Trib. de Commerce · AFFAIRE NOUVELLE — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f32c74cdc6046d471276fd
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 67 945 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS – LA PROCEDURE ATTENDU que la SA CREDIPAR s'estimant créancière de Monsieur [T] [P] a, en date du 09/02/2015, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer : * La somme principale de 7.679,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/2014, * La somme de 87,36 € au titre des frais de procédure, * La somme de 52,80 € au titre des frais de requête, * Les dépens y compris les frais de greffe pour 39,00 €. ATTENDU que ladite ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 24/06/2015 à Monsieur [T] [P]. Monsieur [T] [P] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/06/2025, reçue au greffe le 20/06/2025, formé opposition à ladite ordonnance. ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du 21/01/2026 à 14h00.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 Rôle 2025/7687 Prononcé publiquement le Mercredi vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * La SA CREDIPAR dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, ayant pour Conseil, Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne. ET Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 1]/1989 à [Localité 1] (59) et domicilié [Adresse 3], partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, non comparant. LES FAITS – LA PROCEDURE ATTENDU que la SA CREDIPAR s'estimant créancière de Monsieur [T] [P] a, en date du 09/02/2015, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer : * La somme principale de 7.679,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/2014, * La somme de 87,36 € au titre des frais de procédure, * La somme de 52,80 € au titre des frais de requête, * Les dépens y compris les frais de greffe pour 39,00 €. ATTENDU que ladite ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 24/06/2015 à Monsieur [T] [P]. Monsieur [T] [P] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/06/2025, reçue au greffe le 20/06/2025, formé opposition à ladite ordonnance. ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du 21/01/2026 à 14h00. SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU que la partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à savoir Monsieur [T] [P] est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de Monsieur [T] [P], laquelle laisse présumer qu'il ne conteste pas les moyens invoqués par la SA CREDIPAR. ATTENDU qu'en la forme l'opposition sera déclarée irrecevable pour avoir été formée dans en dehors du délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ; la signification datant du 24/06/2015 et l'opposition étant reçue le 20/06/2025, ATTENDU que le conseil de la SA CREDIPAR lors de l'audience sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'il convient d'y faire droit, ATTENDU que la partie qui succombe supportera les entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, 2026 B * En la forme, rejette l'opposition Monsieur [T] [P] à l'ordonnance portant injonction de payer du 09/02/2015, pour avoir été formée hors délai, * Sur le fond la disons mal fondée. * Au fond, statuant conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance contestée, condamnons Monsieur [T] [P] à payer à la SA CREDIPAR : * La somme principale de 7.679,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/2014, * La somme de 87,36 € au titre des frais de procédure, * La somme de 52,80 € au titre des frais de requête, * Condamne Monsieur [T] [P] en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe du présent jugement à hauteur de 94,96 €, * Déboute les parties de leurs autres demandes, M. PARMENTIER Commis-Greffier M. DESREUMAUX Président de Chambre Grosse délivrée à Maître Antoine LEGENTIL, Avocat au Barreau d'ARRAS Le 29 Avril 2026 Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE NOUVELLE
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f32c74cdc6046d471276fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel