Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f2ed97cdc6046d470d5391
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er mars 2023, Mme [B] [D] épouse [T], née le 24 novembre 1988, a déposé un dossier auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône sans préciser la prestation sollicitée. Le 8 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande en lui indiquant qu'elle ne pouvait bénéficier d'autres prestations que celles déjà octroyées (soit la Carte Mobilité Inclusion Priorité, la reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation professionnelle toutes décisions à effet du 30 mai 2027). Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [U] a, le 11 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. Le pôle social a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale afin que le médecin désigné indique si la demanderesse satisfaisait aux conditions médicales de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Suite à la consultation et par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le pôle social a déclaré le recours de Mme [D] recevable mais mal fondé, dit que celle-ci présentant à la date du 1er mars 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l'AAH, débouté la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale pris en charge par la [1]. Le tribunal a, en effet, considéré la demande de renouvellement de l'AAH octroyée jusqu'au 31 mai 2023 infondée au regard des conclusions de la consultation médicale. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2025, Mme [D] a relevé appel du jugement. Régulièrement convoquées à l'audience, par lettres recommandées avec avis de réception dont elles ont signé les accusés de réception, la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparaissant en personne, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH. Elle estime que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle. Elle se fonde sur des pièces médicales postérieures à la date de la demande d'allocation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2026 N°2026/ Rôle N° RG 25/02348 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOAJ [B] [T] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - [B] [T] - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04381. APPELANTE Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er mars 2023, Mme [B] [D] épouse [T], née le 24 novembre 1988, a déposé un dossier auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône sans préciser la prestation sollicitée. Le 8 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande en lui indiquant qu'elle ne pouvait bénéficier d'autres prestations que celles déjà octroyées (soit la Carte Mobilité Inclusion Priorité, la reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation professionnelle toutes décisions à effet du 30 mai 2027). Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [U] a, le 11 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet. Le pôle social a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale afin que le médecin désigné indique si la demanderesse satisfaisait aux conditions médicales de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Suite à la consultation et par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le pôle social a déclaré le recours de Mme [D] recevable mais mal fondé, dit que celle-ci présentant à la date du 1er mars 2023, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l'AAH, débouté la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale pris en charge par la [1]. Le tribunal a, en effet, considéré la demande de renouvellement de l'AAH octroyée jusqu'au 31 mai 2023 infondée au regard des conclusions de la consultation médicale. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2025, Mme [D] a relevé appel du jugement. Régulièrement convoquées à l'audience, par lettres recommandées avec avis de réception dont elles ont signé les accusés de réception, la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparaissant en personne, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH. Elle estime que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle. Elle se fonde sur des pièces médicales postérieures à la date de la demande d'allocation. MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Mme [U] ne discute pas le taux d'incapacité retenu par le médecin consultant et fixé entre 50 et 79 %. Il lui revient donc de démontrer qu'au 1er mars 2023, à tout le moins à la date d'échéance de la précédente AAH, soit le 31 mai 2023, elle présentait une RSDAE de sorte qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle, même en secteur protégé et à mi-temps. Or, les pièces exclusivement médicales produites par l'appelante sont relatives à l'état de santé de l'intéressée à une période postérieure à celle à laquelle il est imparti à la cour de statuer. Au surplus, Mme [U] n'apporte à la juridiction aucune pièce relative à une impossibilité d'obtenir et de tenir un emploi. Pourtant il est effectif qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé ce qui a pour objectif de lui faciliter une démarche d'insertion professionnelle. De même, il est constant qu'une formation lui a été proposée, bénéficiant d'une décision d'orientation vers un centre de rééducation professionnelle (décision du 24 septembre 2020) mais que l'intéressée ne s'y est pas rendue sans que la cour n'en connaisse la raison. Dès lors, la juridiction, à l'instar des premiers juges, ne peut que se fonder sur les conclusions du médecin consultant lequel, évaluant la situation de l'appelante au 1er mars 2023, a considéré que les déficiences de l'appareil locomoteur subies par celle-ci entraînent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne Mme [B] [U] épouse [T] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f2ed97cdc6046d470d5391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel