Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 23 avril 2026
- ECLI
- 69f2eda8cdc6046d470d54d2
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 698 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2026 N°2026/ Rôle N° RG 25/02282 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONZN [U] [G] [C] C/ URSSAF PACA -DDRTI Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE - URSSAF PACA -DDRTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00001. APPELANTE Madame [U] [G] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CEARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA -DDRTI, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [Z] [I] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 29 septembre 2022, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de Mme [U] [G] [C], exerçant la profession d'avocat en libéral, une contrainte d'un montant de 6 989 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2014. La contrainte a été signifiée le 4 octobre 2022 par un acte remis à personne. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 octobre 2022, Mme [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le pôle social a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [G] [C] à la contrainte du 29 septembre 2022, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 6 989 euros, - mis hors de cause la SELARL [1], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [G] [C] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte, - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision. Par déclaration électronique du 25 février 2025, a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de : annuler la mise en demeure du 26 juillet 2017 et en conséquence la contrainte, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et au fond, elle demande à la cour de : juger l'action prescrite, débouter l'URSSAF de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : la demande relative à l'annulation de la mise en demeure se rattache à celle relative à la nullité de la contrainte par un lien suffisant et nécessaire ; la mise en demeure ne comporte aucune référence à l'obligation de régularisation dans le mois ; la contrainte contient différentes mentions erronées ; la contrainte et sa signification ne permet pas de connaître le débiteur des versements sollicités puisqu'elle a été au nom d'une SELARL sans existence juridique en 2014 et également à son adresse personnelle; la mise en demeure ne permet pas non plus de connaître le détail et le calcul opéré par l'URSSAF et le débiteur concerné ; les demandes de l'URSSAF sont prescrites ; un jugement a déjà été rendu le 10 novembre 2021 au titre de la régularisation de l'année 2014 et il a donné acte à l'URSSAF de ce que la mise en demeure du 25 avril 2017 était annulée ; la contrainte ne permet pas de savoir si une mise en demeure, permettant la saisine de la commission de recours amiable, a été adressée puisqu'elle n'était pas jointe à la contrainte ; au surplus la juridiction a donner acte de l'annulation de la mise en demeure pour les cotisations de l'année 2014 du 29 novembre 2017 ; la société [1] est à jour de ses cotisations. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [G] [C] de ses demandes, la condamner aux entiers dépens, dont frais de signification de la contrainte, et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : la demande d'annulation de la mise en demeure est nouvelle en cause d'appel ; elle est donc irrecevable ; la contrainte vise la mise en demeure du 26 juillet 2017 ; le jugement du 10 novembre 2017 concerne d'autres mises en demeure ; la mise en demeure et la contrainte sont au nom de Mme [G] [C] et notifiées à son adresse ; la nature des cotisations, par la référence au régime des indépendants, ne permet aucune ambigüité ; la contrainte et la mise en demeure comportent les mentions requises ; l'action en recouvrement n'est pas prescrite ; la créance est fondée et la cotisante ne formule aucune contestation sur le fond. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande en annulation de la mise en demeure : Vu les dispositions des articles 564 et suivants et 954 du code de procédure civile, Mme [G] [C] forme pour la première fois en cause d'appel la demande d'annulation de la mise en demeure du 26 juillet 2017. L'URSSAF n'a pas sollicité de la cour le prononcé de l'irrecevabilité de cette demande nouvelle dans le dispositif de ses écritures. Cependant, cette question a été soumise à la contradiction des deux parties de sorte qu'il appartient à la cour d'y répondre. Il est de jurisprudence constante que le débiteur peut, à l'occasion de son opposition à la contrainte, soulever tous les moyens relatifs à la régularité de la mise en demeure préalable, s'il n'a pas saisi auparavant la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et obtenu une décision de la commission. Il est inexact de considérer que la demande d'annulation de la mise en demeure formée pour la première fois en cause d'appel est une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande d'annulation de la contrainte. Dès lors, Mme [G] [C] est recevable à demander l'annulation de la mise en demeure devant la cour. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure : Selon les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est jugé que la mention du délai d'un mois laissé à l'employeur ou au travailleur indépendant pour régulariser la situation doit figurer expressément dans la mise en demeure (Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23.). Or, en l'espèce, il est avéré que la mise en demeure du 26 juillet 2017 ne comporte pas la mention suivant laquelle il est imparti à la cotisante un délai d'un mois pour régulariser sa situation. Dès lors la mise en demeure est nulle. Sur l'annulation de la contrainte : La contrainte fait suite à une mise en demeure régulière. En l'espèce, il vient d'être décidé que la mise en demeure du 26 juillet 2017 est nulle. La contrainte décernée le 29 septembre 2022 sur la base de cette mise en demeure est, elle-même, nulle. Le jugement des premiers juges, qui n'ont pas été saisis du moyen de nullité de la mise en demeure, doit donc être infirmé. Statuant à nouveau, la cour annule la mise en demeure du 26 juillet 2017 et la contrainte du 29 septembre 2022. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'URSSAF PACA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, du fait de l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. L'appelante est déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare recevable la demande en annulation de la mise en demeure, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare nulle la mise en demeure du 26 juillet 2017, Déclare en conséquence nulle la contrainte décernée le 29 septembre 2017 par l'URSSAF PACA à Mme [U] [G] [C], Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens, Déboute Mme [U] [G] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69f2eda8cdc6046d470d54d2
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