Trib. de Commerce · CHAMBRE 01 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f33674cdc6046d471350cc
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 4 360 000 €
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée à monsieur le président du tribunal le 1 er octobre 2025, la SAS S.D.G.E immatriculée au registre du commerce et des sociétés PONTOISE sous le numéro 881 430 359, réclame à la SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 350 644 282, le paiement de la somme de 43 600 euros représentant le principal de sa créance. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2023, Monsieur le président du tribunal a ordonné à la société SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS de payer à la société S.D.G.E la somme de 43 600 euros en principal. La société SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS a formé opposition au greffe du tribunal le 10 novembre 2025. Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal de céans afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2025. Après renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 15 avril 2026. Lors de cette audience, la SAS S.D.G.E, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action et dépose un courrier en ce sens. Le défendeur déclare accepter ce désistement lors de cette audience.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 CHAMBRE 01 N° RG : 2025F01151 DEMANDEUR SAS S.D.G.E Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représenté par Me Fabienne LACROIX, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me ELIE Bruno, Avocat [Adresse 4] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 15 avril 2026 devant le tribunal composé de : * Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. André MONDOLONI, Juge M. Jean-François IMPINNA, Juge qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience. Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Sylvie PEGORIER, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée à monsieur le président du tribunal le 1 er octobre 2025, la SAS S.D.G.E immatriculée au registre du commerce et des sociétés PONTOISE sous le numéro 881 430 359, réclame à la SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 350 644 282, le paiement de la somme de 43 600 euros représentant le principal de sa créance. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2023, Monsieur le président du tribunal a ordonné à la société SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS de payer à la société S.D.G.E la somme de 43 600 euros en principal. La société SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS a formé opposition au greffe du tribunal le 10 novembre 2025. Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal de céans afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2025. Après renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 15 avril 2026. Lors de cette audience, la SAS S.D.G.E, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action et dépose un courrier en ce sens. Le défendeur déclare accepter ce désistement lors de cette audience. SUR QUOI LE TRIBUNAL La SAS S.D.G.E, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action. Le défendeur a accepté ce désistement. Ce désistement est donc recevable et régulier. Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 29 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS S.D.G.E, Constate que la SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS a accepté ce désistement, Dit le désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance et de l'action, Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Dit que la SAS S.D.G.E supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 01
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f33674cdc6046d471350cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel