Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2ed48cdc6046d470d4d1a
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 N° RG 26/00697 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZFR Copie conforme délivrée le 28 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Avril 2026 à 11h15. APPELANT Monsieur [S] [J] [U] né le 04 Avril 1998 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. et de Monsieur [Y] [W], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au bareau D'AIX en provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 à 14h00 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 09 février 2026 à 09h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h43; Vu l'ordonnance du 26 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 Avril 2026 à 10h01 par Monsieur [S] [J] [U] ; A l'audience, Monsieur [S] [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; il fait valoir qu'après avoir consulté le fichier EURODAC, il est ressorti plusieurs hits positifs tant en Italie qu'en Allemagne, que des demandes de reprises en charge ont été adressés à l'Allemagne et à l'Italie le 13 février 2026, que l'Allemagne a répondu le 6 mars 2026 sollicitant un complément d'information, que l'Italie, quant à elle n'a pas répondu à la demande de reprise en charge, qu'en vertu de l'article 25 du règlement Dublin III, à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, il s'agit d'une acceptation implicite, que l'Italie ayant été saisi le 13 février 2026, une acceptation implicite est née le 27 février 2026, que dès lors, à compter de cette date, l'éloignement vers l'Italie aurait dû être organisé, un routing aurait du être demandé ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que au 13 février 2026 une demande de reprise en charge a été adressé en Italie et en Allemagne, cette dernière a refusé, l'Italie n'ayant pas répondu , est responsable, ce constat relève de la compétence administrative ; qu'un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris le 31 mai 2022 pourtant monsieur est resté sur le territoire français ; que les autorités somaliennes ont été saisies et relancées, que donc les diligences ont été effectuées ; Monsieur [S] [J] [U] déclare je suis reparti en Italie en 2022 et je suis revenue en France en 2025, j'ai eu seulement une carte valable de six mois pour séjourné je suis malade en Italie je vivais dans la rue je suis venu me faire soigner ici, le médecin du CRA me soigne je commence à m'améliorer, je veux retourner en Italie ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; A titre liminaire, il est relevé que si Monsieur [S] [J] [U] a obtenu une décision de transfert au titre de la réadmission, un arrêté de transfert vers l'Italie a été pris le 31 mai 2022, l'intéressé ne justifie pas être en possession d'un titre lui permettant d'entrer en Italie. En outre, il a indiqué lors de son audition résider sur le territoire français sans avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour en France. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1º du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que l'intéressé a présenté une demande d'asile devant les autorités italiennes et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une remise aux autorités de cet Etat, relève de la seule compétence du juge administratif. L'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté". Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ". S'il ne s'en déduit aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention, il demeure que l'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin. S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il est soutenu que l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités italiennes sans toutefois apporter la preuve qu'un retour serait plus diligent vers ce pays et alors même que la question relative à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Au demeurant, il résulte de la procédure que les autorités consulaires que les autorités somaliennes ont été sollicitées les 9 février, 26 février, 23 mars et 23 avril 2026, que des demandes de reprises en charge ont été adressés à l'Allemagne et à l'Italie le 13 février 2026, que l'Allemagne a répondu le 6 mars 2026 sollicitant un complément d'information, que l'Italie, quant à elle n'a pas répondu à la demande de reprise en charge, qu'un arrêté de transfert vers l'Italie avait été pris le 31 mai 2022 qu'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'apprécier la procédure de transfert telle que prévue par le règlement DUBLIN, que le choix du pays d'éloignement échappe à son contrôle, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [J] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [C] [V] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [J] [U] né le 04 Avril 1998 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code précitéarticle L742-4 du codearticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L. 611-1 du code de larticle L743-7 du CESEDA.article L741-3 du CESEDA
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- 28 avril 2026
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69f2ed48cdc6046d470d4d1a
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