Trib. de Commerce — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f318c2cdc6046d4710c6e5
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 13 009 027 €
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version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 27/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F484 Numéro de Procédure collective : 2023RJ235 JUGEMENT MAINLEVEE D'INTERDICTION D'ALIENER DEBITEUR : [Y] ENVIRONNEMENT SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 533 330 742 RCS [Localité 1] Débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Hervé [I] Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute. A l'audience du 23 avril 2026, [Y] ENVIRONNEMENT expose que par jugement en date du 14 Septembre 2023, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [Y] ENVIRONNEMENT, puis en date du 13 Septembre 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de cette société, Ce plan prévoit le remboursement des créances inscrites à l'état des créances à 100 % en 10 annuités égales La société [Y] ENVIRONNEMENT a, à ce jour, respecté les engagements résultant du plan. Le commissaire au plan indique que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales. La société exerce principalement une activité de récupération et d'achat de métaux et ferrailles, d'enlèvement d'épaves automobiles, de débarras et de gestion de déchets, de location de bennes, ainsi que de vente de matériaux de construction. Dans une perspective d'optimisation de son activité et afin de sécuriser l'exécution du plan de sauvegarde, la société envisage de céder une branche d'activité secondaire, à savoir l'activité de location de bennes. Cette activité constitue une branche autonome et distincte de l'activité principale du fonds de commerce exploité par la société. Cette opération s'inscrit dans une démarche de restructuration et présente les avantages suivants : recentrage sur l'activité principale de récupération et de recyclage des métaux, réduction des charges d'exploitation, notamment par la cession des contrats de crédit-bail afférents aux bennes, apport immédiat de trésorerie et amélioration de la capacité de la société à honorer les échéances du plan. Il apparaît que le solde restant dû dans le cadre du plan de sauvegarde est de 130 090,27 € (hors frais de justice). Le prix de cession fixé est de 117 500 € HT. Le plan de sauvegarde prévoyait de l'inaliénabilité, de l'indisponibilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge-commissaire, ou, s'il n'est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l'entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan et demande Qu'en conséquence, elle sollicite du tribunal la mainlevée de l'inaliénabilité frappant l'immeuble d'exploitation. Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la levée de l'inaliénabilité.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 27/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F484 Numéro de Procédure collective : 2023RJ235 JUGEMENT MAINLEVEE D'INTERDICTION D'ALIENER DEBITEUR : [Y] ENVIRONNEMENT SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 533 330 742 RCS [Localité 1] Débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Hervé [I] Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute. A l'audience du 23 avril 2026, [Y] ENVIRONNEMENT expose que par jugement en date du 14 Septembre 2023, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [Y] ENVIRONNEMENT, puis en date du 13 Septembre 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de cette société, Ce plan prévoit le remboursement des créances inscrites à l'état des créances à 100 % en 10 annuités égales La société [Y] ENVIRONNEMENT a, à ce jour, respecté les engagements résultant du plan. Le commissaire au plan indique que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales. La société exerce principalement une activité de récupération et d'achat de métaux et ferrailles, d'enlèvement d'épaves automobiles, de débarras et de gestion de déchets, de location de bennes, ainsi que de vente de matériaux de construction. Dans une perspective d'optimisation de son activité et afin de sécuriser l'exécution du plan de sauvegarde, la société envisage de céder une branche d'activité secondaire, à savoir l'activité de location de bennes. Cette activité constitue une branche autonome et distincte de l'activité principale du fonds de commerce exploité par la société. Cette opération s'inscrit dans une démarche de restructuration et présente les avantages suivants : recentrage sur l'activité principale de récupération et de recyclage des métaux, réduction des charges d'exploitation, notamment par la cession des contrats de crédit-bail afférents aux bennes, apport immédiat de trésorerie et amélioration de la capacité de la société à honorer les échéances du plan. Il apparaît que le solde restant dû dans le cadre du plan de sauvegarde est de 130 090,27 € (hors frais de justice). Le prix de cession fixé est de 117 500 € HT. Le plan de sauvegarde prévoyait de l'inaliénabilité, de l'indisponibilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge-commissaire, ou, s'il n'est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l'entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan et demande Qu'en conséquence, elle sollicite du tribunal la mainlevée de l'inaliénabilité frappant l'immeuble d'exploitation. Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la levée de l'inaliénabilité. SUR CE Attendu que des informations recueillies, il échet dès lors en l'absence de contestations, de déclarer la société [Y] ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en sa requête, et d'y faire droit ; Attendu la société exerce une branche d'activité secondaire, à savoir l'activité de location de bennes, qui constitue une branche autonome et distincte de l'activité principale du fonds de commerce exploité par la société. Attendu que cette opération permet une organisation plus compacte et devrait améliorer la capacité de la société à honorer les échéances du plan. Attendu que la cession envisagée n'est pas de nature à compromettre l'exécution du plan mais contribue au contraire à en assurer la bonne exécution. Attendu que le prix de cession proposé est de 117 500 € HT, hors droit, et couvrira une grande partie du solde restant dû dans le cadre du plan de sauvegarde (130 090,27 € hors frais de justice). Attendu l'avis favorable du commissaire à l'exécution du plan et du juge commissaire Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'interdiction d'aliéner pour cette branche d'activité secondaire de location de benne dépendante du fonds de commerce exploité [Adresse 2], ordonnée par le jugement arrêtant le plan de redressement par cession rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 13 septembre 2024. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la société [Y] ENVIRONNEMENT à procéder à cette cession au profit de la société BARBAT RECYCLAGE dans les conditions prévues au projet d'acte versé aux débats Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [Y] ENVIRONNEMENT PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de CHARTRES, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur le procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, DECLARE la société [Y] ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en sa requête, y faisant droit, ORDONNE la mainlevée de l'interdiction d'aliéner frappant la branche d'activité de location de bennes, dépendante du fonds de commerce exploité [Adresse 2], ordonnée par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 13 septembre 2024, AUTORISE la cession au profit de la société BARBAT RECYCLAGE dans les conditions prévues au projet d'acte et sous réserve des conditions suivantes : * le prix de cession de cette activité doit être adressé au Commissaire à l'exécution du plan, sous un délai de 8 jours suivant son encaissement, * Purge du passif antérieur à la date du présent jugement (art. L. 642-10 C. com.) ; * Dépôt par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport détaillé sur les modalités de la cession dans les 15 jours suivant sa réalisation ; * Affectation du produit de la cession au désintéressement des créanciers selon l'ordre légal. ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le Code de Commerce. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société [Y] ENVIRONNEMENT. Les diss dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 67,61 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f318c2cdc6046d4710c6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA