Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f328d7cdc6046d47122910
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 003956 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 29/04/2026 Le Tribunal de Commerce de DOUAI Demandeur : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [C] [W] Représentée par Maître Julie HERMONT Comparante ***** Défendeur SARL [C] [W] (SARL) : 11. [Adresse 1] Cambrai RCS 424 422 624 Représentant : Mme [C] [W], gérante de la dite société Comparante ***** Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : S. KIRSTETTER Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 29/04/2026. Vu l'article 452 du code de procédure civile le Présent jugement été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire avec activité -L631-15-II et L644-1 Répertoire général : 2025 003956 Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Que par jugement en date du 17/06/2025, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : SARL [C] [W] (SARL) [Adresse 2] RCS 424 422 624. Que par jugements des 17/09/2025 et 17/12/2025, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société SARL [C] [W] (SARL). Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil. Que le mandataire judiciaire ayant constaté l'apparition de dettes nouvelles et face à l'absence du versement de la consignation fixée à l'audience a saisi le tribunal d'une requête en date du 21/04/2026 aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au visa des articles L631-15 code de commerce. Qu'il ressort du rapport de M Le Juge-Commissaire qu'au vu des dettes nouvelles et du non respect de la consignation fixée la liquidation judiciaire s'impose. Que compte tenu de ce qui précède, le Ministère public est favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SARL [C] [W] (SARL). Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L 631-15 II du Code de commerce. Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société SARL [C] [W] (SARL). Autorise la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 29/04/2026 à 19h00. Maintient [S] [Y] en qualité de Juge Commissaire et nomme SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [M] en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal examinera la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqués ci-dessus. 41525140 2025 003956 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f328d7cdc6046d47122910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA