Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ed20cdc6046d470d4a53
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 5 508 622 €
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IAFaits
EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail : La société [1] soutient que le conseil de prud'hommes étant compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail, le fait qu'elle ne le conteste pas n'emporte pas reconnaissance de l'existence d'un tel contrat ; qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [K] ; qu'aucun avenant de mise à disposition n'a été régularisé entre la société [1] et elle-même, les quelques missions dévolues à Mme [K] en matière de gestion immobilière, à sa demande, n'étant qu' accessoires au contrat initial'; que tout au plus la situation pourrait être qualifiée de prêt de main d''uvre entre sociétés ce qui ouvrirait à Mme [K] la possibilité de demander la réparation d'un préjudice dans l'hypothèse où celui-ci serait caractérisé ce qui n'est pas le cas. L'intimée fait valoir, en substance, que l'absence de contestation de la compétence du conseil de prud'hommes implique la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'elle travaillait de manière occulte pour la société [1] ; que les conditions pour un prêt de main d''uvre ne sont pas réunies à défaut d'accord de sa part, de convention de mise à disposition, d'avenant au contrat de travail, de savoir-faire ou de technicité spécifique de sa part ne relevant pas du domaine d'activité des deux sociétés et de gratuité ; qu'il s'en déduit qu'elle était salariée de la société [1] ; que cette dernière reconnaît l'existence d'une prestation de travail, qui implique nécessairement des instructions et un contrôle, qui n'a pas été rémunérée et n'a pas fait l'objet de délivrance de bulletins de paie.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [1] C/ [K] copie exécutoire le 29 avril 2026 à Me VAUTRIN Me DAIME COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 29 AVRIL 2026 ************************************************************* N° RG 25/03275 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNSP JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 06 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 24/00227) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée, concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE Madame [T] [K] née le 07 Avril 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 29 avril 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [K], née le 7 avril 1981, a été embauchée à compter du 12 juillet 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], en qualité de clerc significateur. Les associés de la société [2] ont créé une agence immobilière, nommée [1] (ci-après la société), qui a été immatriculée le 29 novembre 2021. La société [1] compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de l'immobilier administrateur de biens, société immobilière, agent immobilier. Par courrier du 12 mars 2024, Mme [K] a notifié sa démission à la société [2]. Le contrat a pris fin le 12 avril 2024. Demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [1], ainsi que la résiliation judiciaire de celui-ci, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 6 juin 2024. Par jugement du 6 juin 2025, le conseil : - a qualifié la relation contractuelle entre la société [1] et Mme [K] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er juin 2023 ; - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] avec la société [1] aux torts exclusifs de celle-ci, avec une résiliation fixée au 3 mai 2025, ladite résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 33 433,44 euros brut au titre de rappel de salaire, et 334,33 euros brut au titre des congés payés y afférent ; - 2 000 euros d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 846,65 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 10 601,52 euros au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé ; - 1 766,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 176,70 euros brut au titre des congés payés y afférent ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil et a ordonné l'anatocisme ; - a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [K] l'intégralité des documents sociaux de fin de contrat, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle, conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - a condamné la société [1] aux dépens d'instance ; - a débouté les parties du reste des demandes ; - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025, demande à la cour de la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement rendu le 6 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Compiègne et y faisant droit, de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2023 ; - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts exclusifs de celle-ci, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une résiliation fixée au 3 mai 2025 ; - l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 33 433,44 euros brut au titre de rappel de salaire, et 334,33 euros brut au titre des congés payés y afférent ; - 2 000 euros d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 846,65 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 10 601,52 euros au titre de l'indemnité pour le travail dissimulé ; - 1 766,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 176,70 euros brut au titre des congés payés y afférent ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil et a ordonné l'anatocisme ; - a ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec une rémunération moyenne fixée par le conseil à 1 766 euros ; - lui a ordonné de remettre à Mme [K] l'intégralité des documents sociaux de fin de contrat, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle, conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ; - l'a condamnée aux dépens d'instance ; - l'a déboutée de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de : - sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ; - sa demande de rappel de salaires du mois de janvier 2025 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat ; Statuant à nouveau, - dire que Mme [K] ne lui était pas liée par un contrat de travail et, en conséquence, dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire si la cour devait confirmer le jugement querellé et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, limiter le quantum des condamnations comme suit : - 883,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (0,5 mois de salaire) ; - 846,65 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 766,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,70 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 13 997,32 euros brut à titre de rappels de salaire outre 1 399,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 10 601,52 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - débouter Mme [K] du surplus de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il : - a qualifié la relation contractuelle avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er juin 2023 ; - a fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. Et a ordonné l'anatocisme ; - a ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec une rémunération moyenne fixée par le conseil à 1 766 euros ; - a ordonné à la société [1] de lui remettre l'intégralité des documents sociaux de fin de contrat, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle, conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - a condamné la société [1] aux dépens d'instance ; - a débouté les parties du reste des demandes ; - a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ; - a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - a reconnu le droit aux rappels de salaires à temps plein, aux indemnités de rupture du contrat de travail, l'existence d'un travail dissimulé ; - a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement, sur la date de la résiliation judiciaire, sur le quantum des rappels de salaires, congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de travail dissimulé'; - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et de salaires à partir du mois de janvier 2025 jusqu'à la résiliation ; Statuant à nouveau, - juger que la date de résiliation judiciaire est le 3 juin 2025, date du jugement du conseil de prud'hommes ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 55 086,22 euros brut au titre des rappels de salaire ; - 5 508,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 4 126,34 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 246,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 12 379,02 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - 10 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire'; - 4 126,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 412,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 5 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir'; - condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; - ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et l'anatocisme ; - ordonner l'exécution provisoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail : La société [1] soutient que le conseil de prud'hommes étant compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail, le fait qu'elle ne le conteste pas n'emporte pas reconnaissance de l'existence d'un tel contrat ; qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [K] ; qu'aucun avenant de mise à disposition n'a été régularisé entre la société [1] et elle-même, les quelques missions dévolues à Mme [K] en matière de gestion immobilière, à sa demande, n'étant qu' accessoires au contrat initial'; que tout au plus la situation pourrait être qualifiée de prêt de main d''uvre entre sociétés ce qui ouvrirait à Mme [K] la possibilité de demander la réparation d'un préjudice dans l'hypothèse où celui-ci serait caractérisé ce qui n'est pas le cas. L'intimée fait valoir, en substance, que l'absence de contestation de la compétence du conseil de prud'hommes implique la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'elle travaillait de manière occulte pour la société [1] ; que les conditions pour un prêt de main d''uvre ne sont pas réunies à défaut d'accord de sa part, de convention de mise à disposition, d'avenant au contrat de travail, de savoir-faire ou de technicité spécifique de sa part ne relevant pas du domaine d'activité des deux sociétés et de gratuité ; qu'il s'en déduit qu'elle était salariée de la société [1] ; que cette dernière reconnaît l'existence d'une prestation de travail, qui implique nécessairement des instructions et un contrôle, qui n'a pas été rémunérée et n'a pas fait l'objet de délivrance de bulletins de paie. Sur ce, Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. La sincérité du témoignage d'un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer. En l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, le seul fait pour la société de ne pas conclure à son incompétence ne peut constituer un aveu de l'existence d'un tel contrat. La société [1] reconnaît dans ses écritures que Mme [K] a accompli diverses missions relevant, non pas de l'objet social de la société [2] et du travail de clerc vérificateur, mais de son propre objet social. Sa salariée, Mme [P] énumère les tâches confiées (état des lieux, visites de logement, remise de bail) notamment pour la remplacer alors qu'elle ne pouvait se déplacer à la suite d'une fracture du pied en juin et juillet 2023. Des échanges de textos en témoignent également, de même que la mise à disposition d'un véhicule sérigraphié et d'un téléphone dédié. La condition tenant à l'exécution d'une prestation de travail au profit de la société [1] est donc remplie. L'attestation de Mme [P] n'est pas utilement contredite dès lors que la salariée n'apporte pas d'élément permettant de considérer que ce témoignage a été extorqué à son auteur ou a été suscités par la crainte. Il transparaît, au contraire, d'un échange de SMS du 12 mai 2021, que Mme [P] est plutôt du côté de Mme [K] que des commissaires de justice. Or, il ressort de cette attestation que Mme [K] était volontaire pour expérimenter le métier d'agent immobilier dans une optique de changement d'orientation professionnelle, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie. De plus, il ne s'évince pas des pièces produites l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société [1]. Enfin, il est constant et reconnu que Mme [K] n'a reçu aucune rémunération pour ce travail de la part de l'appelante. Ces composantes du contrat de travail faisant défaut, la demande de Mme [K] de voir dire qu'elle était liée à la société [1] par un contrat de travail de même que toutes les demandes en découlant seront rejetées par infirmation du jugement. Il n'y a pas de demande au titre du prêt illicite de main d''uvre de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point. 2/ Sur les frais : Mme [K], qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire intégral et de rappel de salaire de janvier 2025 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, La condamne à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ed20cdc6046d470d4a53
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