Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43536cdc6046d472cd078
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2023, l'association pour l'animation des fondations du docteur [U] (l'association), employeur de Mme [W] [Q], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) une déclaration d'accident du travail portant sur des faits du 9 mai décrits comme suit : « la victime se rendait lors de son arrêt maladie à un entretien disciplinaire. En sortant la victime ne se sentait pas bien. Dr [P] déclare avoir été témoin de l'état de Mme [Q] [W] dans la cour du Bercail [Localité 8]. Elle était en pleurs et se disait mal psychologiquement. » La déclaration d'accident était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2023 mentionnant des troubles anxieux. L'employeur a adressé des réserves à la caisse. Par décision du 7 août 2023, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 18 juillet 2024. Entre-temps Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation du rejet implicite de ce recours par la commission. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association, - débouté Mme [Q] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident daté du 9 mai 2023, - débouté Mme [Q] et l'association de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 28 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge de son accident du 9 mai 2023, - juger que l'accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle occupe le poste de responsable qualité et gestion des risques et responsable des services logistiques au sein de l'association [U] qui accueille des jeunes et des adultes en difficultés sociales, mentales ou physiques ; que dans le cadre d'un contexte de stress au travail, elle a été mise en arrêt maladie à compter du 21 avril 2023, pendant lequel elle s'est rendue à un entretien disciplinaire, le 9 mai, dont elle est sortie en pleurs. Elle soutient que la normalité ou l'anormalité des faits et plus précisément la circonstance que l'employeur exerce son pouvoir de direction est totalement étrangère à la question de la prise en charge d'un accident du travail et qu'en l'espèce, elle fait la démonstration de l'existence d'un événement soudain au temps et au lieu du travail ainsi que d'une lésion constatée par le médecin référent de l'association. Elle indique que le fait de ne pas avoir pleuré durant l'entretien n'est pas une circonstance de nature à exclure l'accident du travail et relève qu'au stade de la décision de refus de prise en charge, la caisse n'a pas évoqué le fait que la lésion existait antérieurement à l'événement déclaré. Elle considère qu'un accident du travail peut survenir sans arrêt de travail et fait observer qu'elle était déjà en arrêt au moment de l'entretien, de sorte que le médecin ne pouvait prescrire un second arrêt. Elle ajoute qu'elle se trouvait bien dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur lorsqu'elle était sur le parking. Elle précise enfin que la caisse a refusé de prendre en charge, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa pathologie, de sorte que l'on voit mal comment elle pourrait se trouver dans une situation où, bien que la caisse reconnaisse la réalité de la lésion, elle ne serait ni sous le régime de l'accident ni sous celui de la maladie. Par conclusions remises le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeté le recours, - condamner Mme [Q] aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'en matière de lésion psychologique, afin de bénéficier de la qualification d'accident du travail, l'assuré doit rapporter la preuve d'un fait soudain sur le temps et le lieu du travail, de l'apparition d'une lésion soudaine et la preuve d'un lien de causalité entre le fait accidentel et l'altération brutale des facultés mentales. Elle estime que l'assuré ne rapporte pas cette preuve en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir les circonstances exactes de l'accident, autrement que par ses propres affirmations. La caisse admet qu'il y a eu un entretien disciplinaire le 9 mai 2023 mais fait valoir qu'aucun incident n'est intervenu à cette occasion, les parties s'étant quittées cordialement et deux personnes attestant que la salariée allait bien en sortant. La caisse considère que le seul fait de pleurer au travail ne constitue pas en soi un accident du travail ni une lésion ni un malaise et rappelle que la salariée était déjà en arrêt pour des troubles anxieux liés aux conditions de travail depuis le 21 avril 2023, ce dont elle déduit que la lésion n'est pas apparue soudainement à la suite de l'événement invoqué. Elle en veut pour preuve que la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er juin 2023, décrivant une situation dégradée depuis novembre 2022. Par conclusions remises le 25 février 2026, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire recevable, en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes et en ce qui l'a condamnée aux dépens. Elle fait valoir que début avril 2023, elle a été informée par plusieurs salariés d'une tentative de déstabilisation de l'association et de la direction générale menée par la directrice des ressources humaines, Mme [M], et par Mme [Q] ; que le 21 avril, la première a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et que le jour même, Mme [Q], qui avait visiblement compris qu'une procédure disciplinaire allait également être engagée contre elle s'est placée en arrêt maladie ; que le 5 mai, Mme [M] a été reçue dans le cadre d'un entretien préalable et a opportunément déclaré un prétendu accident du travail à la sortie de cet entretien ; que Mme [Q] a procédé de la même façon le 9 mai ; qu'elle a été mise à pied à titre disciplinaire pour des manquements graves à ses obligations le 17 mai. L'association soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que l'entretien préalable n'a été émaillé d'aucun incident, que la salariée n'était plus sous sa subordination une fois sortie de l'entretien puisque son contrat était suspendu en raison de son arrêt maladie, que son dossier est monté de toutes pièces, que les déclarations des témoins sont contradictoires, que la circonstance que la salariée aurait été vue en pleurs sur le parking ne suffit à caractériser une lésion et constitue tout au plus une manifestation émotionnelle dont il n'est pas établi que la cause serait en lien avec l'entretien disciplinaire du 9 mai, que la salariée était déjà en arrêt de travail au titre d'un état dépressif depuis le 21 avril 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/02858 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA6U COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00941 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 03 Juin 2025 APPELANTE : Madame [W] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : ASSOCIATION [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2023, l'association pour l'animation des fondations du docteur [U] (l'association), employeur de Mme [W] [Q], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) une déclaration d'accident du travail portant sur des faits du 9 mai décrits comme suit : « la victime se rendait lors de son arrêt maladie à un entretien disciplinaire. En sortant la victime ne se sentait pas bien. Dr [P] déclare avoir été témoin de l'état de Mme [Q] [W] dans la cour du Bercail [Localité 8]. Elle était en pleurs et se disait mal psychologiquement. » La déclaration d'accident était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2023 mentionnant des troubles anxieux. L'employeur a adressé des réserves à la caisse. Par décision du 7 août 2023, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 18 juillet 2024. Entre-temps Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation du rejet implicite de ce recours par la commission. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association, - débouté Mme [Q] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident daté du 9 mai 2023, - débouté Mme [Q] et l'association de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 28 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge de son accident du 9 mai 2023, - juger que l'accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle occupe le poste de responsable qualité et gestion des risques et responsable des services logistiques au sein de l'association [U] qui accueille des jeunes et des adultes en difficultés sociales, mentales ou physiques ; que dans le cadre d'un contexte de stress au travail, elle a été mise en arrêt maladie à compter du 21 avril 2023, pendant lequel elle s'est rendue à un entretien disciplinaire, le 9 mai, dont elle est sortie en pleurs. Elle soutient que la normalité ou l'anormalité des faits et plus précisément la circonstance que l'employeur exerce son pouvoir de direction est totalement étrangère à la question de la prise en charge d'un accident du travail et qu'en l'espèce, elle fait la démonstration de l'existence d'un événement soudain au temps et au lieu du travail ainsi que d'une lésion constatée par le médecin référent de l'association. Elle indique que le fait de ne pas avoir pleuré durant l'entretien n'est pas une circonstance de nature à exclure l'accident du travail et relève qu'au stade de la décision de refus de prise en charge, la caisse n'a pas évoqué le fait que la lésion existait antérieurement à l'événement déclaré. Elle considère qu'un accident du travail peut survenir sans arrêt de travail et fait observer qu'elle était déjà en arrêt au moment de l'entretien, de sorte que le médecin ne pouvait prescrire un second arrêt. Elle ajoute qu'elle se trouvait bien dans le cadre du lien de subordination avec l'employeur lorsqu'elle était sur le parking. Elle précise enfin que la caisse a refusé de prendre en charge, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa pathologie, de sorte que l'on voit mal comment elle pourrait se trouver dans une situation où, bien que la caisse reconnaisse la réalité de la lésion, elle ne serait ni sous le régime de l'accident ni sous celui de la maladie. Par conclusions remises le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeté le recours, - condamner Mme [Q] aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'en matière de lésion psychologique, afin de bénéficier de la qualification d'accident du travail, l'assuré doit rapporter la preuve d'un fait soudain sur le temps et le lieu du travail, de l'apparition d'une lésion soudaine et la preuve d'un lien de causalité entre le fait accidentel et l'altération brutale des facultés mentales. Elle estime que l'assuré ne rapporte pas cette preuve en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir les circonstances exactes de l'accident, autrement que par ses propres affirmations. La caisse admet qu'il y a eu un entretien disciplinaire le 9 mai 2023 mais fait valoir qu'aucun incident n'est intervenu à cette occasion, les parties s'étant quittées cordialement et deux personnes attestant que la salariée allait bien en sortant. La caisse considère que le seul fait de pleurer au travail ne constitue pas en soi un accident du travail ni une lésion ni un malaise et rappelle que la salariée était déjà en arrêt pour des troubles anxieux liés aux conditions de travail depuis le 21 avril 2023, ce dont elle déduit que la lésion n'est pas apparue soudainement à la suite de l'événement invoqué. Elle en veut pour preuve que la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er juin 2023, décrivant une situation dégradée depuis novembre 2022. Par conclusions remises le 25 février 2026, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire recevable, en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes et en ce qui l'a condamnée aux dépens. Elle fait valoir que début avril 2023, elle a été informée par plusieurs salariés d'une tentative de déstabilisation de l'association et de la direction générale menée par la directrice des ressources humaines, Mme [M], et par Mme [Q] ; que le 21 avril, la première a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et que le jour même, Mme [Q], qui avait visiblement compris qu'une procédure disciplinaire allait également être engagée contre elle s'est placée en arrêt maladie ; que le 5 mai, Mme [M] a été reçue dans le cadre d'un entretien préalable et a opportunément déclaré un prétendu accident du travail à la sortie de cet entretien ; que Mme [Q] a procédé de la même façon le 9 mai ; qu'elle a été mise à pied à titre disciplinaire pour des manquements graves à ses obligations le 17 mai. L'association soutient que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que l'entretien préalable n'a été émaillé d'aucun incident, que la salariée n'était plus sous sa subordination une fois sortie de l'entretien puisque son contrat était suspendu en raison de son arrêt maladie, que son dossier est monté de toutes pièces, que les déclarations des témoins sont contradictoires, que la circonstance que la salariée aurait été vue en pleurs sur le parking ne suffit à caractériser une lésion et constitue tout au plus une manifestation émotionnelle dont il n'est pas établi que la cause serait en lien avec l'entretien disciplinaire du 9 mai, que la salariée était déjà en arrêt de travail au titre d'un état dépressif depuis le 21 avril 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que ni Mme [Q] ni la caisse ne contestent la disposition du jugement ayant déclaré l'association recevable en son intervention volontaire. 1/ Sur l'existence d'un accident du travail le 9 mai 2023 Le tribunal a justement rappelé les éléments caractérisant un accident du travail et permettant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il a également rappelé à juste titre que le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique constitue un processus à évolution lente, n'excluait pas la qualification d'accident, dès lors qu'elle a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail. Il est constant que l'arrêt maladie de Mme [Q], ayant débuté le 21 avril 2023, concernait des troubles anxieux liés aux conditions de travail, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré à la caisse. Il est également constant que Mme [Q] a déclaré à l'organisme de sécurité sociale une souffrance psychologique répétée au travail, le 1er juin 2023, en joignant un certificat médical initial du 12 mai, mentionnant une répétition d'épisodes de stress psychologique intense en rapport avec des relations néfastes entre professionnels au sein du travail, avec comme date de première constatation de la maladie, le 9 mai. Dans son questionnaire adressé à la caisse, Mme [Q] mentionnait un impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique depuis novembre/décembre 2022. Alors que Mme [Q] a précisé à la caisse qu'elle avait fait une crise d'angoisse et de larmes en traversant la cour pour rejoindre sa voiture, elle verse aux débats l'attestation de M. [E], responsable du pôle enfance, qui indique avoir été témoin d'une situation qui s'est déroulée au bureau du CSE le 9 mai 2023. Il précise avoir été contacté par Mme [I], représentante du personnel, qui sortait d'entretien disciplinaire avec Mme [Q], laquelle était en état de choc et avait besoin d'un soutien moral. Il mentionne le nom des personnes qui étaient présentes au bureau du CSE, dont Mmes [I], [J], [D] et [K]. Il atteste que Mme [Q] était clairement en état de choc et en pleurs, que les membres de l'équipe ont conclu qu'il était opportun de ne pas la laisser repartir en voiture seule et qu'il a été convenu d'appeler la responsable des soins pour rédiger une déclaration d'accident du travail. Cependant, Mmes [D] et [K] attestent que M. [E] n'était pas présent le 9 mai dans le bureau du CSE. Par ailleurs, Mme [X], secrétaire administrative, a indiqué lors de l'enquête de la caisse avoir été surprise par la déclaration d'accident, dès lors que Mme [Q] allait bien en sortant de son entretien. Mme [Y], assistante de direction, a indiqué à la caisse avoir assisté à l'entretien entre Mme [Q] et la directrice et confirmé que l'assurée en était ressortie sans avoir l'air anéanti et encore moins en pleurs. Mmes [R] et [L], ont attesté qu'elles se trouvaient sur le parking le 9 mai lorsque Mme [Q] est repartie et qu'elle se trouvait seule en voiture. Mme [P], médecin référent de l'association, a certes déclaré à la caisse qu'elle avait croisé Mme [Q] dans la cour, le 9 mai, qu'elle était en pleurs et lui a confié qu'elle se sentait anéantie et en état de détresse psychologique à la suite d'un échange avec son supérieur hiérarchique. Toutefois, au regard des autres témoignages et du fait que l'assurée présentait déjà des troubles anxieux pour une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la lésion constatée le 9 mai 2023 ne résultait pas d'un fait précis et soudain qui serait survenu après l'entretien préalable à une sanction et qu'il n'était pas possible d'affirmer que les troubles anxieux pour laquelle la salariée était en arrêt depuis le 21 avril auraient été aggravés par la survenance de l'entretien du 9 mai. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. 2/ Sur les frais du procès Mme [Q] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2025 ; Y ajoutant : Condamne Mme [W] [Q] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43536cdc6046d472cd078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel