Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 8 avril 2025
- ECLI
- 69f3a779cdc6046d47219cd3
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 24 691 050 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie délivrée le 08/04/2025 A Me LANCEREAU ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/06469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5G N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050 DÉFENDEURS Madame [N] [Q] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 2]/COTE D’IVOIRE défaillant Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 2]/COTE D’IVOIRE défaillant Décision du 08 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/06469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5G COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Non susceptible de recours EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une offre préalable acceptée le 6 septembre 2018, la banque LCL a consenti à M. [U] et à Mme [Q], son épouse (les époux [U]), un prêt immobilier d’un montant de 246 910,50 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt par acte du 22 août 2018. Par deux actes du 6 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [U] devant ce tribunal afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 218 121,51 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [U] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. SUR CE Sur la régularité de l'assignation des défendeurs : S'agissant de la notification des actes à l'étranger, l'article 688 du code de procédure civile rappelle que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l'espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que par deux actes du six mai 2024, il a été remis au Parquet de Paris la demande de signification de l'assignation aux époux [U], en Côte d'Ivoire. Le 6 septembre 2024, le commissaire de justice a adressé une relance au Parquet, afin de connaître les suites réservées à sa demande de signification d'actes. Il n'est donc pas établi que les autorités requises ivoiriennes auraient reçu la demande de signification des assignations aux époux [U]. Les conditions posées par l'article 688 du code de procédure civile pour permettre au juge saisi de l'affaire de statuer au fond sont cumulatives, dont l'absence de justificatif de remise de l'acte par les autorités requises, malgré les démarches effectuées en ce sens (Cour de cassation, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-15.493, Bull. 2017, II, n° 41). Or, en l'espèce, cette absence de justificatif de remise de l'acte par les autorités requises ne peut pas être constatée puisque la réception elle-même de la demande de signification, par ces autorités requises, n'est pas attestée. Il convient dans ces conditions de renvoyer l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2025, 9h30, afin que la SA CREDIT LOGEMENT justifie de la régularité de la signification de l'assignation des époux [U] ; RÉSERVE les demandes. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69f3a779cdc6046d47219cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel