Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f2ed9bcdc6046d470d53e3
- Date
- 23 avril 2026
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version préliminaireFaits
************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [R], salarié de la SAS [1] (la société) en qualité de directeur général Indonésie puis contract manager, a adressé à la CPAM du Calvados une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 16 février 2022 sur la base d'un certificat médical initial de même date constant l'existence d'un « burn out ». Après enquête, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Normandie lequel, par avis du 21 septembre 2022, a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les activités professionnelles du salarié. Le 22 septembre 2022, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, le 11 janvier 2023, rejeté le recours. Le 8 mars 2023, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la caisse lui soit déclarée inopposable. Le pôle social a, avant dire droit, saisi pour avis le [2], lequel a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le pôle social a : déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société, débouté la société de l'ensemble de ses demandes, déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 22 septembre 2022, condamné la société aux dépens de l'instance. Le tribunal a, en effet, considéré que : la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas prescrite ; le certificat médical initial est régulier en la forme ; la caisse a respecté le délai prévu à l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale ; le dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse était complet ; la société n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'aucun élément extrinsèque ne justifie la fixation du taux prévisible de 25 % ; l'employeur n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2025, la société a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 22 septembre 2022 faute de respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle lui déclare la même décision inopposable faute d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour compléter le dossier et formuler ses observations ; le délai de 30 jours de consultation n'a pas été respecté ; le délai de 10 jours pour formuler ses observations à l'issue du délai de 30 jours n'a pas été respecté ; l'incapacité permanente partielle résultant de l'affection déclarée doit être significative, au moins égale à 25 % ; l'existence du lien direct et essentiel entre la pathologie évoquée et le travail n'est pas démontrée ; le certificat médical initial est insuffisant, les avis des CRRMP ne sont pas suffisamment motivés ; les éléments produits par le salarié sont encore insuffisants. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de toutes ses demandes. L'intimée réplique que : il revient au médecin conseil de déterminer avec précision la pathologie relevant de l'instruction ; l'employeur n'apporte pas d'élément déterminant permettant de considérer que le burn out du salarié ne correspondrait pas à une maladie médicalement décrite ; le médecin de la caisse a émis un avis sur le taux d'incapacité et la date de première constatation de la maladie et il s'impose à la caisse ; le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [3] ; l'employeur a disposé de ce délai ; le point de départ du délai de 120 jours part à compter de la saisine du [3] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance ; le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être le même pour toutes les parties ; le taux de 25 % figure sur le colloque médico administratif qui figure dans les pièces données à la consultation de l'employeur ; ce taux n'est pas identique à celui fixé après consolidation.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2026 N°2026/ Rôle N° RG 25/02344 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BON77 S.A.S. [1] C/ CPAM DU CALVADOS Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - CPAM DU CALVADOS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00774. APPELANTE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DU CALVADOS, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [B] [F] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [R], salarié de la SAS [1] (la société) en qualité de directeur général Indonésie puis contract manager, a adressé à la CPAM du Calvados une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 16 février 2022 sur la base d'un certificat médical initial de même date constant l'existence d'un « burn out ». Après enquête, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Normandie lequel, par avis du 21 septembre 2022, a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les activités professionnelles du salarié. Le 22 septembre 2022, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, le 11 janvier 2023, rejeté le recours. Le 8 mars 2023, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la caisse lui soit déclarée inopposable. Le pôle social a, avant dire droit, saisi pour avis le [2], lequel a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le pôle social a : déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société, débouté la société de l'ensemble de ses demandes, déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 22 septembre 2022, condamné la société aux dépens de l'instance. Le tribunal a, en effet, considéré que : la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas prescrite ; le certificat médical initial est régulier en la forme ; la caisse a respecté le délai prévu à l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale ; le dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse était complet ; la société n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'aucun élément extrinsèque ne justifie la fixation du taux prévisible de 25 % ; l'employeur n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2025, la société a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 22 septembre 2022 faute de respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle lui déclare la même décision inopposable faute d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour compléter le dossier et formuler ses observations ; le délai de 30 jours de consultation n'a pas été respecté ; le délai de 10 jours pour formuler ses observations à l'issue du délai de 30 jours n'a pas été respecté ; l'incapacité permanente partielle résultant de l'affection déclarée doit être significative, au moins égale à 25 % ; l'existence du lien direct et essentiel entre la pathologie évoquée et le travail n'est pas démontrée ; le certificat médical initial est insuffisant, les avis des CRRMP ne sont pas suffisamment motivés ; les éléments produits par le salarié sont encore insuffisants. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de toutes ses demandes. L'intimée réplique que : il revient au médecin conseil de déterminer avec précision la pathologie relevant de l'instruction ; l'employeur n'apporte pas d'élément déterminant permettant de considérer que le burn out du salarié ne correspondrait pas à une maladie médicalement décrite ; le médecin de la caisse a émis un avis sur le taux d'incapacité et la date de première constatation de la maladie et il s'impose à la caisse ; le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [3] ; l'employeur a disposé de ce délai ; le point de départ du délai de 120 jours part à compter de la saisine du [3] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance ; le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être le même pour toutes les parties ; le taux de 25 % figure sur le colloque médico administratif qui figure dans les pièces données à la consultation de l'employeur ; ce taux n'est pas identique à celui fixé après consolidation. MOTIVATION En cause d'appel, plusieurs moyens soutenus par l'employeur devant les premiers juges ne sont plus développés. Sur la demande d'inopposabilité pour absence de respect de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. La jurisprudence considère que le délai de 40 jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié après saisine du [3] court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. Elle souligne que seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours francs, rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. ( Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) En l'espèce, la caisse a notifié à l'employeur par lettre recommandée du 13 juin 2022, qu'elle saisissait un [3], qu'il pouvait transmettre au comité des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 13 juillet 2022 et qu'au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu'au 25 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Le 22 septembre 2022, elle a informé la société de la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle. Il en ressort que la caisse a, comme déjà jugé par le pôle social, parfaitement respecté les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale. Sur la demande d'inopposabilité au titre du caractère professionnel de la maladie déclarée : Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. En application de ce texte, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), évalué par le service du contrôle médical, doit être fixé à 25 %. Néanmoins, pour l'instruction de la demande de prise en charge, seul le « taux prévisible » figure au dossier constitué pour la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce taux prévisible se distingue du taux définitif fixé après consolidation de l'état de la victime. Ce taux prévisible n'est pas notifié aux parties et il est jugé que l'employeur ne dispose d'aucun recours à l'encontre de la décision du service médical de fixer le taux d'IPP prévisible à 25 % (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-11.731). La société émet une contestation au titre de ce taux prévisible alors qu'il est établi que, par ailleurs, la caisse a fixé le taux d'IPP après consolidation à 15 % et que l'employeur a également contesté devant la juridiction de la protection sociale ce taux d'incapacité. Cependant, il ressort des éléments ci-dessus, que les moyens développés par l'employeur à l'appui de son action en inopposabilité ne peuvent porter sur le taux prévisible d'IPP. Les premiers juges l'avaient déjà parfaitement rappelé. Ensuite, la société estime que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié en son sein n'est pas établi. Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d'un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l'apparition de la maladie. Il ressort des éléments de l'enquête administrative non contestés effectuée par la caisse, que M. [R], salarié de la société depuis le 8 janvier 2014, a d'abord été détaché en Indonésie, jusqu'en août 2018, en qualité de directeur général, gérant la filiale indonésienne, au plan commercial et financier, filiale qui comptait 500 salariés qui lui étaient subordonnés, répartis sur 5 sites. Ensuite, le salarié a occupé un poste de « contract manager » en France et a donc eu la gestion d'un portefeuille de clients. L'enquête met encore en exergue la charge de travail du salarié, l'implication physique et morale que ses fonctions exigeaient lors de son séjour en Indonésie. Elle souligne encore les difficultés rencontrées par M. [R] lors de son retour en France du fait d'un manque d'anticipation de l'employeur. Les deux [3] ont, de manière concordante, considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié. A l'inverse, l'employeur n'étaye véritablement sa contestation du caractère professionnel de la maladie qu'en produisant l'avis devant le tribunal du Dr [T] (rédigé dans le cadre de l'instance en contestation du taux d'incapacité fixé par la caisse) qui souligne l'existence d'épisodes neurologiques en 2019 et 2024, la prise d'un traitement par le salarié d'un médicament administré généralement pour un trouble bipolaire et l'épilepsie, outre un suivi psychiatrique depuis 2020. Cependant, il n'est pas démontré par l'employeur que les différentes prises en charges médicales ont une origine autre que l'activité professionnelle du salarié ou que ce dernier présentait un état antérieur de type psychiatrique. Les autres pièces produites par l'employeur (documentation générale relative au CRRMP et abondante jurisprudence) ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie. Dès lors, pas davantage que devant les premiers juges, la société n'apporte la preuve que la maladie déclarée a une cause étrangère et prépondérante au travail. Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens: La société est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [4] aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f2ed9bcdc6046d470d53e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel