Trib. de CommerceChambre 08
Trib. de Commerce · Chambre 08 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f346d5cdc6046d4714c8e7
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 janvier 2026 N° de RG : 2025F02626 N° MINUTE : 2026F00047 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS PEPITE BY COOK AND COM [Adresse 1] comparant par Me Isaline POUX [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : SARL LE MASSAPAN [Adresse 3] comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 5 décembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 19 décembre 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La société PEPITE BY COOK AND COM, dénommée dans la suite des présentes PEPITE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 888 705 670 dont le siège social est sis [Adresse 1] demande la condamnation, de la société LE MASSAPAN, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 793 432 dont le siège social est sis [Adresse 5], à signer l'acte réitératif de vente d'un fonds de commerce de traiteur situé à la même adresse. Les démarches amiables n'ont pas abouti, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27/10/2025 (signification à l'étude), la société PEPITE assigne la société LE MASSAPAN devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7/11/2025 et demande à ce tribunal de : Vu l'article 1307-1 du code civil Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1194 du code civil, Vu la promesse synallagmatique de vente du 24 juillet 2025, * Juger la société PEPITE BY COOK AND COM recevable et bien fondée, * Constater la réalisation de la vente conclue entre la société LE MASSAPAN et la société PEPITE BY COOK AND COM selon acte sous seing privé du 24 juillet 2024 portant sur un fonds de commerce de « TRAITEUR EN CUISINE CENTRALE,ORGANISATION DE RECEPTIONS POUR PARTICULIERS OU COLLECTIVITES RESTAURATION SANS VENTE D'ALCOOL « sis [Adresse 6], * Condamner la société LE MASSAPAN sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à signer l'acte réitératif de vente de fonds de commerce, accomplir les formalités consécutives à la vente et donné (sic) les clés du local à la société PEPITE BY COOK AND COM * Condamner la société LE MASSAPAN à verser à la société PEPITE BY COOK AND COM une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société LE MASSAPAN aux dépens dont distraction au profit de maitre SOPHIE POURRUT- CAPDEVILLE en application de l'article 699 du code de procédure civile, * Juger que le jugement à intervenir sera exécuté au seul vu de la minute par application de l'article 503 du code de procédure civile Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02626 a été appelée pour mise en état à l'audience du 7/11/2025. Le 07/11/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5/12/2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06/01/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Les parties déclarent qu'elles sont convenues d'un accord mettant fin à leur différend, prévoyant les modalités suivantes : * Réitération de la vente le plus tôt possible en décembre 2025 ( en fonction de la disponibilité des fonds) avec prise de jouissance au moment de la signature de l'acte * Franchise de loyers et charges au mois de décembre 2025 * Paiement d'un loyer minoré de 6.000 euros hors taxes au mois de janvier 2026 * Homologation de l'accord devant le juge à l'audience du 5 décembre prochain * Chaque partie conservant à sa charge les dépens qu'il a engagés SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande principale Vu l'article 1565 du code de procédure civile : L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Vu l'article 2044 du code civil: La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; En l'espèce, les parties demandent au Tribunal l'homologation de l'accord auquel elles sont parvenues, accord qui ne sera pas annexé au présent jugement selon leur volonté. En conséquence, le Tribunal homologuera l'accord intervenu entre la société PEPITE et la société LE MASSAPAN portant sur la réitération de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 3]. Sur les dépens Conformément à l'accord des parties le Tribunal mettra les dépens à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * homologue l'accord intervenu entre la société PEPITE BY COOK AND COM et la société LE MASSAPAN portant sur la réitération de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 3], revêtu de la force exécutoire ; * dit que les dépens seront mis à la charge de chacune des parties; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président, et par Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile. Le jugearticle 1307-1 du code civil Vu les articlesarticle 1194 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 08
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f346d5cdc6046d4714c8e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA