Trib. de Commerce · 2è chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f34489cdc6046d47149148
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 407 993 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS : La société EQUINOXE a souscrit le 25/04/2025 une police d'assurance auprès de la société SMABTP avec date d'effet au 14/04/2025. Ne payant pas les cotisations mensuelles depuis cette date, la société SMABTP met en demeure EQUINOXE le 19 juin 2025 de régler toutes les cotisations dues depuis l'année 2025 soit la somme de 4079,93 € sous peine de suspension de garantie 30 jours après la mise en demeure. EQUINOXE assure par courriel du 23 juin 2025 que le compte est provisionné et propose à la SMABTP de reprendre les prélèvements mensuels. Par courriel du 24 juin 2025, la SMABPT donne son accord sous réserve de régler les deux mois dus depuis le début du contrat. Le 10 juillet 2025, les règlements toujours non effectués, la SMABTP relance par courrier électronique la SAS EQUINOXE et l'informe le 04 août 2025 de la résiliation de sa police d'assurance. LA PROCEDURE : La SMABTP dépose le 16 septembre 2025 une requête en injonction de payer la somme principale de 4079,93 € au titre de la cotisation annuelle 2025 du contrat GLOBAL INGENIERIE, auprès du président du tribunal de commerce de Sens, qui l'accepte. L'ordonnance est signifiée le 14 octobre 2025. Le 19 octobre 2025, EQUINOXE forme opposition à cette injonction de payer aux motifs suivants : * absence de transparence et de loyauté contractuelle, * violation de l'article L113-3 du code des assurances, * manque de bonne foi et de volonté de régularisation, en pointant une disproportion entre la procédure engagée par la SMABTP et un incident de paiement isolé qui aurait pu être résolu après discussion. L'affaire a été plaidée le 24 mars 2026, mise en délibéré au 21 avril 2026 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la société SMABTP France, demanderesse principale, défenderesse à l'opposition : La société SMABTP, représentée par son avocat plaidant Maitre [Q], demande au tribunal de : * Juger recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, * Constater que la société EQUINOXE n'a pas payé la somme de 4079,93 € au titre des cotisations échues de l'année 2025, * Condamner la société EQUINOXE à payer la somme de 4079,93 €, * Condamner la société EQUINOXE au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 4079, 93 €, à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 19 juin 2025 et ce jusqu'au paiement complet de la somme, * Condamner la société EQUINOXE à payer à la SMABTP la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle verse, notamment, aux débats, les éléments suivants : * Pièce 3 : Relevé du compte détaillé du 8 septembre 2025 * Pièce 4 : Décompte de cotisation provisionnelle portant sur la période entre le 14/04/2025 et le 31/12/2025 * Pièces 9 et 10 : Mise en demeure avec AR * Pièce 11 et 12 : Résiliation du contrat avec AR * Pièce 15 et 16 : Ordonnance d'injonction de payer et sa signification à la société EQUINOX * Pièce 17 : Relevé de compte 9/12/2025 * Pièce 18 : Conditions générales du contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE Pour la société EQUINOXE, demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction : La société EQUINOXE, représentée par son président, Monsieur [V] [G], demande au tribunal de : * Recevoir l'opposition comme régulière en la forme, * Suspendre l'exécution de l'ordonnance jusqu'au jugement contradictoire, * Débouter la société SMABTP de sa demande à titre principal, * Accorder à la SMBTP des délais de paiement sur 12 mois conformément à l'article 1343-5 du code civil avec reprise du prélèvement dès la première, * Constater que les frais bancaires de 2x10 € = 20 € ne sauraient être imputés à l'entreprise, * Dire que la société EQUINOXE agit de bonne foi et souhaite la poursuite normale du contrat d'assurance décennale, La société EQUINOXE verse notamment aux débats : * LRAR du 16/05/2025 (mise en demeure) * Relevé bancaires – frais de rejet (20 €) * Echanges de courriels entre EQUINOXE et SMABTP * Attestation de trésorerie et demande d'échelonnement.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N° 775 684 764, dont le siège social est à PARIS 75015, [Adresse 1], Demanderesse à l'injonction, Défenderesse à l'opposition, comparante, Ayant pour avocat constitué Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, société civile professionnelle Inter barreaux, avocat au barreau de SENS, demeurant [Adresse 2], Et pour avocat plaidant Maître Laurence BROSSET, membre de la SELARL [Q]-TECHERAVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], D'UNE PART, ET : * La société EQUINOXE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 941 920 985 dont le siège social est situé au [Adresse 4], Défenderesse à l'injonction, Demandeuse à l'opposition, comparante, Dument convoquée et représentée par son président, Monsieur [V], [K] [G] D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS : La société EQUINOXE a souscrit le 25/04/2025 une police d'assurance auprès de la société SMABTP avec date d'effet au 14/04/2025. Ne payant pas les cotisations mensuelles depuis cette date, la société SMABTP met en demeure EQUINOXE le 19 juin 2025 de régler toutes les cotisations dues depuis l'année 2025 soit la somme de 4079,93 € sous peine de suspension de garantie 30 jours après la mise en demeure. EQUINOXE assure par courriel du 23 juin 2025 que le compte est provisionné et propose à la SMABTP de reprendre les prélèvements mensuels. Par courriel du 24 juin 2025, la SMABPT donne son accord sous réserve de régler les deux mois dus depuis le début du contrat. Le 10 juillet 2025, les règlements toujours non effectués, la SMABTP relance par courrier électronique la SAS EQUINOXE et l'informe le 04 août 2025 de la résiliation de sa police d'assurance. LA PROCEDURE : La SMABTP dépose le 16 septembre 2025 une requête en injonction de payer la somme principale de 4079,93 € au titre de la cotisation annuelle 2025 du contrat GLOBAL INGENIERIE, auprès du président du tribunal de commerce de Sens, qui l'accepte. L'ordonnance est signifiée le 14 octobre 2025. Le 19 octobre 2025, EQUINOXE forme opposition à cette injonction de payer aux motifs suivants : * absence de transparence et de loyauté contractuelle, * violation de l'article L113-3 du code des assurances, * manque de bonne foi et de volonté de régularisation, en pointant une disproportion entre la procédure engagée par la SMABTP et un incident de paiement isolé qui aurait pu être résolu après discussion. L'affaire a été plaidée le 24 mars 2026, mise en délibéré au 21 avril 2026 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la société SMABTP France, demanderesse principale, défenderesse à l'opposition : La société SMABTP, représentée par son avocat plaidant Maitre [Q], demande au tribunal de : * Juger recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, * Constater que la société EQUINOXE n'a pas payé la somme de 4079,93 € au titre des cotisations échues de l'année 2025, * Condamner la société EQUINOXE à payer la somme de 4079,93 €, * Condamner la société EQUINOXE au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 4079, 93 €, à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 19 juin 2025 et ce jusqu'au paiement complet de la somme, * Condamner la société EQUINOXE à payer à la SMABTP la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle verse, notamment, aux débats, les éléments suivants : * Pièce 3 : Relevé du compte détaillé du 8 septembre 2025 * Pièce 4 : Décompte de cotisation provisionnelle portant sur la période entre le 14/04/2025 et le 31/12/2025 * Pièces 9 et 10 : Mise en demeure avec AR * Pièce 11 et 12 : Résiliation du contrat avec AR * Pièce 15 et 16 : Ordonnance d'injonction de payer et sa signification à la société EQUINOX * Pièce 17 : Relevé de compte 9/12/2025 * Pièce 18 : Conditions générales du contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE Pour la société EQUINOXE, demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction : La société EQUINOXE, représentée par son président, Monsieur [V] [G], demande au tribunal de : * Recevoir l'opposition comme régulière en la forme, * Suspendre l'exécution de l'ordonnance jusqu'au jugement contradictoire, * Débouter la société SMABTP de sa demande à titre principal, * Accorder à la SMBTP des délais de paiement sur 12 mois conformément à l'article 1343-5 du code civil avec reprise du prélèvement dès la première, * Constater que les frais bancaires de 2x10 € = 20 € ne sauraient être imputés à l'entreprise, * Dire que la société EQUINOXE agit de bonne foi et souhaite la poursuite normale du contrat d'assurance décennale, La société EQUINOXE verse notamment aux débats : * LRAR du 16/05/2025 (mise en demeure) * Relevé bancaires – frais de rejet (20 €) * Echanges de courriels entre EQUINOXE et SMABTP * Attestation de trésorerie et demande d'échelonnement. SUR CE, LE TRIBUNAL, * Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signée par le président du tribunal de commerce de Sens le 16 septembre 2025, Attendu que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite par la SELARL LEGOUGE – GERARD, commissaires de justice, le 14 octobre 2025, à la personne du débiteur, Attendu que la société EQUINOXE a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer le 14 novembre 2025, sur le tribunal digital, selon procès-verbal de réception signé par le greffier signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier. 5.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2è chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f34489cdc6046d47149148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel