Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69f42458cdc6046d472a92fc
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 6 052 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01841 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025P00296 Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Didier ROLLET M. Dominique MONVOISIN Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 23 Juin 2025 PARTIES DEMANDEUR SCI MIKE IMMOBILIERE [Adresse 1] comparant par Me Elodie MADAR [Adresse 2] substitué par Me COHEN DEFENDEUR EURL [K][T] [Adresse 1] Activité vente en gros, demi-gros et au détail de pret à porter, chaussures, maroquinerie, femmes, hommes, enfants ainsi que tous accessoires de mode par le biais de boutiques et par tous moyens dont internet. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 809792427 / N° de Gestion : 2015 B 3270 Représentant Légal : M. [O] [V] Domicilié : [Adresse 3] comparant par Me Kevin HU [Adresse 4] Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 4 Février 2025. JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION) RG nº 2025P00296 Par acte en date du 4 Février 2025 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d'huissier, pour l'audience publique du 3 Mars 2025, où le débiteur n'a pas comparu, la SCI MIKE IMMOBILIERE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la EURL W.[T]. La créance invoquée qui s'élève à 60 527,91 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par procèsverbal de saisie-attribution du 14 janvier 2024, procès-verbal de saisie-attribution du 21 janvier 2025. La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 809792427 / N° de Gestion : 2015 B 3270 a pour activité : vente en gros, demi-gros et au détail de pret à porter, chaussures, maroquinerie, femmes, hommes, enfants ainsi que tous accessoires de mode par le biais de boutiques et par tous moyens dont internet.. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 23 Juin 2025 au cours de laquelle : La demanderesse s'est fait représenter par son avocate. M. [O] [V] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse s'est fait représenter par son avocat en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. La demanderesse maintient ses demandes. La défenderesse conteste le commandement de payer. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ; Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARLU [N] [Adresse 5] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 29 septembre 2025. RG n • 2025 P 00296 Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 06 Octobre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 107,74 € TTC, dont 17,96 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69f42458cdc6046d472a92fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA