Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69f304c6cdc6046d470f1444
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Octobre 2025 N• de RG : 2025F02279 N• MINUTE : 2025F03116 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SARL HPRO BAT [Adresse 3] Représentant légal : M. [I] [E], Gérant, [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Pierre SIE M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier, DEBATS Audience publique du 3 Octobre 2025 JUGEMENT Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier Attendu que par acte du 2 Septembre 2025, la Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SARL HPRO BAT d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69f304c6cdc6046d470f1444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA