Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f32fafcdc6046d4712bf2c
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 96 000 €
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Texte intégral
29/04/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 avril 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : Madama Icaballa EIRIANI EOREST, graffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R2150 ENTRE - la société ECLIPSE SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alexia ROUX - [Adresse 2] ЕТ - la société CABINET [E] SARL [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [X] - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Alexia ROUX I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société ECLIPSE SARL du 18 mars 2026. * Vu les conclusions de la société CABINET [E] SARL du 3 février 2026. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le défendeur s'en remet à son dossier, il sera ainsi statué au vu des seules pièces produites. Sur la créance principale, La société ECLIPSE fonde sa demande sur un contrat de prestation de services de recrutement (Pièce n°6), accepté sans réserve par la société CABINET [E]. Ce contrat prévoit des honoraires fixés à 20 % de la rémunération brute annuelle du candidat recruté. Les conditions générales précisent explicitement que cette disposition s'applique sans distinction entre un contrat à durée déterminée (CDD) et un contrat à durée indéterminée (CDI). En l'espèce, il est établi que : Madame [I] a été recrutée pour un salaire brut annuel de 34.800 euros. Les honoraires contractuels s'élèvent donc théoriquement à 6.960 euros H.T. La société ECLIPSE a volontairement limité sa réclamation à 4.872 euros H.T. par l'octroi d'une remise commerciale de 30 %. Pour s'opposer au paiement, la défenderesse invoque la nature du contrat, à durée déterminée, et la brièveté de la présence de la salariée dans l'entreprise, soit 5 mois. Toutefois, ces arguments sont contraires aux stipulations contractuelles. Au visa de l'article 1103 du Code civil, le contrat fait la loi des parties : le droit à rémunération est acquis dès le recrutement et son calcul est forfaitaire sur une base annuelle, peu importe la durée effective de la mission ou la forme du contrat de travail. Sur les frais accessoires, La facture étant exigible depuis le 26 juin 2025, la société CABINET [E] est redevable des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal. Elle doit également s'acquitter de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par le code de commerce. Enfin, l'équité commande de mettre à la charge de la société CABINET [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser la société ECLIPSE des frais engagés pour faire valoir ses droits. La société CABINET [E] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : CONDAMNONS la société CABINET [E] à payer à la société ECLIPSE la somme provisionnelle de 5.846,40 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 26 juin 2025. CONDAMNONS la société CABINET [E] à payer à la société ECLIPSE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNONS la société CABINET [E] à payer à la société ECLIPSE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société CABINET [E] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick SPICA Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Patrick SPICA Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile afin darticle 455 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f32fafcdc6046d4712bf2c
Données disponibles
- Texte intégral
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