Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f31e46cdc6046d47114119
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……………………………….. 28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F395 Procédure 2026RJ0162 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 20 mars 2026 par : la société JM ELAGAGE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [Y] [D] [A] [U] -2515 [Adresse 2] [Localité 2] Convocation lui a été adressée le 20 mars 2026 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Hassan GULAGAC, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société JM ELAGAGE, justifiant de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pas avoir réalisé de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public qui regrette la déclaration tardive du dirigeant, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société JM ELAGAGE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la radiation du registre du commerce en 2024 impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 10 mars 2026, selon les déclarations du dirigeant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de La société JM ELAGAGE [Adresse 3] [Localité 3] Société à responsabilité limitée Prestataire de services : élagage, fauchage, débroussaillage, lamier et déneigement Inscrit au RCS sous le numéro 883 794 372 RCS [Localité 4] FIXE provisoirement au 10 mars 2026 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [J] [S] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] [Z], NOMME la SELARL [K] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [K] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L.641-2 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f31e46cdc6046d47114119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités