Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69f390fccdc6046d471c92f7
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L04782 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE N° de RG : 2025L02192 Le 9 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEFENDEUR : SA S3G SA Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 417729779 / N° de Gestion : 1999 B 3196 non comparant Décision contradictoire et en premier ressort, Délibéré par : Président : M. Sarhan CHAARI Juges : M. Thierry FARSAT M. Arnaud LOUBIER Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 1 Octobre 2025 PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION N • PC : 2025J00744 Attendu que par jugement en date du 3 AVRIL 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SA S3G SA ; Attendu que, tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement, Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SA S3G SA un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité, Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de la SA S3G SA en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 12/11/2025. Renvoie l'affaire au 12 Novembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil. Dit que SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Q], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire Me [K] [C] [R] Me [Z] [A] et à M. [S] [U], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce. Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [S] [U]. Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire Me [K] [P] [Adresse 2], Me Marie DANGUY [Adresse 3]. Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Q] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée. Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Articles de loi cités
article 133 du Code de Procédure Civile de la datarticle L.621-3 du Code de Commerce et darticle L 621-3 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69f390fccdc6046d471c92f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA