Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 avril 2026
- ECLI
- 69f3bf79cdc6046d47236f32
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00982 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBOX 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] PAR SON SYNDIC LE CABINET PATRIMMOGEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [S] [R] [C] demeurant [Adresse 4] non comparante JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [R] [C] est propriétaire des lots n°8 à 10, 17 à 19, 22, 24 et 25 au sein de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 2]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 20 août 2025, à l’encontre de Mme [S] [R] [C], un commandement de payer la somme de 2 747,72 euros. Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 17 novembre 2025. Par acte délivré par commissaire de justice le 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [S] [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Lors de l'audience du 4 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de : condamner Mme [S] [R] [C] à lui payer les sommes de :3 369,49 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;250 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Bien que régulièrement citée à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Mme [S] [R] [C] n’a pas comparu ni été représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 24 et 25 ; - le règlement de copropriété, avec état descriptif de division précisant la quote-part afférente à chaque lot ; - le contrat de syndic ; - le procès-verbal du 6 mai 2025, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ; - les appels de fonds 2025 et l’état des dépenses 2024 - un relevé de compte du 18 novembre 2025. Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, les frais de mise en demeure et les frais de relance qui ne s’appuient pas sur des pièces (50 euros les 19 mai et 19 juin 2025), ainsi que les frais de suivi dossier contentieux (90 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 3 179,49 euros au titre des charges impayées. Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 145,54 euros, qui s’analyse en frais nécessaires. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [S] [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 3 179,49 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 18 novembre 2025, appels de charges du 1er octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 557,72 euros due à cette date (après déduction des frais non justifiés) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ; - 145,54 euros au titre du commandement de payer. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [S] [R] [C], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [S] [R] [C] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Le coût du commandement de payer s’analysant en frais nécessaires, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Mme [S] [R] [C], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [S] [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : - 3 179,49 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 18 novembre 2025, appels de charges du 1er octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 557,72 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ; - 145,54 euros au titre du commandement de payer ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Mme [S] [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [R] [C] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69f3bf79cdc6046d47236f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel