Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 10 avril 2026
- ECLI
- 69f3cc9fcdc6046d47248313
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 27 février 2025 pour des « douleurs invalidantes des doigts avec déformation sur arthrose digitale évoluée après 36 ans d’exercice de chirurgie générale et digestive ». Le certificat médical initial daté du 17 février 2025 faisait état d’une « arthrose évoluée interphalangienne des deux mains. Rizarthrose des deux pouces chez un chirurgien. Tableau maladie professionnelle hors liste. » Le médecin-conseil a considéré que le taux d’IPP de Monsieur [A] [C] était inférieur à 25 %. Le 31 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors Tableau compte tenu du taux d’IPP inférieur à 25 % ne permettant pas la transmission de la déclaration au CRRMP. Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 26 mai 2025. Ce recours était réceptionné le 2 juin 2025. En date du 29 août 2025, la [1] a confirmé la décision de la Caisse. Cette décision était notifiée le 8 septembre 2025. Par requête reçue le 10 novembre 2025, Monsieur [C] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire était appelée à l’audience du 20 février 2026 à laquelle elle était plaidée. Monsieur [A] [C], présent et assisté par son conseil, a repris les termes de sa requête du 6 novembre 2025 dans laquelle il demande au tribunal de : A titre principal, -déclarer sa demande régulière et recevable ; -infirmer l’avis de la [1] ; -juger que la maladie d’origine professionnelle justifie un taux d’incapacité supérieur à 25% ; -renvoyer le requérant devant la CPAM du Haut-Rhin pour la liquidation de ses droits ; A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur l’origine professionnelle déclarée et se prononcer sur le taux d’incapacité ; -condamner la CPAM à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 11 février 2026 dans lesquelles elle demande au tribunal de : -confirmer la décision de la Caisse du 31 mars 2025 ; -rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ; -condamner Monsieur [C] aux frais et dépens et rejeter l’ensemble des demandes de ce dernier. A l’audience, la CPAM s’est opposée à la désignation d’un expert judiciaire. Le Docteur [M], médecin consultant présent à l’audience, a proposé qu’un expert soit désigné compte tenu de la spécificité de la pathologie de Monsieur [C]. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 25/00805 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ2P kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 10 AVRIL 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [A] [C] demeurant [Adresse 3] assisté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Julien DEMARCHE, avocat au barreau de COLMAR, comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jonathan PRIANON, muni d’un pouvoir régulier, comparant - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière Jugement avant dire -droit, contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 20 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 27 février 2025 pour des « douleurs invalidantes des doigts avec déformation sur arthrose digitale évoluée après 36 ans d’exercice de chirurgie générale et digestive ». Le certificat médical initial daté du 17 février 2025 faisait état d’une « arthrose évoluée interphalangienne des deux mains. Rizarthrose des deux pouces chez un chirurgien. Tableau maladie professionnelle hors liste. » Le médecin-conseil a considéré que le taux d’IPP de Monsieur [A] [C] était inférieur à 25 %. Le 31 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle hors Tableau compte tenu du taux d’IPP inférieur à 25 % ne permettant pas la transmission de la déclaration au CRRMP. Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 26 mai 2025. Ce recours était réceptionné le 2 juin 2025. En date du 29 août 2025, la [1] a confirmé la décision de la Caisse. Cette décision était notifiée le 8 septembre 2025. Par requête reçue le 10 novembre 2025, Monsieur [C] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire était appelée à l’audience du 20 février 2026 à laquelle elle était plaidée. Monsieur [A] [C], présent et assisté par son conseil, a repris les termes de sa requête du 6 novembre 2025 dans laquelle il demande au tribunal de : A titre principal, -déclarer sa demande régulière et recevable ; -infirmer l’avis de la [1] ; -juger que la maladie d’origine professionnelle justifie un taux d’incapacité supérieur à 25% ; -renvoyer le requérant devant la CPAM du Haut-Rhin pour la liquidation de ses droits ; A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur l’origine professionnelle déclarée et se prononcer sur le taux d’incapacité ; -condamner la CPAM à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 11 février 2026 dans lesquelles elle demande au tribunal de : -confirmer la décision de la Caisse du 31 mars 2025 ; -rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ; -condamner Monsieur [C] aux frais et dépens et rejeter l’ensemble des demandes de ce dernier. A l’audience, la CPAM s’est opposée à la désignation d’un expert judiciaire. Le Docteur [M], médecin consultant présent à l’audience, a proposé qu’un expert soit désigné compte tenu de la spécificité de la pathologie de Monsieur [C]. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En date du 29 août 2025, la [1] a confirmé la décision de la Caisse. Cette décision était notifiée le 8 septembre 2025. Par requête reçue le 10 novembre 2025, Monsieur [C] a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse. En l’absence de forclusion soulevée par la CPAM, le recours de Monsieur [C] sera déclaré régulier et recevable. Sur l’expertise En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, Monsieur [C] est chirurgien viscéral depuis environ 35 ans. Monsieur [A] [C] a déclaré une maladie professionnelle en date du 27 février 2025 pour des « douleurs invalidantes des doigts avec déformation sur arthrose digitale évoluée après 36 ans d’exercice de chirurgie générale et digestive ». Le certificat médical initial daté du 17 février 2025 faisait état d’une « arthrose évoluée interphalangienne des deux mains. Rizarthrose des deux pouces chez un chirurgien. Tableau maladie professionnelle hors liste. » Monsieur [A] [C] conteste le taux d’IPP inférieur à 25 % retenu par le médecin-conseil, expliquant que ses doigts deviennent crochus et douloureux. Le Docteur [M], médecin consultant, a proposé de nommer un expert et n’a pas procédé à la consultation médicale de Monsieur [C]. La CPAM a demandé la confirmation du taux retenu par le médecin-conseil et s’est opposé à une expertise. Toutefois, le tribunal estime que les éléments du dossier justifient la désignation d’un expert afin de déterminer le taux d’IPP. Décision sera rendue en ce sens. Les droits des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [A] [C] recevable ; ORDONNE une expertise judiciaire de Monsieur [A] [C] confié au Docteur [R] [Q] sis Maison de Santé "CITEVIE" -56 [Adresse 5] avec mission de : -Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [C] en lien avec la pathologie « arthrose évoluée interphalangienne des deux mains. Rizarthrose des deux pouces chez un chirurgien. Tableau maladie professionnelle hors liste. » ; DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [C] et préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête, DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ; RESERVE les droits des parties pour le surplus ; DIT qu’après le dépôt du rapport, le dossier sera fixé à la première audience utile ou pourra faire l’objet d’une procédure sans audience avec l’accord des parties ; AINSI JUGE et PRONONCE le 10 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.. La greffière La présidente NOTIFICATION : copie aux parties le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69f3cc9fcdc6046d47248313
Données disponibles
- Texte intégral