Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69f3bfddcdc6046d47237748
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 40 441 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier déposé au greffe le 17 février 2025, Mme [W] [F] (l’assurée) a formé opposition à une contrainte émise le 2 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, portant sur une somme globale de 1.404,41 euros au titre d’indemnités journalières indument versées pour la période allant du 29 juillet 2022 au 9 octobre 2022, motif pris de ce que ces indemnités étaient dues à l’employeur de l’intéressée qui avait demandé à bénéficier de la subrogation permettant un maintien de son salaire. Au soutien de son opposition, Mme [W] [F] sollicitait une régularisation de sa situation, estimant que les sommes appelées au titre de la contrainte sont infondées en ce qu’elle correspondent à des indemnités qui lui étaient bien dues, n’ayant perçu pratiquement aucune indemnité journalière à la fin de son arrêt par son employeur dont elle reconnaît que celui-ci avait opté pour le bénéfice de la subrogation. Par courrier électronique du 16 décembre 2025, l’assurée précise que la dette a été soldée et qu’elle ne sera pas présente à l’audience ; par un nouveau courrier électronique du 7 janvier 2026, l’assurée informe communiquer le justificatif de paiement de sa dette à l’égard de la CPAM qu’elle aurait remboursée le 11 décembre 2025. Par courrier électronique du 23 janvier 2026, la caisse indique que l’assurée a procédé au paiement du reliquat de l’indu litigieux, à savoir 1.358,46 euros, et ce le 30 décembre 2025. La caisse précisait dans ce courriel que l’assurée restait à devoir la somme de 47,45 euros au titre des frais d’huissier (la contrainte ayant été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”). La caisse indiquait que le montant initial des frais était de 74,98 euros et que suite à des retenues sur prestations effectuées les 22 mai 2025 (11,00 euros) et 17 septembre 2025 (16,53 euros), le montant est porté à 47,45 euros. L’affaire, appelée à l’audience du 26 janvier 2026, a ainsi été renvoyée à l’audience du 3 avril pour vérifier le règlement des frais d’huissier par l’assurée. Par courrier électronique du 1er avril 2026 adressé à l’assurée dont le pôle social était en copie, la caisse indique se désister de son instance, les frais d’huissier ramenés à 47,45 euros ayant été réglés le 30 mars 2026 par Mme [W] [F]. A l’audience de renvoi, la caisse, régulièrement représentée, se désiste de son instance, la dette de l’assurée étant soldée. L’assurée, dont la convocation, doublée d’un envoi par lettre simple, a été retournée avec la mention pli “non réclamé”, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 03 Avril 2026 N° RG 25/00133 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2YR N° MINUTE 26/00190 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] C/ [W] [F] Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Not. aux parties (LR) : CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC [W] [F] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : Madame [W] [F] née le 07 Mars 1998 à [Localité 3] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement. JUGEMENT du 03 Avril 2026 Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier déposé au greffe le 17 février 2025, Mme [W] [F] (l’assurée) a formé opposition à une contrainte émise le 2 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, portant sur une somme globale de 1.404,41 euros au titre d’indemnités journalières indument versées pour la période allant du 29 juillet 2022 au 9 octobre 2022, motif pris de ce que ces indemnités étaient dues à l’employeur de l’intéressée qui avait demandé à bénéficier de la subrogation permettant un maintien de son salaire. Au soutien de son opposition, Mme [W] [F] sollicitait une régularisation de sa situation, estimant que les sommes appelées au titre de la contrainte sont infondées en ce qu’elle correspondent à des indemnités qui lui étaient bien dues, n’ayant perçu pratiquement aucune indemnité journalière à la fin de son arrêt par son employeur dont elle reconnaît que celui-ci avait opté pour le bénéfice de la subrogation. Par courrier électronique du 16 décembre 2025, l’assurée précise que la dette a été soldée et qu’elle ne sera pas présente à l’audience ; par un nouveau courrier électronique du 7 janvier 2026, l’assurée informe communiquer le justificatif de paiement de sa dette à l’égard de la CPAM qu’elle aurait remboursée le 11 décembre 2025. Par courrier électronique du 23 janvier 2026, la caisse indique que l’assurée a procédé au paiement du reliquat de l’indu litigieux, à savoir 1.358,46 euros, et ce le 30 décembre 2025. La caisse précisait dans ce courriel que l’assurée restait à devoir la somme de 47,45 euros au titre des frais d’huissier (la contrainte ayant été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”). La caisse indiquait que le montant initial des frais était de 74,98 euros et que suite à des retenues sur prestations effectuées les 22 mai 2025 (11,00 euros) et 17 septembre 2025 (16,53 euros), le montant est porté à 47,45 euros. L’affaire, appelée à l’audience du 26 janvier 2026, a ainsi été renvoyée à l’audience du 3 avril pour vérifier le règlement des frais d’huissier par l’assurée. Par courrier électronique du 1er avril 2026 adressé à l’assurée dont le pôle social était en copie, la caisse indique se désister de son instance, les frais d’huissier ramenés à 47,45 euros ayant été réglés le 30 mars 2026 par Mme [W] [F]. A l’audience de renvoi, la caisse, régulièrement représentée, se désiste de son instance, la dette de l’assurée étant soldée. L’assurée, dont la convocation, doublée d’un envoi par lettre simple, a été retournée avec la mention pli “non réclamé”, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. MOTIVATION En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Madame [W] [F]. Il convient de constater le désistement de la [1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. La CAISSE PRIMAIRE [2] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. La [1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONSTATE le désistement de la [1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 2 septembre 2024 signifiée le 29 janvier 2025, et émise au titre d’indemnités journalières indument versées pour la période allant du 29 juillet 2022 au 9 octobre 2022 ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 2 septembre 2024 et signifiée le 29 janvier 2025 ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; CONDAMNE la [1] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69f3bfddcdc6046d47237748
Données disponibles
- Texte intégral