Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f33098cdc6046d4712d298
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 4 640 199 €
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Texte intégral
29/04/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 avril 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Marc LOURDEAUX, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R378 ENTRE - la société HENGEL ISO & SERVICES SASU [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [G] [J] - [Adresse 2] * la société BOS GRANDE CUISINE SAS * [Adresse 3] * [Adresse 4] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Nathalie VIARD-GAUDIN La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement provisionnel de la somme de 46 401,99 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 30/09/2025, * au paiement provisionnel de la somme de 32 883,69 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 25/11/2025, * au paiement de la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société BOS GRANDE CUISINE SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société BOS GRANDE CUISINE SAS au profit de la société HENGEL ISO & SERVICES SASU * à payer, à titre provisionnel, la somme de 46 401,99 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 30/09/2025, * à payer, à titre provisionnel, la somme de 32 883,69 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 25/11/2025, * à payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société BOS GRANDE CUISINE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LOURDEAUX Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f33098cdc6046d4712d298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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