Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 1
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69f3bc89cdc6046d47233297
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/02880 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEBG AFFAIRE : [X] [L] [O] [C] [E] [M] épouse [B] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière. DATE DES DÉBATS :19 Février 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [X] [L] [O] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260 DÉFENDERESSE : Madame [E] [M] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ( HAUTE MARNE ) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 156 1 grosse à Me Serena PACELLI le 13 avril 2026 1 grosse à Me Claire CHARTON le 13 avril 2026 1 ccc au Juge des enfants de [Localité 5] - cabinet 5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l’assignation en divorce en date du 12 mai 2023 par laquelle M. [X] [B] a introduit l'action en divorce, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : M. [X] [L] [O] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (YVELINES) Nationalité française ET Mme [E] [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (HAUTE MARNE) Nationalité française Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 septembre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [E] [M] la somme de dix mille euros (10 000 €) en capital au titre de la prestation compensatoire ; DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que les dettes [1], relative au crédit n°838123525421 d’un montant de 5 967 euros au 6 janvier 2023 et relative au crédit n°699565699245 d’un montant de 1 952 euros au 2 août 2023 seront prises en charge par moitié par les époux, à titre provisoire à charge de créance dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que les dettes [2] [3] d’un montant de 1 706 euros au 19 juillet 2023, LINK FINANCIAL, crédit renouvelable n0534197 d’un montant de 7 494 euros au 29 juin 2023 et [4] de 1 925 euros au 2 août 2023 seront prises en charge par moitié par les époux, à titre provisoire à charge de créance dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution du véhicule de marque RENAULT, de modèle SCENIC immatriculé 420-DQS-95 ; Concernant l'enfant commun CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 ; MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de M. [X] [B] ; DIT que sauf meilleur accord parental, la mère exerce à l’égard de [Localité 9], des droits de visite et d’hébergement qui seront organisés librement à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes : - en période scolaire : chaque fin de semaine paire du samedi matin 10 heures jusqu'au dimanche soir à 18 heures ; - en période de vacances scolaires : première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ; DIT que le début de la seconde moitié des vacances scolaires débute à 17 heures ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [E] [M] et la dispense en conséquence d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et ce jusqu'à retour à meilleure fortune à charge pour lui d'en informer M. [X] [B], DÉBOUTE M. [X] [B] de sa demande tendant à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de Mme [E] [U]; CONDAMNE M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d'assistance éducative concernant l'enfant [I] [B] ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du code civilarticle 227-5 du Code Pénalarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margeArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69f3bc89cdc6046d47233297
Données disponibles
- Texte intégral