Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f2ef0ecdc6046d470d6e55
- Date
- 29 avril 2026
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 novembre 2020, dans l'affaire opposant Mme [U] [E] à son ex-époux M. [W] [A] ; Vu la déclaration d'appel de M. [W] [A] reçue le 23 décembre 2020 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ; Vu le courrier de Me Maitre du 27 novembre 2025, informant la cour que les parties avaient signé un acte de partage transactionnel et qu'elles abandonnaient ainsi les voies judiciaires ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 16 décembre 2025 par M. [W] [A] ; Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action notifiées par Mme [U] [E] le 5 décembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2026. En raison de l'indisponibilité d'un conseiller, le délibéré initial a été prorogé. Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a maintenu l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l'audience du 8 avril 2026 à 14 heures en raison de l'indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
Procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 29 AVRIL 2026 N°2026/35 Rôle N° RG 20/13013 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWED [W] [A] C/ [U] [Y] [D] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mireille GRANIER Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00845. APPELANT Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [U] [Y] [D] [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (38) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Fabien ARRIVAT de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 novembre 2020, dans l'affaire opposant Mme [U] [E] à son ex-époux M. [W] [A] ; Vu la déclaration d'appel de M. [W] [A] reçue le 23 décembre 2020 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ; Vu le courrier de Me Maitre du 27 novembre 2025, informant la cour que les parties avaient signé un acte de partage transactionnel et qu'elles abandonnaient ainsi les voies judiciaires ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 16 décembre 2025 par M. [W] [A] ; Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action notifiées par Mme [U] [E] le 5 décembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2026. En raison de l'indisponibilité d'un conseiller, le délibéré initial a été prorogé. Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a maintenu l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l'audience du 8 avril 2026 à 14 heures en raison de l'indisponibilité du conseiller de la précédente composition. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement : Selon l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. » L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » En l'espèce, les parties ont expressément indiqué se désister de la procédure d'appel devant notre cour, renoncer à leur action, ainsi qu'au jugement rendu en première instance. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte. Sur les dépens : Conformément à l'accord entre les parties, chacune d'elle conservera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de M. [W] [A] et Mme [U] [E], En conséquence, déclare ce désistement parfait, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Sandrine Lefebvre, président, et par Mme Fabienne Niéto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier la présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f2ef0ecdc6046d470d6e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel