Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ee16cdc6046d470d5d38
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 84 084 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 31 octobre 1991, la société COFICA a consenti à Monsieur [K] [Q] un prêt d'un montant de 78.000 francs destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile. Par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et a obtenu le 21 septembre 1994 auprès du président du tribunal d'instance d'Aubagne une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme principale de 74.416,47 francs, outre intérêts au taux contractuel. Ladite ordonnance, signifiée en mairie le 16 novembre 1994, a été revêtue de la formule exécutoire le 5 janvier 1995. La société COFICA a ensuite été absorbée par la société CETELEM, laquelle a cédé sa créance le 28 février 2005 au fonds commun de titrisation CREDINVEST. Entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009, M. [Q] a effectué des versements entre les mains de l'huissier de justice chargé du recouvrement totalisant la somme de 5.650 euros. Par exploit d'huissier du 24 novembre 2017, le fonds CREDINVEST, agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, a signifié à M. [Q] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 7 décembre 2021, il a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur. M. [Q] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille et a formé parallèlement opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal de proximité d'Aubagne. Ce même jour, le fonds CREDINVEST a cédé sa créance à la société EOS FRANCE. Par décision rendue le 7 juin 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la validité de la saisie dans l'attente de l'issue de la procédure sur opposition. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a : - déclaré l'opposition recevable, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, - annulé le commandement signifié le 24 novembre 2017, - déclaré la cession de créance inopposable au débiteur, - débouté la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société EOS FRANCE à rembourser à M. [Q] la somme de 5.650 euros au titre des acomptes versés, ainsi qu'à lui payer 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société EOS FRANCE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation à des fins de recouvrement forcé contre les débiteurs devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale, et par suite prohibée, en application de la directive 2005/29/CE, et ce même si la cession portait sur un titre exécutoire. Il a également considéré que la reprise des poursuites plusieurs années après leur interruption revêtait un caractère abusif au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. La société EOS FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 avril 2023. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2024, la cour de céans a relevé d'office une fin de non-recevoir de l'opposition et invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2026, la société EOS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'opposition formée contre l'injonction de payer, - à titre subsidiaire, de condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme de 11.344,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,55 % l'an non prescrits, - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, de le condamner à payer la somme de 13.840,84 euros représentant la totalité de la créance échue, outre les intérêts au taux de 18,55 % l'an non prescrits, - en tout état de cause, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 26 février 2026, Monsieur [K] [Q] demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE en raison d'un défaut de qualité à agir, de la prescription et de la forclusion. Subsidiairement, il demande qu'il soit fait injonction à l'appelante de communiquer le prix de cession de la créance litigieuse afin de lui permettre d'exercer le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour d'imputer ses versements sur le principal de la dette, de réduire en conséquence le montant de celle-ci à la somme de 5.644,72 euros et de déchoir le créancier du droit aux intérêts moratoires, y compris au taux légal. En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience avant l'ouverture des débats.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2026 N° 2026 / 190 N° RG 23/05766 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFEW S.A.S. EOS FRANCE C/ [K] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 1] CHERFILS Me Lauriane BUONOMANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-00013. APPELANTE S.A.S. EOS FRANCE Anciennement EOS CREDIREC, SAS, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société EUROTITRISATION, es-qualité de représentante du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, SA ayant son siège social [Adresse 2], en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 17 décembre 2021, Venant aux droits de la société CETELEM (anciennement dénommée COFICA), SA, ayant son siège social [Adresse 3], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 février 2005 représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, membre de l'association BIARD BOUSCATEL avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 31 octobre 1991, la société COFICA a consenti à Monsieur [K] [Q] un prêt d'un montant de 78.000 francs destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile. Par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et a obtenu le 21 septembre 1994 auprès du président du tribunal d'instance d'Aubagne une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme principale de 74.416,47 francs, outre intérêts au taux contractuel. Ladite ordonnance, signifiée en mairie le 16 novembre 1994, a été revêtue de la formule exécutoire le 5 janvier 1995. La société COFICA a ensuite été absorbée par la société CETELEM, laquelle a cédé sa créance le 28 février 2005 au fonds commun de titrisation CREDINVEST. Entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009, M. [Q] a effectué des versements entre les mains de l'huissier de justice chargé du recouvrement totalisant la somme de 5.650 euros. Par exploit d'huissier du 24 novembre 2017, le fonds CREDINVEST, agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, a signifié à M. [Q] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 7 décembre 2021, il a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur. M. [Q] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille et a formé parallèlement opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal de proximité d'Aubagne. Ce même jour, le fonds CREDINVEST a cédé sa créance à la société EOS FRANCE. Par décision rendue le 7 juin 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la validité de la saisie dans l'attente de l'issue de la procédure sur opposition. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a : - déclaré l'opposition recevable, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, - annulé le commandement signifié le 24 novembre 2017, - déclaré la cession de créance inopposable au débiteur, - débouté la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société EOS FRANCE à rembourser à M. [Q] la somme de 5.650 euros au titre des acomptes versés, ainsi qu'à lui payer 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la société EOS FRANCE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation à des fins de recouvrement forcé contre les débiteurs devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale, et par suite prohibée, en application de la directive 2005/29/CE, et ce même si la cession portait sur un titre exécutoire. Il a également considéré que la reprise des poursuites plusieurs années après leur interruption revêtait un caractère abusif au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. La société EOS FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 avril 2023. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2024, la cour de céans a relevé d'office une fin de non-recevoir de l'opposition et invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2026, la société EOS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'opposition formée contre l'injonction de payer, - à titre subsidiaire, de condamner M. [K] [Q] à lui payer la somme de 11.344,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,55 % l'an non prescrits, - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, de le condamner à payer la somme de 13.840,84 euros représentant la totalité de la créance échue, outre les intérêts au taux de 18,55 % l'an non prescrits, - en tout état de cause, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 26 février 2026, Monsieur [K] [Q] demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE en raison d'un défaut de qualité à agir, de la prescription et de la forclusion. Subsidiairement, il demande qu'il soit fait injonction à l'appelante de communiquer le prix de cession de la créance litigieuse afin de lui permettre d'exercer le droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour d'imputer ses versements sur le principal de la dette, de réduire en conséquence le montant de celle-ci à la somme de 5.644,72 euros et de déchoir le créancier du droit aux intérêts moratoires, y compris au taux légal. En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience avant l'ouverture des débats. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Ces dispositions visent à garantir que l'ordonnance a été effectivement portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, il résulte d'un décompte produit aux débats que M. [K] [Q] a effectué entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009 de nombreux versements directs totalisant la somme de 5.650 euros entre les mains de la SELAS [E] & ASSOCIES, huissiers de justice chargés du recouvrement de la créance. Ces paiements emportent reconnaissance du bien-fondé de la demande du créancier et renonciation à l'action au sens de l'article 408 du code de procédure civile, de sorte que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 17 décembre 2021 doit être déclarée irrecevable. Sur la forclusion, la contestation de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts: L'intimé doit être débouté de ces moyens de défense dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer est désormais définitive. Sur l'opposabilité de la cession de créance : Il résulte des actes produits au dossier de la procédure que : - l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à la demande de la société COFICA, laquelle a été absorbée par la société CETELEM le 4 décembre 2000, - la société CETELEM a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation CREDINVEST le 28 février 2005, - le Fonds CREDINVEST, agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, a cédé à son tour sa créance à la société EOS FRANCE le 17 décembre 2021. La créance litigieuse est identifiée aux bordereaux de cession par le numéro de crédit figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que par les nom et prénom du débiteur. La première cession intervenue le 28 février 2005 est régie par les dispositions dérogatoires de l'article L 214-169 du code monétaire et financier (anciennement L 214-43) suivant lesquelles elle devient opposable aux tiers à la date apposée par le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. La seconde cession intervenue le 17 décembre 2021 est régie par l'article 1324 du code civil suivant lequel elle n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, cette notification résultant en l'espèce des conclusions prises par la société EOS FRANCE devant le juge de première instance. D'autre part, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la sanction d'une pratique commerciale déloyale, à supposer celle-ci démontrée, ne consiste pas dans l'inopposabilité de la cession de créance, mais dans l'octroi de dommages-intérêts. Il convient en conséquence de juger que la cession de créance consentie au profit de la société EOS FRANCE est opposable au débiteur. Sur l'application de l'article 1699 du code civil : Selon ce texte, celui contre lequel a été cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession augmenté des frais et intérêts. Toutefois, la faculté de retrait prévue par ces dispositions ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la créance fait l'objet d'un titre exécutoire définitif. Sur la nullité du commandement de saisie-vente, la prescription du titre exécutoire, la demande en dommages-intérêts fondée sur l'exercice de pratiques commerciales déloyales et la demande tendant à l'imputation des paiements en priorité sur le capital : Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ces demandes et moyens de défense dans le cadre de sa saisine, ceux-ci relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en vertu de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [K] [Q] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 août 1994, Déboute M. [K] [Q] de ses moyens de défense fondés sur la forclusion, la contestation de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts, Juge que la cession de créance consentie au profit de la société EOS FRANCE est opposable au débiteur, Déboute M. [K] [Q] de sa demande en restitution de l'indu, Déboute M. [K] [Q] de sa demande fondée sur l'article 1699 du code civil, Se déclare incompétente au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la nullité du commandement de saisie-vente, la prescription du titre exécutoire, la demande en dommages-intérêts fondée sur l'exercice de pratiques commerciales déloyales et la demande tendant à l'imputation des paiements en priorité sur le capital, Condamne M. [K] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Le condamne en outre à payer à la société EOS FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ee16cdc6046d470d5d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel