Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ed90cdc6046d470d52e0
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 60 576 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT DU 29 AVRIL 2026 N° 2026/115 Rôle N° RG 25/05644 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZVJ [Y] [U] [R] [S] épouse [U] C/ S.E.L.A.R.L. [I] [V] & ASSOCIES MAITRE [L] [J] [C] [V] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 29-04-2026 à : Me Sandra JUSTON par LS Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [C] [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [J], es qualité d' administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 1] [Localité 2] à [Localité 3] , expert rendue le par le . DEMANDEURS Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] Comparant Madame [R] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 2] Comparante DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [I] [V] & ASSOCIES MAITRE [L] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON THIBAUD, avocat au barreau d'Aix en Provence [C] [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [J], es qualité d' administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 1] saudi à [Localité 3] , demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON THIBAUD, avocat au barreau d'Aix en Provence PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN, conseiller déléguée par ordonnance du premier président . en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ; Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoirement, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 9 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [Q] [V] & Associés a été désignée ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 5] [Localité 4]. Par ordonnance rectificative du 19 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [Q] [V] & Associés prise en la personne de Me [L] [J] a été désignée en cette qualité. En date du 10 avril 2025, ainsi que retranscrit dans le procès-verbal de ladite assemblée, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné un nouveau syndic. Par courrier reçu à la cour d'appel le 9 mai 2025, monsieur [O] [U] et madame [R] [S] se déclarant copropriétaires au [Adresse 6] Aix-en-Provence, ont entendu solliciter une réduction des honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété dans laquelle ils déclaraient résider. Par ordonnance du 27 juin 2025, la président du tribunal judiciaire Aix-en-Provence a statué en fixation des honoraires de la S.E.L.A.R.L. [Q] [V] & Associés, portant ceux-ci à 5.211 € outre 605,76 euros au titre des débours avancés. A l'audience du 18 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, les appelants ont sollicité la réduction des honoraires tels que taxés d'un montant de 500 euros (en réduction). En réponse, la S.E.L.A.R.L. [Q] [V] & Associés a soulevé à titre principal l'irrecevabilité du recours au visa des articles 31, 122 et 546 du Code de procédure civile, exposant que les appelants n'avaient pas intérêt à agir dans la mesure où l'appel avait été formé avant la décision contestée. A titre subsidiaire, sur le fond, elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes formulées par les appelants et a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 27 juin 2025. . En tout état de cause, elle a demandé la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois par la remise, ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. Les appelants ont formé appel de la rémunération de la S.E.L.A.R.L. [V] & Associés avant que cette rémunération ne soit fixée par décision du président du Tribunal Judiciaire du ressort de compétence de litige. L'article 714 du Code de procédure civile fixe le point de départ du délai d'appel à compter de l'ordonnance de taxe du président de Tribunal Judiciaire du ressort de compétence. L'article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. » En l'espèce, aucune note ne pouvait exposer les motifs du recours du fait que la décision fixant la rémunération n'était pas intervenue. En outre -et bien que cette observation touche au fond, les motifs de la contestation ne sont pas explicités à l'audience, la demande consistant à solliciter une réduction d'honoraires d'un montant de 500 euros sans exposer à quelle diligence contestée ce montant se rapporterait. Les appelants ont formé cette demande suite à demande expresse de chiffrage de leur demande par le magistrat lors de l'audience. Ils n'ont pas remis de 'conclusions' (note explicative) lors de l'audience, renvoyant à leur demande telle que formulée dans leur 'déclaration d'appel', la demande n'y étant ni chiffrée, ni motivée ; notamment, elle ne pouvait l'être s'agissant d'un appel sur une décision non encore intervenue. Dès lors, il ne pourrait être question de régularisation d'un appel formé sur la proposition de rémunération telle que résultant du mémoire de fin de mission de la S.E.L.A.R.L. [V] & Associés, que les appelants dénient, au demeurant, avoir jamais reçue jusqu'à une période récente avant l'audience (une fois leur appel formulé en tout état de cause). Il s'ensuit que l'appel doit être jugé irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge des appelants, jugés irrecevables en leur recours. En outre, il y aura lieu de les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La solidarité entre les appelants ne pouvant se présumer et ne résultant d'aucun élément objectif produit au débat, ils seront condamnés au paiement de ces sommes conjointement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable monsieur [Y] [U] et madame [R] [S] en leur 'requête aux fins de taxation des honoraires de l'administrateur provisoire' reçue à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 mai 2025 et enrôlée sous le numéro RG 25/05644 ; Condamnons conjointement monsieur [Y] [U] et madame [R] [S] à payer la somme de 2.000 euros à la S.E.L.A.R.L. [V] & Associés prise en la personne de Maître [L] [H] ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons conjointement monsieur [Y] [U] et madame [R] [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 714 du Code de procédure civile fixe le particle 700 du code de procédure civile.article 715 du Code de procédure civile dispose n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ed90cdc6046d470d52e0
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