Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ee4bcdc6046d470d611b
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 1 871 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par bon de commande du 10 décembre 2015, M. [Q] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1] de la marque BMW auprès de la Sasu Les Sens Automobiles, pour un prix de 9 500 euros. Le contrôle technique a été réalisé le 17 décembre 2015 et le véhicule a été livré à M. [K] le 26 décembre 2015, avec une garantie 'moteur boîte pont' de trois mois. Le 7 février 2016, le véhicule est tombé une première fois en panne en raison du blocage de la boîte de vitesse et a été remorqué le 8 février 2016 aux frais de la Sasu Les Sens Automobiles jusqu'au garage de la Sarl Provence Auto, situé à [Localité 2]. Le véhicule a été restitué à M. [K] après vidange. Le même jour, soit le 7 février 2016, la société Mapfre [M] a reçu un bulletin d'adhésion visant à insérer la garantie octroyée par la Sasu Les Sens Automobiles. Le 10 mars 2016, un message d'alerte est apparu sur le tableau de bord, indiquant un défaut de niveau de la boîte de vitesse. M. [K] a déposé son véhicule chez le garage [C], concessionnaire BMW de [Localité 3], qui n'a constaté aucun désordre malgré la persistance du message d'alerte. Par courrier du 29 mars 2016, la société Mapfre [M] a décliné sa garantie en l'absence de désordre constaté par le réparateur. En octobre 2016, le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage [C], concessionnaire BMW de [Localité 3], où il a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire à la demande de l'assureur de M. [K]. L'expert amiable a constaté un défaut persistant affectant la boite de vitesse. Par acte du 6 avril 2016, M. [K] a assigné en référé la Sasu Les Sens Automobiles et la société Mapfre [M] devant le président du tribunal de grande instance de Gap, pour voir organiser une expertise judiciaire du véhicule. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à cette demande, et désigné pour y procéder M. [G] [O]. L'expert a rendu son rapport définitif le 4 décembre 2018 et a conclu à une défaillance affectant la boîte de vitesse. Il a également indiqué qu'il y avait lieu de mettre hors de cause de la société Mapfre [M], les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de sa garantie n'étant pas réunies. Par acte du 8 janvier 2019, M. [K] a assigné la Sasu Les Sens Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, outre la condamnation de la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 octobre 2019, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Gap et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, cette juridiction a : - ordonné la résolution de la vente, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles à restituer à M. [K] la somme de 9 500 euros, - condamné M. [K] à restituer le véhicule de marque Bmw à la Sasu Les Sens Automobiles, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 7 487 euros à M. [K] au titre de son préjudice de jouissance, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 16 530 euros à M. [K] au titre des frais de gardiennage, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 177,88 euros à M. [K] au titre des frais d'assurance, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration transmise au greffe le 3 janvier 2022, la Sasu Les Sens Automobiles a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement de première instance. Par ordonnance d'incident du 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement du 17 décembre 2021 de l'exécution provisoire, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'incident et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023 au visa des articles1645 et suivants du Code civil, la Sasu Les Sens Automobiles, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 u code de procédure civile, outre les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre elle et M. [K], - limiter le montant de la restitution de l'équivalent du prix de vente en l'état de l'utilisation soutenue du véhicule utilisé sur une période de 10 mois ayant donné lieu à l'accomplissement de 20 000 kilomètres, - la condamner à verser à M. [K] la somme de 7 000 euros, En tout état de cause, - juger qu'il ne peut être démontré qu'elle avait connaissance des vices déploré par M. [K], - débouter M. [K] de ses demandes de condamnations accessoires au titre de son préjudice de jouissance, au titre des frais de gardiennage, au titre des frais d'assurance, - débouter M. [K] de ses demandes de condamnation au titre des frais de justice et dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, M. [K], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ordonner la résolution de la vente du véhicule Bmw conclue le 26 décembre 2015 en raison des vices cachés dont il est affecté, - ordonner la restitution du prix du contra outre les frais annexes, - condamner la requise à lui régler la somme de 9 500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule et des frais d'immatriculation, - condamner la requise à lui régler la somme de 18 710 euros, décompte arrêté à la date du 14 avril 2022, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la requise à lui régler la somme de 16 530 euros au titre du gardiennage, décompte arrêté au 14 décembre 2020, outre la somme de journalière de 15 euros depuis le 15 décembre 2020 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la requise à lui régler la somme de 177,88 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, - condamner la requise aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Y ajoutant, - condamner la requise à lui régler la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2026 N° 2026/ 196 Rôle N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUAA S.A.S.U LES SENS AUTOMOBILES C/ [Q] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno BOUCHOUCHA Me Thibault POMARES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01369. APPELANTE S.A.S.U LES SENS AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, et ayant Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau D'AVIGNON pour avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, et ayant Me Anne-laure DEFIANAS, avocat au barreau D'AVIGNON pour avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 29 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par bon de commande du 10 décembre 2015, M. [Q] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1] de la marque BMW auprès de la Sasu Les Sens Automobiles, pour un prix de 9 500 euros. Le contrôle technique a été réalisé le 17 décembre 2015 et le véhicule a été livré à M. [K] le 26 décembre 2015, avec une garantie 'moteur boîte pont' de trois mois. Le 7 février 2016, le véhicule est tombé une première fois en panne en raison du blocage de la boîte de vitesse et a été remorqué le 8 février 2016 aux frais de la Sasu Les Sens Automobiles jusqu'au garage de la Sarl Provence Auto, situé à [Localité 2]. Le véhicule a été restitué à M. [K] après vidange. Le même jour, soit le 7 février 2016, la société Mapfre [M] a reçu un bulletin d'adhésion visant à insérer la garantie octroyée par la Sasu Les Sens Automobiles. Le 10 mars 2016, un message d'alerte est apparu sur le tableau de bord, indiquant un défaut de niveau de la boîte de vitesse. M. [K] a déposé son véhicule chez le garage [C], concessionnaire BMW de [Localité 3], qui n'a constaté aucun désordre malgré la persistance du message d'alerte. Par courrier du 29 mars 2016, la société Mapfre [M] a décliné sa garantie en l'absence de désordre constaté par le réparateur. En octobre 2016, le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage [C], concessionnaire BMW de [Localité 3], où il a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire à la demande de l'assureur de M. [K]. L'expert amiable a constaté un défaut persistant affectant la boite de vitesse. Par acte du 6 avril 2016, M. [K] a assigné en référé la Sasu Les Sens Automobiles et la société Mapfre [M] devant le président du tribunal de grande instance de Gap, pour voir organiser une expertise judiciaire du véhicule. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à cette demande, et désigné pour y procéder M. [G] [O]. L'expert a rendu son rapport définitif le 4 décembre 2018 et a conclu à une défaillance affectant la boîte de vitesse. Il a également indiqué qu'il y avait lieu de mettre hors de cause de la société Mapfre [M], les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de sa garantie n'étant pas réunies. Par acte du 8 janvier 2019, M. [K] a assigné la Sasu Les Sens Automobiles, devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, outre la condamnation de la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 octobre 2019, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Gap et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarascon. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, cette juridiction a : - ordonné la résolution de la vente, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles à restituer à M. [K] la somme de 9 500 euros, - condamné M. [K] à restituer le véhicule de marque Bmw à la Sasu Les Sens Automobiles, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 7 487 euros à M. [K] au titre de son préjudice de jouissance, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 16 530 euros à M. [K] au titre des frais de gardiennage, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles au paiement de la somme de 177,88 euros à M. [K] au titre des frais d'assurance, - condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration transmise au greffe le 3 janvier 2022, la Sasu Les Sens Automobiles a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement de première instance. Par ordonnance d'incident du 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement du 17 décembre 2021 de l'exécution provisoire, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'incident et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023 au visa des articles1645 et suivants du Code civil, la Sasu Les Sens Automobiles, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 u code de procédure civile, outre les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre elle et M. [K], - limiter le montant de la restitution de l'équivalent du prix de vente en l'état de l'utilisation soutenue du véhicule utilisé sur une période de 10 mois ayant donné lieu à l'accomplissement de 20 000 kilomètres, - la condamner à verser à M. [K] la somme de 7 000 euros, En tout état de cause, - juger qu'il ne peut être démontré qu'elle avait connaissance des vices déploré par M. [K], - débouter M. [K] de ses demandes de condamnations accessoires au titre de son préjudice de jouissance, au titre des frais de gardiennage, au titre des frais d'assurance, - débouter M. [K] de ses demandes de condamnation au titre des frais de justice et dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, M. [K], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - ordonner la résolution de la vente du véhicule Bmw conclue le 26 décembre 2015 en raison des vices cachés dont il est affecté, - ordonner la restitution du prix du contra outre les frais annexes, - condamner la requise à lui régler la somme de 9 500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule et des frais d'immatriculation, - condamner la requise à lui régler la somme de 18 710 euros, décompte arrêté à la date du 14 avril 2022, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la requise à lui régler la somme de 16 530 euros au titre du gardiennage, décompte arrêté au 14 décembre 2020, outre la somme de journalière de 15 euros depuis le 15 décembre 2020 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la requise à lui régler la somme de 177,88 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, - condamner la requise aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, Y ajoutant, - condamner la requise à lui régler la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la demande de résolution de la vente 1.1 Moyens des parties La Sasu Les Sens Automobiles soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies puisque le défaut affectant la boîte de vitesse résulte de l'usure normale du véhicule, ancien et doté d'un fort kilométrage. Elle ajoute que le critère de gravité n'est pas établi compte tenu de l'utilisation du véhicule par M. [K] pendant plus de 10 mois jusqu'à la panne survenue au mois d'octobre 2016 et le nombre important de kilomètres parcourus (20 000 km). A titre subsidiaire, elle fait valoir que la rapport d'expertise démontre que le vice est imputable à l'intervention extérieure du garage Auto SGA le 9 juillet 2010 ce qui constitue un cas de force majeure excluant que sa responsabilité soit mise en oeuvre dans la mesure ou ce vice était indécelable, même pour le garage [C], professionnel intervenu sur le véhicule au mois de mars 2016 et n'a pas empêché son utilisation soutenue par M. [K] jusqu'au mois d'octobre 2016. M. [K] en réponse, soutient que la preuve de l'existence d'un vice caché est établie par les conclusions le rapport d'expertise judiciaire lequel retient que les désordres affectants la boîte de vitesses étaient antérieurs à la vente, ne pouvaient être décelable par un profane et rendent le véhicule impropre à son usage. Il considère ainsi être bien fondé en son action rédhibitoire dès lors que le coût des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, qu'il n'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de ce défaut. 1.2 Réponse de la cour L'article 1641 du Code civil dispose le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin, l'article 1643 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés sont réunies. En l'espèce, M. [K] à que lequel pèse la charge de la preuve, produit : - le rapport d'expertise judiciaire en ce compris les documents et dires annexés par l'expert, - le rapport d'expertise extrajudiciaire contradictoire et les courriers des assureurs, - le bon de commande, la facture de livraison du véhicule ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la vente, - différentes factures relatives aux réparations et entretiens effectués sur le véhicule dont la facture éditée le 9 juillet 2010 par la garage Auto SGA. Sur l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination, il est établi par les rapports d'expertises judiciaire et extrajudiciaire que les pannes du 7 février 2016 et du 10 octobre 2016 sont imputables à de nombreux désordres affectant la boîte de vitesse, empêchant la circulation normale du véhicule que ce soit en mode 'drive' ou en mode manuel. L'expert judiciaire relève ainsi que le véhicule 'est parfaitement impropre à l'usage et aux fonctions auquel il est destiné' et n'est économiquement pas réparable compte tenu du coût que représenterait sa remise en état, avoisinant le prix de vente. S'agissant du critère de l'antériorité et bien que l'expertise extrajudiciaire n'ait pas permis de déterminer précisément la date d'apparition du désordre, M. [H], expert automobile mandaté dans le cadre de l'expertise extrajudiciaire, a conclu à la présence d'un défaut persistant affectant le véhicule, mis en évidence peu après la vente lors du remorquage effectué le 8 février 2016. L'expert judiciaire, aux termes de son pré-rapport du 13 août 2018, a tout d'abord relevé que les blocages de la boîte de vitesse ayant conduit aux pannes du 7 février 2016 et du 10 octobre 2016 ont été causés par des dégradations internes de la boite du véhicule qui étaient 'au moment de la vente à l'état embryonnaire'. Puis, aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire conclut à l'existence de deux causes à l'origine des désordres constatés : la première relative à un défaut d'apprentissage obligatoire de la boîte lors de son remplacement réalisé le 09 juillet 2017 par le garage Auto SGA et un second imputable à l'absence de vidange intermédiaire. Par ailleurs, l'âge du véhicule mis en circulation en 2003 et le nombre de kilomètres parcourus ne sauraient exclure la qualification de vice caché eu égard la gravité des désordres constatés et que l'expert judiciaire n'impute ni à une usure normale du véhicule, ni à une utilisation abusive par M. [K]. En outre, l'examen du véhicule réalisé dans le cadre de l'expertise extrajudiciaire lors de la réunion contradictoire effectuée 30 novembre 2016, relève un kilomètage de 222 404 km, soit 16 181 km parcourus entre la date de livraison et la seconde panne du 10 octobre 2016. Cette utilisation du véhicule par M. [K] sur une période ainsi estimée de 339 jours ne saurait être qualifiée d'anormale. En outre, bien que la panne qui a entraîné l'immobilisation du véhicule soit intervenue au mois d'octobre 2016, la première panne conduisant à l'intervention de la Sasu Les Sens Automobiles est quant à elle apparue dès le mois de février 2016, soit seulement 2 mois après la vente. Il résulte de ces éléments et du court délai écoulé entre la réception du véhicule et la première panne, que M. [K], profane, rapporte la preuve de l'existence d'un vice rédhibitoire, antérieur à la vente et totalement indécelable pour un non professionnel ainsi que le relève l'expert judiciaire page 10 de son rapport. Il démontre également qu'il n'aurait pas acquis ce véhicule s'il avait eu connaissance du défaut affectant la boîte de vitesse, irrémédiablement détruite car il ne peut être envisageait qu'il ait acquis un véhicule pour ne s'en servir que quelques mois et présentant un tel défaut. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Conformément aux dispositions de l'article 1643 du Code civil, la garantie légale des vices cachés constitue un régime de responsabilité spécial s'appliquant au vendeur dès lors que les conditions cumulatives définies aux articles précités sont objectivement réunies. Ainsi, la Sasu Les Sens Automobiles ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour tenter de s'exonérer de sa garantie. 2. Sur les conséquences de la résolution 2.1 Sur la restitution du prix de vente 2.1.1 Moyens des parties La Sasu Les Sens Automobiles soutient que la restitution du prix en cas de résolution judiciaire ne saurait être envisagée à prix égal au montant de la vente compte tenu du nombre important de kilomètres parcourus par M. [K] entre la livraison du véhicule et la panne survenue au mois d'octobre 2016. M. [K] considère que la totalité du prix de vente doit lui être restitué. 2.1.2 Réponse de la cour L'article 1644 du Code civil prévoit que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, M. [K] a opté pour l'action rédhibitoire en raison du caractère économiquement irréparable du véhicule constaté par l'expert, ce qui démontre suffisamment la gravité du vice justifiant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Par ailleurs, si la résolution peut-être assortie d'une indemnité pour l'utilisation du véhicule qui n'est pas contestée, il ressort des rapports d'expertises que M.[K] a certes utilisé le véhicule litigieux mais qu'il a été empêché d'en avoir un usage normal puisque dés le 7 février 2016 il est tombé en panne et cette panne s'est répétée. La Sasu Les Sens Automobiles ne peut ainsi solliciter qu'il soit tenu compte de la dépréciation du bien du fait de son usage (qui est au demeurant irréparable du fait du vice) pour voir diminuer le prix restitué et cette demande sera écartée. Le jugement déféré mérite par voie de conséquence, confirmation en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [K] l'intégralité du prix. 2.2. Sur la demandes de dommages et intérêts 2.2.1. Moyens des parties M. [K] expose que l'appelante, vendeuse professionnelle, est présumée avoir eu connaissance du vice et soutient qu'il lui incombait d'effectuer un contrôle plus approfondi du véhicule afin de déceler les dysfonctionnements graves qui l'affectent de sorte qu'il s'estime fondé à solliciter, outre la résolution de la vente, le remboursement des frais de gardiennage et d'assurance ainsi que l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule depuis le 11 octobre 2016, à parfaire. La Sasu Les Sens Automobiles soutient pour sa part, qu'elle ignorait tout du vice affectant le véhicule et dont elle ne pouvait avoir connaissance dès lors qu'aucune panne n'était intervenue avant celle du 7 février 2016 et qu'aucune anomalie n'avait été détectée lors du contrôle technique réalisé en amont de la vente, ni par le réparateur agrée de la concession BMW. Elle fait valoir, en tout état de cause, que l'essentiel du quantum de la demande indemnitaire formulée par M. [K] est constitué par les frais de gardiennage lesquels reposent sur un simple devis dont la valeur probante est limitée au regard du montant chiffré. Elle ajoute enfin qu'il incombait à M. [K] de limiter ce préjudice en remorquant le véhicule à son domicile dans la mesure où il est toujours propriétaire du bien puisque le jugement prononçant la résolution de la vente n'était pas revêtu de l'exécution provisoire. 2.2.1 Réponse de la cour 2.2.1.1 Sur la mauvaise foi du vendeur L'article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l'espèce, bien que les vices affectant le véhicule n'ont pas été détectés lors du contrôle technique préalable à la vente ni par le garage [C], concessionnaire BMW, lors de son intervention réalisée au mois de mars 2016, l'expert judiciaire, dans sa réponse au dire n°1 de Maître [E], conseil de M. [K], mentionne que le défaut relatif à la présente procédure est imputable à un défaut d'apprentissage de la boîte lors de son remplacement et à l'absence de vidange et de remplacement de l'huile de boite entre cette de date et la panne actuelle et ajoute à ce titre que la vidange et le changement de filtre effectué tardivement à la demande de la Sasu Les Sens Automobile suite à la panne survenue en février 2016 n'ont permis que de retarder l'apparition de la prochaine panne, la boite étant irrémédiablement détruite. En outre, le rapport d'expertise extrajudiciaire contradictoire relève le caractère persistant du défaut affectant le véhicule. Ces éléments suffisent à établir que la Sasu Les Sens Automobiles, professionnelle de l'automobile et tenue à ce titre d'une obligation de résultat, ne pouvait ignorer les défaillances du véhicule tant au regard de leur gravité que du délai écoulé entre l'intervention du garage Auto SGA, le 11 juillet 2010 et la vente du véhicule étant rappelé que l'expert relève sur ce point l'absence de vidange et la présence d'huile dégradée lors de la vente, générant les défauts constatés (rapport d'expertise, page 10). Il résulte de ces éléments que La Sasu Les Sens Automobile tenue d'effectuer les vérifications nécessaires préalablement à la vente, ne pouvait ignorer les vices affectant le bien vendu et qui n'étaient ni imprévisibles, ni irrésistibles pour un professionnel. 2.2.1.2 Sur les préjudices -Sur le préjudice de jouissance L'évaluation forfaitaire du préjudice étant proscrite, il appartient au juge d'expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais sans être tenu, dans cette mesure, de rendre compte de sa méthode de calcul. Le préjudice de jouissance correspond à l'impossibilité de jouir de tous les attributs de la propriété d'un bien. Il procède donc de l'impossibilité d'user de la chose, soit totalement, soit dans des conditions normales. M. [K], sur qui pèse la charge de la preuve du préjudice qu'il invoque, soutient à juste titre que ce préjudice est démontré dans son principe par le rapport d'expertise judiciaire confirmant l'immobilisation totale du véhicule depuis le 11 octobre 2016. Pour chiffrer le montant de sa demande, il sollicite que son préjudice soit indemnisé à raison de 1/1 000 de la valeur du véhicule x le nombre de jours d'immobilisation, soit la somme de 1,160 euros par jour. La cour considère qu'il convient de retenir cette méthode d'évaluation, plus proche du préjudice réellement subi par M. [K] et d'écarter l'évaluation retenue par l'expert judiciaire en ce qu'elle ne précise pas le méthode de calcul utilisé pour y parvenir. Il résulte des éléments précédemment évoqués que M. [K], depuis le 11 octobre 2016, est privé de l'utilisation de son véhicule impropre à son usage, soit une période de 3 481 jours au jour du présent délibéré. Par conséquent, les dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance s'élèvent à la somme de 4 043,76 euros (1,160 x 3 486 jours). Le jugement sera en conséquence infirmé mais seulement en ce qu'il a condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [K] la somme de 7 487 euros au titre de son préjudice de jouissance et la Sasu Les Sens Automobiles sera condamné à payer à M. [K] la somme de 4 043,76 euros au titre du préjudice de jouissance. -Sur les frais de gardiennage Il résulte de l'article 1240 du code civil que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. Pour établir l'étendue de son préjudice résultant des frais de gardiennage du véhicule, M. [K] se fonde sur un devis établi par la société [C], devis produit par la Sasu Les sens Automobiles (pièce n°1) et fixant le coût des frais de parking pour la période du 8 décembre 2017 au 14 décembre 2020 à la somme de 16 530 euros TTC, soit un forfait de 12,50 euros par jour. Ce devis, bien que non corroboré par d'autres pièces, ne parait pas excessif et constitue une preuve suffisante des frais de gardiennage supportés par l'acquéreur. Cependant, M. [K] ne peut solliciter en cause d'appel l'actualisation de ce préjudice dans le mesure ou ce dernier, valablement informé de l'appel interjeté par la Sasu Les Sens Automobiles et de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée au jugement non revêtu de l'exécution provisoire, a aggravé son dommage en s'abstenant de procéder au retrait du véhicule dont il est encore le propriétaire. Mais surtout, il ne produit aucune autre pièce attestant du maintien du gardiennage par le garage [C], au-delà du 14 décembre 2020, date d'échéance mentionnée au devis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [K] la somme de 16 530 euros au titre des frais de gardiennage. -Sur les frais d'assurance M. [K] produit le relevé de cotisation annuelle de son assureur, justifiant de l'existence et de montant de sa cotisation annuelle à hauteur de la somme de 177,88 euros. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts liés au frais d'assurances. 3- Sur les demandes accessoires Au regard de ce qui vient d'être jugé, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. La Sasu Les Sens Automobiles, succombant principalement en appel, supportera la charge des dépens de d'appel. Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande enfin, de condamner la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [Q] [K] la somme de 7 487 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [Q] [K] la somme de 4043,76 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne la Sasu Les Sens Automobiles à supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la Sasu Les Sens Automobiles à payer à M. [Q] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ee4bcdc6046d470d611b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel