Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69f2fea7cdc6046d470e971f
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 11 582 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026 N• de RG : 2025F01998 N• MINUTE : 2026F00533 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Mme [E] [R] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [V] [W] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [M] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [D] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [L], [P] [Z], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [J] [X], commis assermenté DEBATS Audience publique du 23 janvier 2026 JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges Attendu que par acte du 29 août 2025, Mme [E] [R], M. [V] [W], Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [M], Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [D] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ; Attendu que le défendeur a comparu ; Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ; Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à leur charge ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [J] [X], commis assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69f2fea7cdc6046d470e971f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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