Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ee37cdc6046d470d5fc6
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 29 AVRIL 2026 N°2026/ 105 Rôle N° RG 22/12946 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCY2 [J] [T] C/ [P] [K] Copie exécutoire délivrée le :15-04-2026 à :Maître [J] [T] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Bettina ROUGIER rendue le 02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]. DEMANDEUR Maître [J] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] non comparant DEFENDEUR Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant Mme Amandine ANCELIN, conseiller , déléguée par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 7 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN, fixant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] à la somme de 600 euros TTC, ordonnant le rembousement la somme de 4.200 euros TTC de la part de Me [T] au vu des sommes perçues à titre provisionnel ; Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [F] [Z] intervenant en qualité de suppléant de Me [T] par courrier reçu à la cour d'appel le 22 septembre 2022; Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 novembre 2025 à la demande de Me [T] par courrier en date du 10 novembre précédent, celle-ci sollicitant un renvoi pour des raisons de santé ; Vu l'absence de l'appelante et de toute explication permettant d'avoir connaissance d'une date de renvoi envisageable pour lui permettre de comparaître ou de se faire représenter, tandis que monsieur [K], présent, a maintenu sa demande de confirmation de la décision dont appel ; Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ; Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé; Que ces frais seront mis à la charge de Me [J] [T] ; Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe, Constatons le défaut de diligences de Maître [J] [T], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de DRAGUIGNAN en date du 2 septembre 2022 et taxant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] ; Déclarons le présent appel non soutenu ; Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par Maître [J] [T] ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons Maître [J] [T] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ee37cdc6046d470d5fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA