Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f30642cdc6046d470f367d
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 880 041 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 janvier 2026 N° de RG : 2025F02336 N° MINUTE : 2026F00008 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] INDUSTRIAL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] S/N Comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * EURL [Adresse 3] Représentant légal : M. [C], [O] [S], Gérant, [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 27 novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société de droit espagnol INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] (ci-après dénommée la société [F]) a pour activité la fourniture de matériaux de construction et a vendu pour un montant de 18 800,42 € des treillis soudés de structure à la société F D A, domiciliée à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n° 848 794 343), société exerçant l'activité de centrale d'achat et le négoce de tous produits réglementés. La société F D A n'ayant pas réglé la facture correspondante, la société [F] a procédé à plusieurs relances et a mis en demeure la société F D A de lui régler ce montant de 18 800,42 €. Ces démarches sont demeurées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE : C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société [F] a assigné la société F D A, signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à comparaître à l'audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 octobre 2025 et demande à ce Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, RECEVOIR la Société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] en son action et l'en déclarer bien fondée. En conséquence de : CONDAMNER la Société F D A à verser à la Société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] la somme de 18.800,42 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture due. CONDAMNER la Société F D A à verser à la Société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement. DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société F D A à verser à la Société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Société FDA aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 02336, a été appelée pour mise en état à l'audience du 16 octobre 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. A l'audience du 16 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 novembre 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement. Le demandeur, la société [F], produit les pièces suivantes fondant ses prétentions : Pièce n°1 : Extrait Kbis de F D A Pièce n°2-1 : Commande du 03.02.2025 Pièce n°2-2 : Bon de livraison en date du 11.02.2025 Pièce n°2-3 : Facture n°2025000130 en date du 11.02./2025 Pièce n°3 : Extrait de compte client Pièce n°4 : Relances du 08.05.2025 et du 20.05.2025 Pièce n°5 : Mise en demeure du 03.07.2025 reçue le 30.07.2025 Le défendeur, non-comparant, n'a pas conclu. MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce Tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l'examinera. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Sur la demande principale La société F D A a commandé pour les besoins de son activité, le 3 février 2025 plusieurs tonnes de treillis soudés de structure à la société [F] (pièce n° 2-1) qui ont été réceptionnées le 11 février 2025 (pièce n° 2-2). Le même jour, la société [F] a établi la facture N°2025000130 d'un montant de 18 800,42 € (pièce n° 2-3). Constatant l'absence de règlement, la société [F] a procédé à plusieurs relances par courriers en date du 8 mai et du 20 mai 2025 par l'intermédiaire de la société Crédito y Caucion – société espagnole d'assurance-crédit et de recouvrement. Ces deux courriers étant restés sans réponse (pièce n° 4), la demanderesse a mis en demeure le 3 juillet 2025 la société F D A de lui régler le montant de 18 800,42 €. Cette lettre qui comprenait une proposition de règlement amiable de ce différend, a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce n° 5). Il ressort de ces constatations et de l'examen des pièces versées aux débats que la société F D A est bien redevable de la somme réclamée à bon droit par la société [F]. La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera la société F D A à payer à la société [F] la somme de 18 800,42 €. Sur les intérêts de retard L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l'article L441-10 du code de commerce. En l'espèce, en application de l'article L 441-10 du code de commerce, la société [F] sollicite que la demande principale soit majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de la facture dont le solde est impayé. Le Tribunal condamnera la société F D A au paiement des intérêts sur la somme principale de 18 800,42 €, sur la base du taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture due. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article D 441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros ». La société [F] sollicite un montant de 40 € au titre de la facture impayée de la société F D A. Le Tribunal condamnera la société F D A à payer 40 € à la société [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les frais d'exécution forcée Le demandeur, la société [F], sollicite que, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des textes précités que seules les sommes retenues au titre de l'article A.444-31 du code de commerce sont à la charge du débiteur, celles retenues au titre de l'article A.444-32 du code de commerce restant à la charge du créancier. En conséquence, le Tribunal dira que, que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l'article A. 444-31 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejettera la demande au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [F] et condamnera la société F D A à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande de la société [F]. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera aux dépens la société F D A. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026, * Condamne la société F D A à verser la somme principale de 18 800,42 € à la société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D], outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de la facture due ; * Condamne la société F D A à verser à la société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; * Condamne la société F D A à verser à la société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; * Condamne la société F D A aux dépens de l'instance ; * Dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l'articles A. 444-31du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). * La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 1353 du code civil dispose quearticle 871 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L441-10 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f30642cdc6046d470f367d
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