Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f315f5cdc6046d47108a29
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 30 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00202 / 2026J00081 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Patrick BARBIER M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 23 avril 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [Y], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 483 504 551, pour laquelle interviennent M. [N] [W], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe le 21 avril 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [C], Vu le rapport du juge commissaire, La procédure est revenue à l'audience du 23 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité. A cette audience ont été entendus : M. [S] [Y], gérant de la SARL [Y] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [C] Depuis l'ouverture, le chiffre d'affaires de la SARL [Y] s'est nettement amélioré. Le dirigeant a fait un rapport au tribunal de la situation qui fait apparaitre que la période d'observation se déroule dans de bonnes conditions : les donneurs d'ordre ont maintenu leurs commandes, les attestations ont été obtenues et les problèmes bancaires sont résolus. Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SARL [Y] en période d'observation, laquelle prendra fin au 05 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 août 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f315f5cdc6046d47108a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA