Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f40fe4cdc6046d47294516
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 4 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026L00548 N° de Rôle : 2025L06308 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 6 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort Délibéré et rendu par le Tribunal composé de : Président : Mme Brigitte MORIT Juges : M. Emanuel COHEN M. Philippe MARIN Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Lors des débats : M. Hervé BARDIN, Juge-commissaire, Audience publique du 6 janvier 2026 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR [K] [C], [Adresse 1] Comparant DÉFENDEUR EURL NEGOCREDIT, [Adresse 2] Activité : Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement en regroupement de crédits, courtier en assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiement en prêt immobilier. N° de RCS de [Localité 1] : 499716660 / Gestion 2023 B 4898 Représentant Légal : M. [K] [C], Gérant, [Adresse 3] Comparant JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE Par tierce opposition formée le 29 Décembre 2025, M. [K] [C] a formé opposition en vue d'obtenir la rétractation du jugement du 17 Décembre 2025 par lequel le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL NEGOCREDIT. L'affaire a été convoquée à l'audience du 6 Janvier 2026 au cours de laquelle M. [K] [C] a comparu. Le Ministère public a eu connaissance de la procédure. Sur ce, le Tribunal : M. [K] [C] est le dirigeant de l'EURL NEGOCREDIT ; En cette qualité, il ne peut former tierce opposition ; La voie de recours ouverte à M. [K] [C] à l'encontre du jugement est l'appel ; Le tribunal rejettera en conséquence la tierce opposition formée par M. [K] [C] et laissera à sa charge les dépens. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la tierce opposition formée par M. [K] [C]. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,80 € TTC dont 7,63 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assistée de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f40fe4cdc6046d47294516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA