Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f317b3cdc6046d4710b012
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 6 231 966 €
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version préliminaireFaits
FAITS La SAS GHT9 exerce une activité de grossiste en systèmes de ventilation. En décembre 2020, elle a sollicité la société IMAGILE pour réaliser un audit de ses besoins informatiques. Par devis accepté le 25 mai 2021, la SAS GHT9 a confié à la SASU MA SOLUTION GESTION l'installation du progiciel de gestion intégrée "Sage 100". Ce contrat prévoyait également la mise en œuvre d'un connecteur avec le site marchand de l'entreprise. Le montant initial des prestations était fixé à 32 368 € HT. La livraison de la solution informatique était prévue pour le 24 mars 2023. Au fil de l'exécution, la société MA SOLUTION GESTION a facturé un montant total de 62 319,66 €. La société GHT9 expose que le logiciel livré est incompatible avec son fonctionnement opérationnel. Elle soutient que le système interdit la gestion des préparations de commandes. Selon elle, l'essentiel des prestations commandées n'est pas fonctionnel. La société MA SOLUTION GESTION réplique avoir respecté ses obligations contractuelles de moyens. Elle soutient que les difficultés résultent d'un manque de collaboration de la société IMAGILE. Elle affirme que la société GHT9 a refusé les développements spécifiques nécessaires. Par courriers des 24 mars et 12 avril 2023, la société GHT9 a mis en demeure son prestataire de mettre le logiciel en conformité. Le 19 avril 2023, la société MA SOLUTION GESTION a proposé des travaux complémentaires pour 19 516 € HT. Le litige est né de la dénonciation du contrat par la société GHT9 le 23 mai 2023. Elle sollicite la résolution judiciaire de la convention sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. PROCÉDURE Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la société GHT9 de régler la somme de 14 976,72 €. La société GHT9 a formé opposition à cette injonction de payer le 21 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société GHT9 a fait assigner la société MA SOLUTION GESTION devant le Tribunal de commerce de Toulouse. Elle demandait la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la jonction des instances. Constatant une clause attributive de juridiction, il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chartres. La société GHT9 a déposé ses dernières conclusions le 19 novembre 2024. La société MA SOLUTION GESTION a répliqué par ses dernières conclusions le 6 janvier 2026. Les débats ont eu lieu en audience publique le 3 mars 2026 devant Monsieur Eric GERNEZ, juge rapporteur. Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré jusqu'au 23 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES 1. Pour la SAS GHT9 (Demanderesse) Par ses dernières écritures, la société GHT9 formule les demandes suivantes : Sur le fond : Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil. Condamner la société MA SOLUTION GESTION à lui restituer la somme de 59 795,45 € TTC (soit 49 829,54 € HT) au titre de la restitution des factures payées, après compensation. Condamner la société MA SOLUTION GESTION au paiement de 15 000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de désorganisation. Le remboursement des frais de constat de commissaire de justice. Sur les accessoires : La condamnation de la défenderesse au paiement de 7 000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamnation de la société MA SOLUTION GESTION aux entiers dépens. 2. Pour la SASU MA SOLUTION GESTION (Défenderesse) Par ses dernières écritures et notes en délibéré, la société MA SOLUTION GESTION sollicite : Sur le fond (Défense et Demande Reconventionnelle) : Le débouté de la société GHT9 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société GHT9 au paiement de 14 976,72 € TTC au titre du solde de quatre factures impayées. L'augmentation de cette somme d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant total des sommes dues. Le paiement de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture). Sur les accessoires : La condamnation de la demanderesse au paiement de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamnation de la société GHT9 aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024 et sa note en délibéré du 23 mars 2026, la SAS GHT9 (ci-après « GHT9 ») développe ses moyens. Par ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026 et sa note en délibéré du 20 mars 2026, la SASU MA SOLUTION GESTION (ci-après « MSG ») expose sa défense et ses demandes reconventionnelles. 1. Sur la résolution judiciaire du contrat et la responsabilité La société GHT9 sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de MSG sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil. Elle invoque : Un manquement à l'obligation de conseil renforcée : Elle prétend que MSG a sous-estimé l'ampleur de la mission, le coût final de 62 319,66 € TTC (pièce n°9 du demandeur) représentant une majoration de 152 % par rapport au devis initial de 32 368 € HT (pièce n°3 du demandeur). Elle invoque le devoir de mise en garde contre l'inadaptation du produit (Com. 6 mai 2003, n° 00-11.530). Une inexécution de l'obligation de délivrance conforme : Elle affirme que le logiciel est impropre à son usage de grossiste, ne permettant ni la gestion des préparations de commandes, ni l'accès des professionnels aux « produits composés », ni la gestion des reliquats ou des déclarations d'échange de biens (pièce n°6 du demandeur). Elle soutient que ces carences, admises techniquement par MSG (pièce n°8 du demandeur), rendent le système inexploitable (CA Amiens, 25/05/2023). La société MSG réplique être tenue à une obligation de moyens renforcée exigeant une collaboration active du client (CA Lyon, 29/10/2020). Elle prétend que GHT9 est un « client averti » disposant de compétences informatiques internes et ayant été assisté par la société IMAGILE pour l'audit de ses besoins (pièce n°3 du défendeur), ce qui limiterait le devoir de conseil du prestataire (CA Angers, 11/12/2018). Sur la délivrance, elle affirme que le logiciel standard a été installé et utilisé dès fin 2021 (pièce n°13 du défendeur) et que les difficultés d'importation de données sont imputables au technicien de GHT9 (CA Caen, 22/04/2021). 2. Sur les restitutions et l'indemnisation du préjudice La société GHT9 réclame la restitution de 59 795,45 € TTC (après compensation). Elle écarte la clause limitative de responsabilité (article 15.1 des CGV) au profit des « CGV Développement spécifique » du 8 mars 2023 qui ne prévoient aucune exclusion, en vertu du principe specialia generalibus derogant. Elle sollicite 15 000 € TTC pour un préjudice de désorganisation, qualifié de préjudice moral lié à la mobilisation vaine de son personnel (Crim. 27/11/1996). La société MSG oppose que la résolution ne peut être que de la forme d'une résiliation sans effet rétroactif, les prestations ayant été consommées au fur et à mesure (article 1229 du Code civil ; CA Versailles, 26/07/2022). Elle invoque l'article 15.1 de ses CGV (pièce n°5 du défendeur) pour exclure l'indemnisation de la désorganisation, qualifiée de préjudice indirect. Elle souligne enfin l'absence de preuve matérielle de ce préjudice conformément à l'article 9 du CPC. 3. Sur les demandes reconventionnelles de la société MSG La société MSG sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, la condamnation de GHT9 au paiement de 14 976,72 € TTC (solde de quatre factures, pièces n°29, 30, 32 et 34 du défendeur). Elle invoque l'article 6.1 des CGV selon lequel les interventions sont réputées validées faute de contestation sous 24 heures. Elle réclame : Des intérêts à trois fois le taux légal et une indemnité forfaitaire de 10 % du montant dû. 160 € d'indemnité de recouvrement (40 € par facture). La société GHT9 reconnaît être redevable de 12 490,12 € HT mais en demande la compensation judiciaire avec les sommes à lui restituer.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS GHT9 [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 538 567 827 au RCS de TOULOUSE, DEMANDEUR - représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARLU CABINET TRICOIRE, demeurant [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS MASOLUTION GESTION [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 341 353 589 au RCS de CHARTRES, DÉFENDEUR - représentée par Maître VANNIER Frédérique, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 4], Et par la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 5]. Débats en audience publique le 03/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX Assisté lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Marc COLLIN Monsieur Eric GERNEZ Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier , à qui le président a remis la minute. FAITS La SAS GHT9 exerce une activité de grossiste en systèmes de ventilation. En décembre 2020, elle a sollicité la société IMAGILE pour réaliser un audit de ses besoins informatiques. Par devis accepté le 25 mai 2021, la SAS GHT9 a confié à la SASU MA SOLUTION GESTION l'installation du progiciel de gestion intégrée "Sage 100". Ce contrat prévoyait également la mise en œuvre d'un connecteur avec le site marchand de l'entreprise. Le montant initial des prestations était fixé à 32 368 € HT. La livraison de la solution informatique était prévue pour le 24 mars 2023. Au fil de l'exécution, la société MA SOLUTION GESTION a facturé un montant total de 62 319,66 €. La société GHT9 expose que le logiciel livré est incompatible avec son fonctionnement opérationnel. Elle soutient que le système interdit la gestion des préparations de commandes. Selon elle, l'essentiel des prestations commandées n'est pas fonctionnel. La société MA SOLUTION GESTION réplique avoir respecté ses obligations contractuelles de moyens. Elle soutient que les difficultés résultent d'un manque de collaboration de la société IMAGILE. Elle affirme que la société GHT9 a refusé les développements spécifiques nécessaires. Par courriers des 24 mars et 12 avril 2023, la société GHT9 a mis en demeure son prestataire de mettre le logiciel en conformité. Le 19 avril 2023, la société MA SOLUTION GESTION a proposé des travaux complémentaires pour 19 516 € HT. Le litige est né de la dénonciation du contrat par la société GHT9 le 23 mai 2023. Elle sollicite la résolution judiciaire de la convention sur le fondement de l'article 1224 du Code civil. PROCÉDURE Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la société GHT9 de régler la somme de 14 976,72 €. La société GHT9 a formé opposition à cette injonction de payer le 21 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société GHT9 a fait assigner la société MA SOLUTION GESTION devant le Tribunal de commerce de Toulouse. Elle demandait la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la jonction des instances. Constatant une clause attributive de juridiction, il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chartres. La société GHT9 a déposé ses dernières conclusions le 19 novembre 2024. La société MA SOLUTION GESTION a répliqué par ses dernières conclusions le 6 janvier 2026. Les débats ont eu lieu en audience publique le 3 mars 2026 devant Monsieur Eric GERNEZ, juge rapporteur. Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré jusqu'au 23 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES 1. Pour la SAS GHT9 (Demanderesse) Par ses dernières écritures, la société GHT9 formule les demandes suivantes : Sur le fond : Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil. Condamner la société MA SOLUTION GESTION à lui restituer la somme de 59 795,45 € TTC (soit 49 829,54 € HT) au titre de la restitution des factures payées, après compensation. Condamner la société MA SOLUTION GESTION au paiement de 15 000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de désorganisation. Le remboursement des frais de constat de commissaire de justice. Sur les accessoires : La condamnation de la défenderesse au paiement de 7 000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamnation de la société MA SOLUTION GESTION aux entiers dépens. 2. Pour la SASU MA SOLUTION GESTION (Défenderesse) Par ses dernières écritures et notes en délibéré, la société MA SOLUTION GESTION sollicite : Sur le fond (Défense et Demande Reconventionnelle) : Le débouté de la société GHT9 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société GHT9 au paiement de 14 976,72 € TTC au titre du solde de quatre factures impayées. L'augmentation de cette somme d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant total des sommes dues. Le paiement de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture). Sur les accessoires : La condamnation de la demanderesse au paiement de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamnation de la société GHT9 aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024 et sa note en délibéré du 23 mars 2026, la SAS GHT9 (ci-après « GHT9 ») développe ses moyens. Par ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026 et sa note en délibéré du 20 mars 2026, la SASU MA SOLUTION GESTION (ci-après « MSG ») expose sa défense et ses demandes reconventionnelles. 1. Sur la résolution judiciaire du contrat et la responsabilité La société GHT9 sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de MSG sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil. Elle invoque : Un manquement à l'obligation de conseil renforcée : Elle prétend que MSG a sous-estimé l'ampleur de la mission, le coût final de 62 319,66 € TTC (pièce n°9 du demandeur) représentant une majoration de 152 % par rapport au devis initial de 32 368 € HT (pièce n°3 du demandeur). Elle invoque le devoir de mise en garde contre l'inadaptation du produit (Com. 6 mai 2003, n° 00-11.530). Une inexécution de l'obligation de délivrance conforme : Elle affirme que le logiciel est impropre à son usage de grossiste, ne permettant ni la gestion des préparations de commandes, ni l'accès des professionnels aux « produits composés », ni la gestion des reliquats ou des déclarations d'échange de biens (pièce n°6 du demandeur). Elle soutient que ces carences, admises techniquement par MSG (pièce n°8 du demandeur), rendent le système inexploitable (CA Amiens, 25/05/2023). La société MSG réplique être tenue à une obligation de moyens renforcée exigeant une collaboration active du client (CA Lyon, 29/10/2020). Elle prétend que GHT9 est un « client averti » disposant de compétences informatiques internes et ayant été assisté par la société IMAGILE pour l'audit de ses besoins (pièce n°3 du défendeur), ce qui limiterait le devoir de conseil du prestataire (CA Angers, 11/12/2018). Sur la délivrance, elle affirme que le logiciel standard a été installé et utilisé dès fin 2021 (pièce n°13 du défendeur) et que les difficultés d'importation de données sont imputables au technicien de GHT9 (CA Caen, 22/04/2021). 2. Sur les restitutions et l'indemnisation du préjudice La société GHT9 réclame la restitution de 59 795,45 € TTC (après compensation). Elle écarte la clause limitative de responsabilité (article 15.1 des CGV) au profit des « CGV Développement spécifique » du 8 mars 2023 qui ne prévoient aucune exclusion, en vertu du principe specialia generalibus derogant. Elle sollicite 15 000 € TTC pour un préjudice de désorganisation, qualifié de préjudice moral lié à la mobilisation vaine de son personnel (Crim. 27/11/1996). La société MSG oppose que la résolution ne peut être que de la forme d'une résiliation sans effet rétroactif, les prestations ayant été consommées au fur et à mesure (article 1229 du Code civil ; CA Versailles, 26/07/2022). Elle invoque l'article 15.1 de ses CGV (pièce n°5 du défendeur) pour exclure l'indemnisation de la désorganisation, qualifiée de préjudice indirect. Elle souligne enfin l'absence de preuve matérielle de ce préjudice conformément à l'article 9 du CPC. 3. Sur les demandes reconventionnelles de la société MSG La société MSG sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, la condamnation de GHT9 au paiement de 14 976,72 € TTC (solde de quatre factures, pièces n°29, 30, 32 et 34 du défendeur). Elle invoque l'article 6.1 des CGV selon lequel les interventions sont réputées validées faute de contestation sous 24 heures. Elle réclame : Des intérêts à trois fois le taux légal et une indemnité forfaitaire de 10 % du montant dû. 160 € d'indemnité de recouvrement (40 € par facture). La société GHT9 reconnaît être redevable de 12 490,12 € HT mais en demande la compensation judiciaire avec les sommes à lui restituer. SUR CE Sur la procédure et les prétentions des parties Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile : Pour les demandeurs : leurs dernières conclusions reçues le 19/11/2024 et leur note en délibéré du 23/03/2026; Pour les défendeurs : leurs dernières conclusions reçues le 6 janvier 2026 et leur note en délibéré du 23/03/2026. À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu'à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver, dès lors que les véritables demandes sont explicites et ne nécessitent pas que le tribunal les déduise des demandes de "dire et juger". Sur la résolution du contrat et la responsabilité L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit d'une inexécution suffisamment grave, soit d'une décision de justice. Sur l'obligation de conseil : Le prestataire informatique est tenu d'une obligation de conseil renforcée. Le budget initial de 32 368 € HT a été porté à 62 319,66 € TTC facturés, alors que la SASU MSG proposait encore un devis complémentaire de 19 516 € HT pour rendre le système opérationnel. Cette dérive de 152% démontre que le prestataire a failli à son devoir de cadrage et de conseil. Sur la qualité de "client averti" de la SAS GHT9 : La SASU MSG fait valoir que la SAS GHT9 doit être qualifiée de "client averti" en raison de ses compétences internes et de l'assistance de la société IMAGILE lors de l'audit initial, ce qui limiterait le devoir de conseil du prestataire. Toutefois, le Tribunal retient que si l'assistance d'un conseil spécialisé par le client facilite la définition des besoins, elle ne décharge pas le prestataire informatique de son obligation de s'assurer de l'adéquation technique de la solution qu'il préconise. En l'espèce, l'intervention de la société IMAGILE a permis d'établir un cahier des charges précis dont la SASU MSG a eu pleine connaissance. Le manquement du prestataire ne réside pas ici dans une mauvaise appréciation des besoins, mais dans la fourniture d'une solution technique (Sage 100) dont il a lui-même reconnu l'incapacité structurelle à répondre aux fonctions critiques de l'activité de grossiste de son client. La SASU MSG, en sa qualité d'expert professionnel, ne peut valablement s'abriter derrière la prétendue compétence de son client pour justifier la livraison d'un système inexploitable. En conséquence, le moyen tiré de la qualité de client averti est écarté. Sur la délivrance conforme : La SASU MSG a admis par correspondance du 19 avril 2023 que des fonctions essentielles (gestion des préparations de commandes, connecteurs transporteurs, accès aux produits composés) étaient dysfonctionnelles ou absentes. Sur l'opposabilité de la clause de validation tacite (Article 6.1 des CGV) : La SASU MSG fait valoir qu'en application de l'article 6.1 de ses conditions générales de vente, les interventions sont réputées validées faute de contestation par le client dans un délai de 24 heures après la remise des rapports d'intervention. Cependant, le Tribunal retient que si une telle clause peut régir le suivi quotidien des prestations techniques, elle ne saurait faire obstacle à la sanction de l'inexécution des obligations essentielles du prestataire, à savoir le devoir de conseil et la délivrance d'une solution fonctionnelle conforme aux besoins exprimés. En l'espèce, les manquements constatés portant sur l'architecture même du système et son inadaptation structurelle à l'activité de grossiste de la SAS GHT9 rendent inopérante la présomption d'acceptation de tâches ponctuelles pour couvrir la défaillance globale de l'ERP livré. Par conséquent, le Tribunal écarte ce moyen de défense comme étant inefficace face à la gravité des manquements contractuels établis. Le tribunal considère que ces manquements portent sur des obligations essentielles du contrat, rendant l'ERP inexploitable. En conséquence, le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SASU MSG, ce qui rend inopposable la clause limitative de responsabilité de l'article 15.1 de ses CGV. Sur les restitutions et l'indemnisation La résolution emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Attendu que la SASU MSG soutient que le contrat a fait l'objet d'une exécution partielle utile excluant toute restitution ; que toutefois, l'installation d'un ERP constitue une prestation globale et indivisible dont l'utilité pour le client ne naît qu'au jour de sa mise en service opérationnelle complète ; qu'en l'espèce, les carences du module « préparateurs » et l'absence de connecteurs transporteurs, reconnues par le prestataire, privent l'ensemble du système de sa finalité économique ; qu'ainsi, les prestations de formation et de paramétrage, bien que consommées, sont dépourvues d'utilité résiduelle pour la SAS GHT9 qui se voit contrainte de renoncer à la solution livrée ; qu'il y a lieu à résolution rétroactive et donc à restitution intégrale. Le tribunal procède à la compensation judiciaire entre les sommes payées par la SAS GHT9 (62 319,66 € TTC) et le solde de factures impayées reconnu par celle-ci à hauteur de 14 976,72 € TTC. La SASU MSG est condamnée à verser à la SAS GHT9 la somme nette de 47 342,94 € TTC. Sur le préjudice de désorganisation, la SAS GHT9 n'apporte aucun élément matériel prouvant un coût salarial spécifique ou une perte d'exploitation. Elle est déboutée de sa demande de 15 000 €. Les frais de constat de commissaire de justice sont inclus dans les dépens. Sur les demandes reconventionnelles de la SASU MSG La résolution étant prononcée aux torts exclusifs du prestataire, la SASU MSG est déboutée de ses demandes de pénalités, d'intérêts majorés et d'indemnités forfaitaires. Sur les accessoires La SASU MSG, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la SAS GHT9 la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. Par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun moyen ne rendant la décision incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la SASU MA SOLUTION GESTION, DÉCLARE en conséquence inopposable à la SAS GHT9 la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 15.1 des conditions générales de vente, ORDONNE la compensation judiciaire entre les sommes payées par la SAS GHT9 à hauteur de 62 319,66 € TTC et le solde de factures impayées dû par cette dernière à hauteur de 14 976,72 € TTC, CONDAMNE la SASU MA SOLUTION GESTION à verser à la SAS GHT9 la somme nette de 47 342,94 € TTC au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE la SAS GHT9 de sa demande de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice de désorganisation, DÉBOUTE la SASU MA SOLUTION GESTION de ses demandes de pénalités, d'intérêts majorés et d'indemnités forfaitaires de recouvrement, CONDAMNE la SASU MA SOLUTION GESTION à payer à la SAS GHT9 la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société SAS MASOLUTION GESTION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 90,61 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f317b3cdc6046d4710b012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA