Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f2edc7cdc6046d470d5778
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RENVOI DU 28 AVRIL 2026 N°2026/ Rôle N° RG 24/13990 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7M3 S.A.R.L. [1] C/ [S] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02204. APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[S] [X], salarié de la société [1] (la société) depuis le 28 mai 2015 en qualité d'aide tuyauteur, a été victime d'un accident de travail le 1er septembre 2016. Alors qu'il était en train d'utiliser une machine à guillotine pour découper une tôle, il a poussé la tôle dans la machine afin de la caler et a laissé ses doigts à l'endroit où le piston descendait serrer la tôle, ce qui a engendré un écrasement du majeur et de l'annulaire de la main droite. Le 26 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de M.[S] [X] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué par la CPAM. Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 23 mai 2019, M.[S] [X] a, le 28 août 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que l'accident de travail dont M.[S] [X] avait été victime le 1er septembre 2016 était dû à la faute inexcusable de la société débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital à verser à M.[S] [X]; ordonné une expertise judiciaire ; alloué à M.[S] [X] une provision de 4.000 euros ; dit que la CPAM verserait à M.[S] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à M.[S] [X], à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; condamné la société aux dépens et à payer à M.[S] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Les premiers juges ont estimé que : l'utilisation d'une cisaille de type guillotine revêtait par nature un caractère dangereux et comportait des risques que la société ne pouvait ignorer ; la partie métallique inférieure gauche de la machine était déformée et l'état de défectuosité de cette dernière aurait dû alerter l'employeur sur la nécessité de la faire réparer ; il n'est pas démontré que la machine avait fait l'objet d'un entretien biannuel ; aucun processus de vérification des machines n'apparaissait dans le document unique d'évaluation des risques contemporains de l'accident ; les mesures préventives évoquées dans le règlement intérieur du 31 décembre 2015 n'étaient pas suffisantes ; Le 20 novembre 2024, la société a relevé appel de l'ensemble du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. MOTIFS Selon l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' Il résulte du jugement du 5 novembre 2024 que la CPAM a été appelée en la cause à l'occasion de la procédure suivie devant les premiers juges. Il ressort, en revanche, du dossier de la cour que la CPAM n'est pas en cause alors que l'appelante avait été invitée par soit-transmis du 23 mai 2025 à l'y appeler et qu'il n'est pas justifié par la société qu'elle a procédé à cette diligence. En effet, la société se borne à communiquer un courrier électronique daté du 22 avril 2025 à un commissaire de justice évoquant la délivrance d'une assignation en intervention forcée à la CPAM. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 juin 2026 à 09h00 aux fins de mise en cause de la CPAM par la société [1], Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties Réserve les dépens en fin de cause. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f2edc7cdc6046d470d5778
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