Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f31d7fcdc6046d47112fe1
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 12 875 324 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE VIENNE 28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/03/2026 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Hassan GULAGAC, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026F284 Procédure [Localité 1] RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [J] [T] - ЕТ - la société DOMCARE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] - représentée par son dirigeant de droit La société 2A2M - représentée par Madame MOIROUD Annick, présidente et Madame LEVASSEUR, directrice générale [Adresse 4] [Localité 4] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société DOMCARE, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 128 753,24 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ; Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, et s'associe à la demande d'ouverture de redressement judiciaire. Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 128 753,24 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société DOMCARE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31 mars 2026, date estimée à la barre du tribunal. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de La société DOMCARE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Société par actions simplifiée Les services à domicile, l'aide aux déplacements, l'aide à la livraison Inscrit au RCS sous le numéro 453 457 418 RCS [Localité 6] FIXE au 28 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation FIXE provisoirement au 31 mars 2026 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur [K] [S] NOMME la SELARL [N] ET ASSOCIES, représentée par Maître [F] [N] [Adresse 7], Mandataire Judiciaire MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juin 2026 à 10h00, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f31d7fcdc6046d47112fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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