Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ee4fcdc6046d470d6170
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 2 760 328 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au mois de janvier 2019, constatant un dysfonctionnement du filtre à sable de sa piscine, Mme [Z] [Y], épouse [D], a pris contact par le biais du site internet Le Bon Coin avec M. [G] [P], aux fins que celui-ci intervienne afin de procéder aux réparations nécessaires. M. [P] est intervenu au domicile de Mme [D] le 14 janvier 2019. Aux termes d'un courrier daté du 7 mai 2019, Mme [D] reprochant à M. [P] d'avoir endommagé sa piscine lors de son intervention, l'a mis en demeure de lui payer la somme de 27 603,28 euros représentant le montant des réparations à effectuer et ce, sous un délai de sept jours. Par acte du 7 mai 2019, Mme [D] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés de [Localité 1] a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [A] en qualité d'expert. M. [A] a déposé son rapport le 7 octobre 2019. Par acte du 9 mars 2020, Mme [D] a fait assigner M. [P], devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 20 000 euros compensant la diminution du prix de vente, le préjudice de jouissance, ainsi que les frais de vacances exposés à hauteur de 3 000 euros, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, cette juridiction a : débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si le lien de causalité entre la vidange de la piscine et les dommages subis par le bassin était établi, pour autant, la responsabilité de M. [P] dans les dommages subis par Mme [J] épouse [D] n'était pas démontrée par les pièces versées aux débats et notamment les témoignages insuffisants à rapporter la preuve que qu'il aurait été l'auteur de cette vidange, cette intervention cause du sinistre ne demandant aucune compétence technique spéciale et pouvant parfaitement avoir été accomplie par Mme [F] elle même. Par déclaration transmise au greffe le 22 décembre 2021, Mme [J] épouse [D] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 au visa des articles 1231-2 et 1231-3 du Code civil, Mme [J] épouse [D], demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la baise du prix de vente de la villa, ainsi que 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros sut le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. Par conclusions transmises le 27 avril 2022 au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil et 700 du code de procédure civile, M. [P], demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2026 N° 2026/ 195 Rôle N° RG 21/18127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISV3 [Z] [D] ex [J] [W] C/ [G] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MAIRIN Me Thibault POMARES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00518. APPELANTE Madame [Z] [J] épouse [D] née le 10 Octobre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉ Monsieur [G] [P] né le 30 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 29 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au mois de janvier 2019, constatant un dysfonctionnement du filtre à sable de sa piscine, Mme [Z] [Y], épouse [D], a pris contact par le biais du site internet Le Bon Coin avec M. [G] [P], aux fins que celui-ci intervienne afin de procéder aux réparations nécessaires. M. [P] est intervenu au domicile de Mme [D] le 14 janvier 2019. Aux termes d'un courrier daté du 7 mai 2019, Mme [D] reprochant à M. [P] d'avoir endommagé sa piscine lors de son intervention, l'a mis en demeure de lui payer la somme de 27 603,28 euros représentant le montant des réparations à effectuer et ce, sous un délai de sept jours. Par acte du 7 mai 2019, Mme [D] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés de [Localité 1] a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [A] en qualité d'expert. M. [A] a déposé son rapport le 7 octobre 2019. Par acte du 9 mars 2020, Mme [D] a fait assigner M. [P], devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 20 000 euros compensant la diminution du prix de vente, le préjudice de jouissance, ainsi que les frais de vacances exposés à hauteur de 3 000 euros, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, cette juridiction a : débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, condamné Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si le lien de causalité entre la vidange de la piscine et les dommages subis par le bassin était établi, pour autant, la responsabilité de M. [P] dans les dommages subis par Mme [J] épouse [D] n'était pas démontrée par les pièces versées aux débats et notamment les témoignages insuffisants à rapporter la preuve que qu'il aurait été l'auteur de cette vidange, cette intervention cause du sinistre ne demandant aucune compétence technique spéciale et pouvant parfaitement avoir été accomplie par Mme [F] elle même. Par déclaration transmise au greffe le 22 décembre 2021, Mme [J] épouse [D] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 au visa des articles 1231-2 et 1231-3 du Code civil, Mme [J] épouse [D], demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la baise du prix de vente de la villa, ainsi que 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros sut le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. Par conclusions transmises le 27 avril 2022 au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil et 700 du code de procédure civile, M. [P], demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la responsabilité de M.[P] 1.1 Sur la faute et le lien de causalité 1.1.1 Moyens des parties Mme [D] fait valoir que M.[P] qui avait passé une annonce sur le site Leboncoin, est intervenu le 14 janvier 2019 à son domicile et qu'il a estimé nécessaire la réparation du filtre à sable qu'il a démonté et a initié la vidange de la piscine en donnant des instructions afin qu'elle interrompe le processus lorsque l'eau serait à la dernière marche ce qui lui permettrait d'aspirer le sable ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le lien de causalité entre la vidange de la piscine et les désordres postérieurement constatés, est parfaitement établi et que M.[P] en est le seul responsable. Elle ajoute que sa qualité de profane ne lui permettait pas d'initier cette vidange comme le prétend M.[P] et que les attestations produites aux débats contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, démontrent qu'il est le seul à l'origine de cette opération. M. [P] soutient en réponse que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité et que la qualité de profane de l'appelante ne permet pas de garantir qu'elle n'est pas à l'origine de la vidange de la piscine, cette intervention ne nécessitant nullement des compétences techniques. Il ajoute que le rapport d'expertise ne donne aucune indication sur la personne à l'origine de la vidange de la piscine et conclut simplement à l'existence du lien de causalité entre la vidange et les désordres constatés sur la piscine. Enfin, il considère que comme analysé par le tribunal, les attestations produites par l'appelante ne permettent pas d'établir l'identité de la personne ayant effectué la vidange de la piscine. 1.1.2 Réponse de la cour Mme [J] épouse [D] recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de M.[P] qui est intervenue à son domicile après qu'elle s'est aperçue de la présence de sable sur les marches de la piscine. Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Il résulte des éléments du rapport d'expertise judiciaire que la piscine de Mme [J] épouse [D] est en coque polyester etc : -a subi « les forces liées à la présence d'eau dans le tréfonds du terrain où elle a été bâtie. Le fonds de la piscine s'est littéralement déchiré, les plages périphériques ont été emportées par le mouvement vertical du bassin. Le filtre a sable a été démonté sans être réparé. » ; -n' a pas résisté à la poussée hydrostatique de l'eau contenue dans le sol et « qu'ainsi dés la vidange de l'eau qu'elle contenait, les forces en présence n'étant plus équilibrées, la coque est remontées entraînant avec elle les plages périphériques ». Il en a conclu qu'il existe un lien de causalité entre la vidange de la piscine et son soulèvement. Si l'expert n'a pas pu déterminer qui était à l'origine de la vidange cause du sinistre, il a constaté que l'intervention de M.[P] était du 14 janvier 2019 et que les désordres sont apparus le jour même de cette intervention. L'expert a ajouté que « tout professionnel en matière de piscine sait que l'on ne vidange pas un bassin car les risques de soulèvement sont importants et lourds de conséquences » et que « l'implantation de la piscine relativement proche du lit du Rhône est un facteur supplémentaire. » Si M.[P] ne conteste pas être intervenu le 19 janvier 2019 au domicile de Mme [J] épouse [D], il dément toute participation à la vidange ou encore de l'avoir conseillée. La charge de la preuve des fautes reprochées à M. [P] incombe à l'appelante et à cet effet, elle verse aux débats les attestations de proches étant présents sur les lieux le 14 janvier 2019 ou ayant assisté à une conversation téléphonique entre elle et M.[P] au sujet des désordres. Ainsi M.[D] mari de l'appelante affirme que M.[P] a dit à son épouse qu 'il n'avait pas d'autres solutions que de vider la piscine pour aspirer le sable sur les marches et qu'elle s'était affolée en prévenant son assurance car il aurait pu souscrire à une assurance professionnelle et déclarer le sinistre ultérieurement. Mme [L] quant à elle témoigne de ce que M.[P] a pris le filtre, l'a mis dans son camion et a fait une manipulation dans le local technique pour démarrer la vidange tout en demandant à Mme [Y] de la stopper en appuyant sur un bouton qu'il lui a montré. Elle précise qu'il avait dit précédemment à Mme [Y] (devenue Mme [D]) qu'il fallait vider la piscine jusqu'a la dernière marche pour qu'il puisse nettoyer le sable présent sur les marches avec un aspirateur. Ainsi par deux fois et a des moments différents les témoins attestent que concernant la vidange de la piscine, M.[P] en était à l'origine et que cette vidange avait été envisagée pour poursuivre l'opération de nettoyage du bassin. Il est en effet tout à fait compréhensible que sollicité pour ce problème de sable sur les marches et le fond de la piscine, M.[P] ait décidé d'agir sur les raisons de la perte de sable (le filtre démonté) et parallèlement, envisagé le nettoyage de la piscine revêtue de dépôt de sable. Pour ce faire, la vidange de la piscine s'est forcément posée et les attestations citées ci-dessus en témoignent sans que les dires qui se corroborent sur ce point ne puissent être interprétés différemment. Dés lors, que ce soit M.[P] qui ait initié la vidange avant de partir ou qu'il ait conseillé à l'appelante de le faire afin qu'il puisse nettoyer la piscine, il doit être considéré comme responsable de cette intervention Mme [J] épouse [D] ayant fait appel à lui en tant que professionnel ou se présentant comme sachant dans son annonce sur le site Le bon coin. Les attestations de 2019 (et 2022 complétant la première) de M.[V] artisan prenant habituellement en charge l'entretien de la piscine de Mme [J] épouse [D] confirment l'absence de toute connaissance technique de cette dernière en la matière. Le simple fait d'exécuter une instruction donnée par un professionnel ne conférant pas à l'exécutant la qualité de sachant, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déduire de l'arrêt du système de vidange par Mme [J] épouse [D] la connaissance et la maitrise des conséquence d'une telle intervention. L'ensemble de ces témoignages proches de la date du sinistre, ne sont contredits par aucun élément objectif produit par M.[P] ou par des constatations de l'expert judiciaire qui viendraient les remettre en cause. Il s'en déduit que M.[P] a contrairement à ce que le tribunal a retenu, commis une faute dans l'exécution de sa mission qui consistait à remédier à la présence de sable dans la piscine sur les marches en préconisant après avoir démonté le filtre ou être intervenu sur celui-ci, la vidange du bassin pour pouvoir ensuite l'aspirer. Peu importe, qu'il n'ait pas lui-même déclenché le système de vidange, puisqu'en le préconisant et en le faisant exécuté par l'appelante ce qu'elle conteste fermement, il était le seul en mesure d'évaluer ou aurait dû l'être, la dangerosité pour la piscine de cette intervention. Il a ainsi commis une faute dans l'exécution du contrat en lien de causalité directe avec le sinistre et doit être déclaré responsable du dommage subi par Mme [J] épouse [D]. 1.2 Sur le préjudice subi 1.2.1Moyens des parties Mme [J] épouse [P] considère qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique résultant de la diminution du prix de vente de son bien, lié à l'impropriété de la piscine. Elle est également fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, celle-ci n'ayant pu utiliser sa piscine durant l'été 2019. M.[P] qui conteste sa responsabilité conteste le préjudice invoqué. 1.2.2 Réponse de la cour En vertu du principe de réparation intégrale, l'appelante doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est en effet constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Il s'en déduit que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou, si cette remise en état est impossible, par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'aucune rénovation de la piscine n'est possible et que par voie de conséquence la seule façon de rétablir Mme [J] épouse [D] dans la situation antérieure est le remplacement du bassin et évalue ce remplacement à la somme de 27 603,28 euros, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la vétusté de la piscine, que le principe de réparation intégrale commande en effet que la réparation allouée ne soit pas inférieure au dommage (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.079, 17-16.258). Mme [J] estime que son préjudice doit être évalué non pas à la valeur de remplacement mais au montant de la perte financière de la valeur de son bien et réclame la somme de 20 000 euros qu'elle a perdue dans la vente de sa villa liée à l'absence de piscine fonctionnelle. Les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ. 23 janvier 2003, n°01-00.200 ; 3e Civ. 8 juillet 2009, n° 08-10.869). Dès lors que le remplacement de la piscine aurait été bien supérieur à la somme réclamée par Mme [J], (et aurait forcément augmenté la valeur du bien et son prix de revente), elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice au montant réclamé. Elle demande également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros. A ce titre, il sera rappelé que les désordres sont apparus le 14 janvier 2019 et que Mme [J] épouse [D] a vendu sa maison aux termes d'un acte authentique de vente le 23 octobre 2019. Elle n'a donc été privé de la jouissance de la piscine que sur la saison estivale de l'année 2019 de sorte que son préjudice doit être évalué à la somme de 400 euros par mois soit sur 4 mois à la somme de 1 200 euros. Le jugement de première instance qui a débouté Mme [J] épouse [D] de ses demandes sera infirmé et la cour statuant à nouveau condamne M.[P] à lui payer les sommes allouées ci-dessus en réparation de son préjudice. 3-Sur les mesures accessoires Au regard de ce qui vient d'être jugé les chefs du jugement concernant les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Partie perdante, M. [G] [P] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de Mme [Z] [J] épouse [D] sur ce fondement et M.[G] [P] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M.[G] [P] responsable du dommage subi à la suite du sinistre du 14 janvier 2019, par Mme [Z] [J] épouse [D] ; Condamne M. [G] [P] à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Le condamne à supporter les dépens de première instance et d'appel en eux compris les frais d'expertise judiciaire ; Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à Mme [Z] [J] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ee4fcdc6046d470d6170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel