Trib. de Commerce · Chambre 06 — 1 septembre 2025
- ECLI
- 69f3d7dacdc6046d47258ce0
- N° pourvoi
- 2025L03735
- Date
- 1 septembre 2025
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N° de Minute : 2025L03925 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L03735 Le 1 Septembre 2025 , A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT Rendu par le Tribunal composé de : Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Délibéré par ces mêmes juges. Audience publique du 1 Septembre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [N] ES/Q Liquidateur de SARL [X]- [E] [Adresse 5] [Localité 2] [Courriel 1] comparant DEFENDEUR SARL [X]- [E] [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE Représentant Légal : M. [A] [E], Gérant [Adresse 3] [Localité 1] FRANCE M. [C] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Activité : plomberie, platrerie, menuiserie, électricité, peinture et revetement des sols, rénovation et transformation d'intérieurs. N° de RCS de BOBIGNY : 533608485 / Gestion 2011 B 4845 non comparant JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Après communication au Ministère Public, Attendu que par requête déposée au Greffe le 11 août 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [N] es-qualités de Liquidateur de SARL [X]- [E] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 23 juin 2025 entaché d'une erreur matérielle. Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, Qu'en effet, il est prévu aux termes du jugement que : « nomme : Mme Valérie PERRIN-TERRIN, juge-commissaire, SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [N] » Que Me [D] [N] n'exerce pas ses fonctions au sein de la SELAFA MJA ; Que Me [D] [N] exerce des fonctions au sein de la SELARL ASTEREN, demeurant [Adresse 5] [Localité 2]. Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 23 juin 2025. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L03925 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025L03735 Le 1 Septembre 2025 , A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT Rendu par le Tribunal composé de : Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Délibéré par ces mêmes juges. Audience publique du 1 Septembre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [N] ES/Q Liquidateur de SARL [X]- [E] [Adresse 5] [Localité 2] [Courriel 1] comparant DEFENDEUR SARL [X]- [E] [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE Représentant Légal : M. [A] [E], Gérant [Adresse 3] [Localité 1] FRANCE M. [C] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Activité : plomberie, platrerie, menuiserie, électricité, peinture et revetement des sols, rénovation et transformation d'intérieurs. N° de RCS de BOBIGNY : 533608485 / Gestion 2011 B 4845 non comparant JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Après communication au Ministère Public, Attendu que par requête déposée au Greffe le 11 août 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [N] es-qualités de Liquidateur de SARL [X]- [E] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 23 juin 2025 entaché d'une erreur matérielle. Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, Qu'en effet, il est prévu aux termes du jugement que : « nomme : Mme Valérie PERRIN-TERRIN, juge-commissaire, SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [N] » Que Me [D] [N] n'exerce pas ses fonctions au sein de la SELAFA MJA ; Que Me [D] [N] exerce des fonctions au sein de la SELARL ASTEREN, demeurant [Adresse 5] [Localité 2]. Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 23 juin 2025. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement du 23 juin 2025 comme suit : Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [N] aux lieux et place de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [N] Le reste du jugement demeurant inchangé. Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié. Dit que les dépens sont sans frais. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- N° pourvoi
- 2025L03735
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
69f3d7dacdc6046d47258ce0
Données disponibles
- Texte intégral