Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f316f3cdc6046d4710a031
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 28 294 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS La SARL MEDISET, créée en 2006, a pour activité la réfection et la vente de matériels médicaux. Monsieur [E] [O] en était l'un des associés fondateurs et le gérant historique. Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2021, Monsieur [E] [O] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [S] [V]. Ce protocole de cession incluait une clause de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle à la charge du cédant pour une durée déterminée. Il est apparu ultérieurement que la SAS MEDISET ENGINEERING, immatriculée en août 2018 et dont Monsieur [E] [O] est l'un des animateurs, exerce une activité identique ou similaire à celle de la SARL MEDISET. La SARL MEDISET soutient que Monsieur [E] [O], au travers de la SAS MEDISET ENGINEERING, a violé ses engagements contractuels et s'est livré à des actes de concurrence déloyale, notamment par le détournement de clients et de fournisseurs, ainsi que par l'utilisation de moyens de communication prêtant à confusion. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING contestent toute faute, arguant de l'antériorité de la création de la SAS MEDISET ENGINEERING et de l'absence de manœuvres déloyales. Parallèlement, la SARL MEDISET a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Chartres le 25 juillet 2024, au sein de laquelle la SELARL JPAJ (Maître [L] [U]) et la SELARL PJA (Maître [I] [J]) interviennent respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire. Face à la persistance du différend et à l'échec d'une phase de référé, le litige a été porté devant les juges du fond. PROCÉDURE Saisi par la SARL MEDISET, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Chartres a, par ordonnance du 5 décembre 2024, constaté l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à l'audience du fond du 7 janvier 2025. Par acte du 19 décembre 2024, la SARL MEDISET a fait assigner Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING devant le Tribunal de Commerce de Chartres aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de la violation d'une clause de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 novembre 2025. Par jugement avant-dire-droit en date du 28 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats. Cette décision était motivée par la nécessité d'assurer un débat contradictoire sur le fondement juridique de l'action à l'encontre de Monsieur [E] [O] entre le régime délictuel (article 1240 du Code civil) et le régime contractuel (article 1231-1 du Code civil) en raison de l'existence de la clause de non-concurrence dans l'acte de cession de parts et de son éventuelle violation. Les parties ont été invitées à produire leurs observations sur cette question et leurs conséquences quant à la caractérisation des fautes et l'évaluation du préjudice. Dans le dernier état de la procédure : La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA ont déposé leurs conclusions récapitulatives n°3 le 23 février 2026. Elles confirment la qualification sur le fondement contractuel pour l'ensemble de ses conclusions ; Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING ont maintenu leurs écritures antérieures (conclusions n°2 notifiées pour l'audience du 4 novembre 2025), leur conseil ayant indiqué par message au Greffe le 23 février 2026 ne pas souhaiter répondre aux nouvelles écritures de la demanderesse, s'en rapportant à ses moyens déjà développés au soutien du débouté de l'intégralité des demandes. DEMANDES ET PRÉTENTIONS I. Demandes et Prétentions des Demandeurs (La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ ès qualités d'Administrateur Judiciaire, et la SELARL PJA ès qualités de Mandataire Judiciaire) Les demanderesses confirment fonder leur action sur le terrain contractuel (articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil) et demandent au Tribunal de : Au titre du manquement contractuel : Constater que Monsieur [E] [O], par le biais de la société MEDISET ENGINEERING, se livre à des actes de concurrence en violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession de parts sociales du 3 octobre 2021. Ordonner la cessation de ces agissements constituant un trouble manifestement illicite. Débouter Monsieur [E] [O] et la société MEDISET ENGINEERING de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Au titre des mesures d'exécution forcée : Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à modifier la dénomination sociale de la société MEDISET ENGINEERING afin d'exclure toute référence à « MEDISET », sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir. Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à procéder à la résiliation de la ligne téléphonique portant le numéro 06 07 60 50 51, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir. Dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes précitées. Au titre de la réparation du préjudice : À titre principal : Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à payer à la société MEDISET la somme de 210 928 €. À titre subsidiaire : Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à payer à la société MEDISET la somme forfaitaire de 75 000 € en réparation de son préjudice. Demandes accessoires : Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société MEDISET la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Dire que l'exécution provisoire est de droit. II. Demandes et Prétentions des Défendeurs (Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING) Monsieur [E] [O] et la société MEDISET ENGINEERING demandent au Tribunal de : Au titre de la validité du contrat : À titre principal, prononcer la nullité de la clause de non-concurrence liant Monsieur [E] [O] à la société MEDISET. Au titre de la défense au fond : Débouter la société MEDISET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Demandes accessoires : Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MEDISET à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société MEDISET aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES I. Sur la validité de la clause de non-concurrence La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA, agissant ès qualités, soutiennent que la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession de parts sociales du 3 octobre 2021 est parfaitement licite. Elles invoquent les dispositions des articles 1626 et 1627 du Code civil pour rappeler que le cédant est tenu d'une garantie d'éviction lui interdisant tout rétablissement de nature à empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société cédée. Elles précisent que la clause est strictement limitée dans le temps (deux ans à compter de la fin de l'accompagnement) et dans l'espace (France et Afrique). Elles font valoir que cette délimitation est proportionnée aux intérêts légitimes de la société MEDISET, laquelle justifie d'une activité effective sur le territoire africain par la production de factures et de preuves de collaboration avec la société NABOO&CO. Elles rappellent enfin qu'en droit commercial, la validité d'une telle clause n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING soulèvent, à titre principal, la nullité de ladite clause. Ils font valoir qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Ils arguent que la clause est excessive dans sa délimitation géographique en visant l'Afrique, territoire sur lequel la société MEDISET ne démontrerait aucune activité pérenne. Ils soutiennent par ailleurs qu'elle est disproportionnée en ce qu'elle interdit à Monsieur [E] [O] d'être dirigeant ou associé de la SAS MEDISET ENGINEERING, alors que cette structure préexistait à la cession et que son existence était parfaitement connue du cessionnaire lors de la vente. Enfin, ils critiquent le caractère trop général de l'activité interdite, affirmant qu'elle prive Monsieur [O] de toute possibilité d'exercer sa profession. II. Sur le manquement contractuel La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA invoquent la violation des articles 1103 et 1104 du Code civil, affirmant que Monsieur [E] [O] s'est livré à des actes de concurrence en méconnaissance flagrante de ses engagements. Elles exposent que le défendeur a poursuivi la vente de matériel médical via la SAS MEDISET ENGINEERING, dont il est devenu président le 12 juillet 2023, soit durant la période d'interdiction courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Elles produisent, pour établir la matérialité des faits, des échanges de SMS avec un prestataire, Monsieur [N] [W], un bon de livraison ainsi qu'un devis de la société MEDISET ENGINEERING. Elles font également état d'un courriel du 19 juin 2024, reçu par erreur par la société MEDISET, concernant une commande d'échographe destinée à Monsieur [O]. Elles dénoncent enfin la mauvaise foi du défendeur qui aurait tardé à publier sa nomination au sein de la SAS MEDISET ENGINEERING jusqu'au 8 mars 2024 pour dissimuler son activité. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING contestent tout manquement et concluent au débouté de l'intégralité des demandes. Ils soutiennent que les deux sociétés exercent des activités complémentaires et non concurrentes : la société MEDISET étant spécialisée dans l'échographie tandis que la SAS MEDISET ENGINEERING est un généraliste de l'équipement hospitalier. Ils affirment que les échanges avec Monsieur [W] s'inscrivaient dans le cadre de l'accompagnement commercial de Monsieur [O] ou concernaient des reventes hors zone d'exclusion. Ils réfutent toute confusion entre les enseignes, soulignant les différences visuelles majeures entre leurs cartes de visite. Enfin, ils dénoncent la production par la partie adverse d'un document qu'ils qualifient de faux, émanant de la société GROUP LIGHT MEDICAL, destiné selon eux à tromper le Tribunal. III. Sur les mesures d'exécution forcée La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA sollicitent, sur le fondement de l'article 1221 du Code civil, la cessation du trouble manifestement illicite. Elles demandent la condamnation in solidum des défendeurs, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à modifier la dénomination sociale de la SAS MEDISET ENGINEERING pour en exclure toute référence au terme « MEDISET », arguant d'une confusion préjudiciable. Elles réclament également la résiliation de la ligne téléphonique 06 07 60 50 51. Elles expliquent avoir consenti à la portabilité de ce numéro au profit de Monsieur [O] lors de son départ sous la condition qu'il cesse son activité, alors que ce numéro est désormais utilisé sur les supports de communication de la SAS MEDISET ENGINEERING pour capter la clientèle. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING s'opposent à ces mesures. Ils rappellent que la clause de non-concurrence arrive à expiration le 31 mai 2025, de sorte que le Tribunal ne pourrait plus ordonner de mesures d'exécution en nature pour une obligation devenue caduque à la date du jugement. Ils soutiennent que la dénomination sociale litigieuse existe depuis 2018 sans avoir jamais été contestée. Concernant la ligne téléphonique, ils affirment que Monsieur [O] en a un usage personnel et professionnel légitime et que la demanderesse ne rapporte aucune preuve d'un détournement de clientèle par ce biais. IV. Sur la réparation du préjudice La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA demandent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 210 928 € sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Elles évaluent ce préjudice à la marge perdue sur les exercices 2023 et 2024, attestée par un expert-comptable. Elles font état d'un effondrement de 58 % de leur chiffre d'affaires, passant de 282 941 € en 2022 à 116 120 € en 2023, concomitamment à l'essor de la SAS MEDISET ENGINEERING dont le chiffre d'affaires a progressé de plus de 100 000 € sur la même période. Elles réfutent l'argument lié à une carence managériale en produisant les attestations de Monsieur [R] et de Madame [D] confirmant les efforts de reprise. À titre subsidiaire, elles sollicitent une indemnité forfaitaire de 75 000 €, correspondant à 50 % de la valeur du fonds lors de la cession. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING répliquent qu'aucun lien de causalité n'est établi entre leurs agissements et les difficultés de la demanderesse. Ils produisent une requête en mandat ad hoc démontrant que la situation de la société MEDISET résulte d'un litige avec la société VERSO HEALTHCARE, de la dénonciation de ses concours bancaires par la BANQUE POPULAIRE et d'un marché atone. Ils soulignent que l'augmentation de leur propre chiffre d'affaires provient de projets spécifiques de radiologie au Sénégal ou d'installations au Gabon et en Côte d'Ivoire, activités sans rapport avec la vente d'échographes. Ils contestent enfin le quantum réclamé, qualifiant l'attestation comptable de simple estimation non probante
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SARL MEDISET [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 489 845 008 au RCS de [Localité 2], * SELARL JPAJ représentée par Maître [L] [U] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MEDISET, domiciliée [Adresse 3], RCS *, * SELARL PJA représentée par Maître [I] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MEDISET, domiciliée [Adresse 4] [Localité 2], RCS *, DEMANDERESSES - représentée par Maître Vanessa BARTEĂU, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant [Adresse 5] CHARTRES [Adresse 6]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS MEDISET ENGINEERING [Adresse 7], immatriculée sous le numéro 841 774 029 au RCS de [Localité 2], * Monsieur [O] [E] Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (29), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] [Localité 4], DÉFENDEURS - représentés par Maître Frédérique VANNIER, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 9] CHARTRES. Débats en audience publique le 03/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ Assisté lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Marc COLLIN Monsieur Eric GERNEZ Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier , à qui le président a remis la minute. FAITS La SARL MEDISET, créée en 2006, a pour activité la réfection et la vente de matériels médicaux. Monsieur [E] [O] en était l'un des associés fondateurs et le gérant historique. Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2021, Monsieur [E] [O] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur [S] [V]. Ce protocole de cession incluait une clause de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle à la charge du cédant pour une durée déterminée. Il est apparu ultérieurement que la SAS MEDISET ENGINEERING, immatriculée en août 2018 et dont Monsieur [E] [O] est l'un des animateurs, exerce une activité identique ou similaire à celle de la SARL MEDISET. La SARL MEDISET soutient que Monsieur [E] [O], au travers de la SAS MEDISET ENGINEERING, a violé ses engagements contractuels et s'est livré à des actes de concurrence déloyale, notamment par le détournement de clients et de fournisseurs, ainsi que par l'utilisation de moyens de communication prêtant à confusion. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING contestent toute faute, arguant de l'antériorité de la création de la SAS MEDISET ENGINEERING et de l'absence de manœuvres déloyales. Parallèlement, la SARL MEDISET a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Chartres le 25 juillet 2024, au sein de laquelle la SELARL JPAJ (Maître [L] [U]) et la SELARL PJA (Maître [I] [J]) interviennent respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire. Face à la persistance du différend et à l'échec d'une phase de référé, le litige a été porté devant les juges du fond. PROCÉDURE Saisi par la SARL MEDISET, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Chartres a, par ordonnance du 5 décembre 2024, constaté l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à l'audience du fond du 7 janvier 2025. Par acte du 19 décembre 2024, la SARL MEDISET a fait assigner Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING devant le Tribunal de Commerce de Chartres aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de la violation d'une clause de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 novembre 2025. Par jugement avant-dire-droit en date du 28 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats. Cette décision était motivée par la nécessité d'assurer un débat contradictoire sur le fondement juridique de l'action à l'encontre de Monsieur [E] [O] entre le régime délictuel (article 1240 du Code civil) et le régime contractuel (article 1231-1 du Code civil) en raison de l'existence de la clause de non-concurrence dans l'acte de cession de parts et de son éventuelle violation. Les parties ont été invitées à produire leurs observations sur cette question et leurs conséquences quant à la caractérisation des fautes et l'évaluation du préjudice. Dans le dernier état de la procédure : La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA ont déposé leurs conclusions récapitulatives n°3 le 23 février 2026. Elles confirment la qualification sur le fondement contractuel pour l'ensemble de ses conclusions ; Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING ont maintenu leurs écritures antérieures (conclusions n°2 notifiées pour l'audience du 4 novembre 2025), leur conseil ayant indiqué par message au Greffe le 23 février 2026 ne pas souhaiter répondre aux nouvelles écritures de la demanderesse, s'en rapportant à ses moyens déjà développés au soutien du débouté de l'intégralité des demandes. DEMANDES ET PRÉTENTIONS I. Demandes et Prétentions des Demandeurs (La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ ès qualités d'Administrateur Judiciaire, et la SELARL PJA ès qualités de Mandataire Judiciaire) Les demanderesses confirment fonder leur action sur le terrain contractuel (articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil) et demandent au Tribunal de : Au titre du manquement contractuel : Constater que Monsieur [E] [O], par le biais de la société MEDISET ENGINEERING, se livre à des actes de concurrence en violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession de parts sociales du 3 octobre 2021. Ordonner la cessation de ces agissements constituant un trouble manifestement illicite. Débouter Monsieur [E] [O] et la société MEDISET ENGINEERING de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Au titre des mesures d'exécution forcée : Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à modifier la dénomination sociale de la société MEDISET ENGINEERING afin d'exclure toute référence à « MEDISET », sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir. Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à procéder à la résiliation de la ligne téléphonique portant le numéro 06 07 60 50 51, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir. Dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes précitées. Au titre de la réparation du préjudice : À titre principal : Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à payer à la société MEDISET la somme de 210 928 €. À titre subsidiaire : Condamner in solidum la société MEDISET ENGINEERING et Monsieur [E] [O] à payer à la société MEDISET la somme forfaitaire de 75 000 € en réparation de son préjudice. Demandes accessoires : Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société MEDISET la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Dire que l'exécution provisoire est de droit. II. Demandes et Prétentions des Défendeurs (Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING) Monsieur [E] [O] et la société MEDISET ENGINEERING demandent au Tribunal de : Au titre de la validité du contrat : À titre principal, prononcer la nullité de la clause de non-concurrence liant Monsieur [E] [O] à la société MEDISET. Au titre de la défense au fond : Débouter la société MEDISET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Demandes accessoires : Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MEDISET à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société MEDISET aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES I. Sur la validité de la clause de non-concurrence La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA, agissant ès qualités, soutiennent que la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession de parts sociales du 3 octobre 2021 est parfaitement licite. Elles invoquent les dispositions des articles 1626 et 1627 du Code civil pour rappeler que le cédant est tenu d'une garantie d'éviction lui interdisant tout rétablissement de nature à empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société cédée. Elles précisent que la clause est strictement limitée dans le temps (deux ans à compter de la fin de l'accompagnement) et dans l'espace (France et Afrique). Elles font valoir que cette délimitation est proportionnée aux intérêts légitimes de la société MEDISET, laquelle justifie d'une activité effective sur le territoire africain par la production de factures et de preuves de collaboration avec la société NABOO&CO. Elles rappellent enfin qu'en droit commercial, la validité d'une telle clause n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING soulèvent, à titre principal, la nullité de ladite clause. Ils font valoir qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Ils arguent que la clause est excessive dans sa délimitation géographique en visant l'Afrique, territoire sur lequel la société MEDISET ne démontrerait aucune activité pérenne. Ils soutiennent par ailleurs qu'elle est disproportionnée en ce qu'elle interdit à Monsieur [E] [O] d'être dirigeant ou associé de la SAS MEDISET ENGINEERING, alors que cette structure préexistait à la cession et que son existence était parfaitement connue du cessionnaire lors de la vente. Enfin, ils critiquent le caractère trop général de l'activité interdite, affirmant qu'elle prive Monsieur [O] de toute possibilité d'exercer sa profession. II. Sur le manquement contractuel La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA invoquent la violation des articles 1103 et 1104 du Code civil, affirmant que Monsieur [E] [O] s'est livré à des actes de concurrence en méconnaissance flagrante de ses engagements. Elles exposent que le défendeur a poursuivi la vente de matériel médical via la SAS MEDISET ENGINEERING, dont il est devenu président le 12 juillet 2023, soit durant la période d'interdiction courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Elles produisent, pour établir la matérialité des faits, des échanges de SMS avec un prestataire, Monsieur [N] [W], un bon de livraison ainsi qu'un devis de la société MEDISET ENGINEERING. Elles font également état d'un courriel du 19 juin 2024, reçu par erreur par la société MEDISET, concernant une commande d'échographe destinée à Monsieur [O]. Elles dénoncent enfin la mauvaise foi du défendeur qui aurait tardé à publier sa nomination au sein de la SAS MEDISET ENGINEERING jusqu'au 8 mars 2024 pour dissimuler son activité. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING contestent tout manquement et concluent au débouté de l'intégralité des demandes. Ils soutiennent que les deux sociétés exercent des activités complémentaires et non concurrentes : la société MEDISET étant spécialisée dans l'échographie tandis que la SAS MEDISET ENGINEERING est un généraliste de l'équipement hospitalier. Ils affirment que les échanges avec Monsieur [W] s'inscrivaient dans le cadre de l'accompagnement commercial de Monsieur [O] ou concernaient des reventes hors zone d'exclusion. Ils réfutent toute confusion entre les enseignes, soulignant les différences visuelles majeures entre leurs cartes de visite. Enfin, ils dénoncent la production par la partie adverse d'un document qu'ils qualifient de faux, émanant de la société GROUP LIGHT MEDICAL, destiné selon eux à tromper le Tribunal. III. Sur les mesures d'exécution forcée La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA sollicitent, sur le fondement de l'article 1221 du Code civil, la cessation du trouble manifestement illicite. Elles demandent la condamnation in solidum des défendeurs, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à modifier la dénomination sociale de la SAS MEDISET ENGINEERING pour en exclure toute référence au terme « MEDISET », arguant d'une confusion préjudiciable. Elles réclament également la résiliation de la ligne téléphonique 06 07 60 50 51. Elles expliquent avoir consenti à la portabilité de ce numéro au profit de Monsieur [O] lors de son départ sous la condition qu'il cesse son activité, alors que ce numéro est désormais utilisé sur les supports de communication de la SAS MEDISET ENGINEERING pour capter la clientèle. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING s'opposent à ces mesures. Ils rappellent que la clause de non-concurrence arrive à expiration le 31 mai 2025, de sorte que le Tribunal ne pourrait plus ordonner de mesures d'exécution en nature pour une obligation devenue caduque à la date du jugement. Ils soutiennent que la dénomination sociale litigieuse existe depuis 2018 sans avoir jamais été contestée. Concernant la ligne téléphonique, ils affirment que Monsieur [O] en a un usage personnel et professionnel légitime et que la demanderesse ne rapporte aucune preuve d'un détournement de clientèle par ce biais. IV. Sur la réparation du préjudice La SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA demandent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 210 928 € sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Elles évaluent ce préjudice à la marge perdue sur les exercices 2023 et 2024, attestée par un expert-comptable. Elles font état d'un effondrement de 58 % de leur chiffre d'affaires, passant de 282 941 € en 2022 à 116 120 € en 2023, concomitamment à l'essor de la SAS MEDISET ENGINEERING dont le chiffre d'affaires a progressé de plus de 100 000 € sur la même période. Elles réfutent l'argument lié à une carence managériale en produisant les attestations de Monsieur [R] et de Madame [D] confirmant les efforts de reprise. À titre subsidiaire, elles sollicitent une indemnité forfaitaire de 75 000 €, correspondant à 50 % de la valeur du fonds lors de la cession. Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING répliquent qu'aucun lien de causalité n'est établi entre leurs agissements et les difficultés de la demanderesse. Ils produisent une requête en mandat ad hoc démontrant que la situation de la société MEDISET résulte d'un litige avec la société VERSO HEALTHCARE, de la dénonciation de ses concours bancaires par la BANQUE POPULAIRE et d'un marché atone. Ils soulignent que l'augmentation de leur propre chiffre d'affaires provient de projets spécifiques de radiologie au Sénégal ou d'installations au Gabon et en Côte d'Ivoire, activités sans rapport avec la vente d'échographes. Ils contestent enfin le quantum réclamé, qualifiant l'attestation comptable de simple estimation non probante SUR CE, Sur la procédure et les prétentions des parties Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile : Pour les demandeurs : leurs dernières conclusions n°3 reçues au greffe le 23 février 2026 ; Pour les défendeurs : leurs dernières conclusions n°2 en réponse reçues au greffe le 4 novembre 2025. » À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu'à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver, dès lors que les véritables demandes sont explicites et ne nécessitent pas que le tribunal les déduise des demandes de "dire et juger". Sur la validité de la clause de non-concurrence En vertu de l'article 1353 du Code civil, il incombe aux défendeurs de prouver la nullité de la clause de nonconcurrence qu'ils invoquent. Une telle clause est licite dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. En l'espèce, Monsieur [E] [O] a souscrit, le 3 octobre 2021, un engagement de nonconcurrence pour une durée de deux ans à compter de la fin de son accompagnement, couvrant la France et l'Afrique. Le tribunal constate que : L'activité de la SARL MEDISET sur le territoire africain est établie par la production de factures probantes pour un montant significatif ; L'absence de contrepartie financière est inopérante en droit commercial pour un associé cédant ; L'antériorité de la SAS MEDISET ENGINEERING n'est pas de nature à rendre la clause nulle, la signature de l'acte de cession en 2021 emportant pour le cédant l'obligation de ne plus utiliser cette structure pour une activité concurrente de celle cédée. Dès lors, la clause est jugée valide et il y a lieu de débouter Monsieur [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING de leur demande de nullité. Sur le manquement contractuel et la responsabilité in solidum L'article 1231-1 du Code civil prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution contractuelle. Il est établi par les pièces versées aux débats que : Monsieur [O] a accepté le mandat de Président de la SAS MEDISET ENGINEERING le 12 juillet 2023, soit durant la période d'interdiction courant jusqu'au 31 mai 2025 ; La SAS MEDISET ENGINEERING exerce une activité de vente de matériel médical reconditionné identique à celle de la SARL MEDISET, ce qui est confirmé par l'aveu même de son associé, Monsieur [M] ; La confusion est entretenue par l'usage sur les cartes de visite de la SAS MEDISET ENGINEERING du numéro mobile [XXXXXXXX01], numéro historique de la SARL MEDISET dont Monsieur [O] n'avait obtenu la portabilité que sous condition de cesser son activité. Ces faits constituent une violation caractérisée de l'obligation de ne pas gérer ou s'intéresser à une activité concurrente. La SAS MEDISET ENGINEERING ayant directement bénéficié de ce manquement par l'entremise de son dirigeant, il convient de retenir leur responsabilité in solidum. Sur la réparation du préjudice La réparation d'un préjudice contractuel suppose la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. La SARL MEDISET sollicite à titre principal la somme de 210 928 € au titre de la marge perdue. Toutefois, le tribunal relève une rupture partielle du lien de causalité : L'augmentation du chiffre d'affaires de la SAS MEDISET ENGINEERING provient pour une part prépondérante (86 000 € HT) d'un projet de camion de radiologie au Sénégal, activité distincte de la spécialité d'échographie protégée ; Les difficultés de la demanderesse résultent également d'un contexte de marché atone et de litiges avec des tiers. Néanmoins, le manquement contractuel ayant nécessairement entraîné une captation de clientèle, le préjudice est certain. Il y a donc lieu de rejeter la demande principale et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme forfaitaire de 75 000 € en réparation du préjudice subi. Sur les mesures d'exécution forcée L'article 1221 du Code civil fonde l'exécution forcée en nature des obligations contractuelles. Bien que l'interdiction de concurrence soit expirée au 31 mai 2025, le détournement de clientèle issu de la confusion des noms et de l'usage détourné de la ligne téléphonique constitue un trouble persistant. En conséquence, il convient d'ordonner : La modification de la dénomination sociale de la SAS MEDISET ENGINEERING pour en exclure le terme "MEDISET" ; La résiliation de la ligne téléphonique 06 07 60 50 51. Le montant de l'astreinte journalière sollicité (5 000 €) est jugé excessif au regard de la capacité financière des défendeurs et il convient de le ramener à la somme de 500 €. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner Monsieur [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING in solidum à payer à la SARL MEDISET la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. Les défendeurs ne démontrent pas d'incompatibilité avec la nature de l'affaire, et il y a lieu de les débouter de leur demande d'écartement. Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING de leur demande visant à prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession de parts sociales du 3 octobre 2021, CONSTATE que Monsieur [E] [O] a manqué à son obligation de non-concurrence, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING à payer à la SARL MEDISET la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, DÉBOUTE la SARL MEDISET, la SELARL JPAJ et la SELARL PJA de leur demande principale d'indemnisation à hauteur de 210.928 €, ORDONNE in solidum à la SAS MEDISET ENGINEERING et à Monsieur [E] [O] de procéder à la modification de la dénomination sociale de la société MEDISET ENGINEERING afin d'en exclure toute référence au terme « MEDISET », sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, ORDONNE in solidum à la SAS MEDISET ENGINEERING et à Monsieur [E] [O] de procéder à la résiliation de la ligne téléphonique numéro 06 07 60 50 51, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, DIT que le Tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes précitées, DÉBOUTE Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et la SAS MEDISET ENGINEERING à payer à la SARL MEDISET la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et SAS MEDISET ENGINEERING aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 246,82 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f316f3cdc6046d4710a031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA