Trib. de Commerce · Référé — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f333fccdc6046d4713190c
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 3 865 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026 Références : 2025R00117 ENTRE : SARL PSL & CO [Adresse 1] Représentée par Me Marie BRISWALDER ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. [Adresse 2] ESPAGNE Représentée par Me Elodie LORIAUD ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON ([Localité 3]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 27 mars 2026 en notre cabinet, Vu l'acte des 05 et 09 septembre 2025 établi par le « SERVICE DES ACTES DE COMMUNICATION CIVILE » de Barcelone justifiant de la délivrance à la société espagnole FOLC EYEWEAR S.L. d'une assignation en référé pour une audience du 14 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Chambéry, sur la requête de la SARL PSL & CO, Vu les conclusions n°2 prises par la SARL PSL & CO et reçues au greffe le 19 février 2026, Vu les conclusions n° 2 prises par la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. et reçues au greffe le 29 janvier 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AVRIL 2026 Références : 2025R00117 ENTRE : SARL PSL & CO [Adresse 1] Représentée par Me Marie BRISWALDER ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. [Adresse 2] ESPAGNE Représentée par Me Elodie LORIAUD ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON ([Localité 3]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 27 mars 2026 en notre cabinet, Vu l'acte des 05 et 09 septembre 2025 établi par le « SERVICE DES ACTES DE COMMUNICATION CIVILE » de Barcelone justifiant de la délivrance à la société espagnole FOLC EYEWEAR S.L. d'une assignation en référé pour une audience du 14 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Chambéry, sur la requête de la SARL PSL & CO, Vu les conclusions n°2 prises par la SARL PSL & CO et reçues au greffe le 19 février 2026, Vu les conclusions n° 2 prises par la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. et reçues au greffe le 29 janvier 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. DISCUSSION Avant toute défense au fond, la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. soulève trois exceptions de procédures : * 1- La nullité pour vice de forme de l'assignation * 2- L'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry * 3- L'inapplicabilité du droit français au profit du droit espagnol 1-Sur la nullité pour vice de forme de l'assignation La société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. soutient qu'au visa de l'article 648 du code civil, tout acte de commissaire de justice doit à peine de nullité indiquer la date de la signification. Or elle soutient n'avoir reçu de la part du commissaire de justice espagnol qu'une version non datée et non signée de l'assignation. Ce vice de forme entacherait de nullité l'assignation. En réponse la SARL PSL & CO soutient : 1-Que la procédure de signification d'une assignation en matière civile ou commerciale dans les Etats membres de l'Union européenne est régie non par les dispositions du droit français, mais par celles du règlement (UE) n°2020/1784. Or à la lecture de la première expédition de l'acte introductif d'instance signifié par le commissaire de justice espagnol, il est avéré que le formulaire K prévu par le règlement (UE) n°2020/1784UE fait bien état de toutes les mentions nécessaires à la régularité et la validité de l'acte. Ce formulaire est daté, tamponné et signé par le commissaire de justice espagnol (pièce demanderesse n°11 - page 5) ; 2- Qu'en tout état de cause, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte pour vice de forme ne peut pas être prononcée en l'absence de grief subi du fait de cette irrégularité par le défendeur. Pour une assignation dirigée contre une société de droit espagnol, le régime de transmission et de signification est bien celui du règlement (UE) 2020/1784, qui organise les modalités de signification intracommunautaire (entité d'origine, entité requise, formulaires, délais et attestations), La jurisprudence récente illustre une ligne commune : la signification réalisée dans les formes du règlement (UE) 2020/1784 suffit à valider la saisine et à faire courir les délais, la première signification régulière étant seule prise en compte pour le point de départ des recours. Au cas d'espèce, il y a lieu de constater à la lecture de la première expédition (pièce demanderesse n°11) que le formulaire K prévu par le règlement (UE) n° 2020/1784 est bien daté (09 septembre 2025), tamponné et signé par le commissaire de justice espagnol. Le procèsverbal de notification du commissaire de justice datée du même jour est quant à lui tamponné et signé par la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. La remise de l'assignation à la société en défense est donc bien établie. De façon subsidiaire, la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. fait valoir que l'absence de date sur l'assignation en référé constituerait à elle seule un vice de forme substantiel qui entrainerait la nullité de l'acte sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce vice avait ou non pour effet de nuire aux intérêts du destinataire. Or la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief causé par l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En conséquence, il y a lieu de juger que la signification qui a été réalisée dans les formes du règlement (UE) 2020/1784 suffit à valider la saisine et qu'en tout état de cause, même si l'article 114 du code de procédure civile trouvait à s'appliquer, la société FOLC EYEWEAR S.L. ne prouve pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle allègue. 2- Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry La société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. soutient que la SARL PSL & CO a engagé une instance devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry en contradiction avec les dispositions du contrat d'agent commercial daté du 25 octobre 2020 qui comporte à l'article 16 une clause attributive de compétence au profit du tribunal espagnol de la ville de Barcelone. Se fondant sur l'article 35 du règlement (UE)n° 1215/2012, la SARL PSL & CO affirme quant à elle que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un état membre peuvent être demandées aux juridictions de cet état, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. L'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose que, lorsque les parties sont convenues d'une juridiction d'un État membre pour trancher leurs différends nés ou à naître, cette juridiction est compétente à titre exclusif, sauf nullité quant au fond selon le droit de cet État. * Extrait de l'article 25 du règlement (UE) 1215/2012 « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet état membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. » Néanmoins l'article 35 du même règlement dispose que «Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond » En l'espèce, il y a lieu de relever que l'article 16 du contrat d'agent commercial daté du 25 octobre 2020 stipule que les parties conviennent de soumettre tous les litiges relatifs à ce contrat au tribunal espagnol de la ville de Barcelone et renoncent à toute autre juridiction qui pourrait correspondre. La rédaction imprécise de cet article ne permet pas de savoir si la volonté des parties a été d'englober dans la mention « tous les litiges », les mesures provisoires et conservatoires visées à l'article 35 du (UE) n° 1215/2012. En conséquence, il convient de juger que ces dernières sont exclues de l'application de la clause d'attribution de compétence territoriale. Partant, pour établir si la demande en paiement provisionnelle formulée par la SARL PSL & CO rentre bien dans la catégorie des mesures provisoires ou conservatoires visées par l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012, il y a lieu de s'assurer que celle-ci remplit bien les conditions posées par la CJUE à savoir : * 1- La mesure provisionnelle doit être destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond ; * 2- Le remboursement au défendeur de la somme allouée doit être garanti si le demandeur n'obtient pas gain de cause au fond ; * 3- la provision doit être rattachée à des avoirs de la défenderesse localisés dans cet État. Au cas d'espèce, la SARL PSL & CO a formé une demande de paiement à titre provisionnel à valoir sur une créance alléguée que le juge des référés ne pourra accorder que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il s'agit donc bien ici d'une procédure visant à sauvegarder les droits du demandeur. Pour démontrer sa capacité à rembourser le défendeur dans le cas où elle perdrait son procès au fond, la SARL PSL & CO verse aux débats ses comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 (pièce demanderesse n° 13). Ces comptes font état de capitaux propres d'un montant de 119 K euros et de disponibilités pour un montant de 148 K€ suffisantes pour garantir, le cas échéant, le remboursement de la somme provisionnelle de 12 K€ euros sollicité. Enfin s'agissant de la dernière condition, la CJUE exige que le paiement provisionnel ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi. En pratique cela signifie que la demande de provision de la SARL PSL & CO ne peut viser qu'une somme appelée à être exécutée sur des biens précisément localisés en France de la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. Or pour démontrer que la mesure provisionnelle de paiement pourrait être exécutée sur des actifs de la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L. localisés en France, la SARL PSL & CO se limite dans ses conclusions (page 12) à indiquer que la défenderesse a recours en France à un réseau d'agents et de revendeurs et qu'en conséquence elle doit disposer de «marchandises en France (notamment des échantillons), ainsi que des créances sur des sociétés françaises. En l'absence d'éléments plus concrets et plus précis produits par la SARL PSL & CO sur la localisation en France d'actifs de la société limitée de droit espagnol FOLC EYEWEAR S.L., il y a lieu de juger que le référé-provision, formé par la SARL PSL & CO ne peut être qualifié de « mesure provisoire ou conservatoire » au sens de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012. Dans ces conditions, au constat de la clause attributive de compétence territoriale conclue entre les parties au profit au profit du tribunal de la ville de Barcelone, il y a lieu de juger que les conditions dérogatoires prévues au règlement UE n° 1215/2012 pour que le juge des référés du tribunal de commerce soit par exception compétent pour l'application de mesures provisoires sollicitées par la SARL PSL & CO ne sont pas réunies. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Perdant son procès, les dépens doivent être laissés à la charge de la SARL PSL & CO. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Considérant que les conditions ne sont pas réunies pour que nous statuons en qualité de juge des référés par exception à la clause attributive de compétence conclue entre les parties au profit du tribunal de la ville de Barcelone, En conséquence, Nous déclarons incompétent, Renvoyons la SARL PSL & CO à mieux se pourvoir, Laissons les dépens à la charge de la SARL PSL & CO ; Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 % ; Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f333fccdc6046d4713190c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel