Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69f3b4cdcdc6046d47229265
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de Minute : 2025L04750 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L03226 LE 1 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. Délibéré par : Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Hervé BARDIN M. Olivier BAFUNNO Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Lors des débats : M. Bernard D'HAU DECUYPERE, Juge-commissaire, Débats en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025 DEBITEUR SARL APV EXPRESS Activité : entretien réparation de véhicules automobiles légers garage achat vente véhicules automobiles commerce réparation d'automobiles motocycles N° RCS de [Localité 1] : 980625008 / N° de Gestion : 2023 B [Localité 2] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [U] [C] [Adresse 2] non comparant N° PC : 2025J01409 N'Y A LIEU A STATUER Par jugement en date du 2 JUILLET 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL APV EXPRESS L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour. MOTIFS Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 01/10/2025 en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.631-15 du Code de Commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69f3b4cdcdc6046d47229265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA