Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69f40fbdcdc6046d472942cb
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de Minute : 2026L00631 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 29 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. N° RG : 2025L06305 Décision réputée contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR : Me Marie DANGUY ES/Q Mandataire judiciaire de SARL EURO TRANSPORT, [Adresse 1] Comparant DEFENDEUR : SARL EURO TRANSPORT, [Adresse 2] Adresse assignation : [Adresse 3], 93330 NEUILLY SUR MARNE N° Registre du Commerce MARSEILLE : 843294711 / N° de Gestion : 2025 B 3837 Représentant Légal : Mme [H] [T], [Adresse 4] Non comparant Délibéré par : Président : M. Sarhan CHAARI Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire Débats en Chambre du Conseil le 21 janvier 2026 N° de RG : 2025L06305 JUGEMENT DE JONCTION Attendu que le Tribunal peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Attendu qu'en l'espèce cette affaire doit être jointe à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 2025L05592, afin qu'elles puissent faire l'objet d'une décision commune. Attendu qu'il convient en l'état de réserver quant à présent, les droits et moyens des parties en l'attente d'une décision du juge sur l'instance principale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal pour une bonne administration de la justice, joint la présente cause à celle inscrite au répertoire général du Greffe sous le numéro 2025L05592. Dit que les dépens à recouvrer par le Greffe seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par : M. Yves PRIGENT, pour le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69f40fbdcdc6046d472942cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA