Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43562cdc6046d472cda08
- Date
- 30 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE La société [1] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux qui a : - reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [L] le 2 octobre 2018 au titre du tableau 30 bis, - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de cette maladie, - ordonné la majoration maximum de la rente versée à M. [M] [L] servie au titre de cette maladie professionnelle, - dit que la majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [M] [L], - dit que le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de M. [M] [L] des conséquences de sa maladie professionnelle, - fixé la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [M] [L] comme suit : ' 22 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ' 35 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales ' 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique - condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) à verser la somme de 64 000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - dit que la caisse pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de la société au titre du capital représentatif de la rente et du montant des préjudices personnels alloués, - avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné une expertise médicale, - condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme de 1 500 euros à M.[M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - réservé les dépens. Par courriel du 3 avril 2026, la société a informé la cour qu'elle entendait se désister de son appel. La caisse a indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement. M. [M] [L] n'a pas comparu, ni son avocat.
Texte intégral
N° RG 25/02325 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J76S COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00328 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 27 Février 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [A] [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La société [1] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux qui a : - reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [L] le 2 octobre 2018 au titre du tableau 30 bis, - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de cette maladie, - ordonné la majoration maximum de la rente versée à M. [M] [L] servie au titre de cette maladie professionnelle, - dit que la majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [M] [L], - dit que le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de M. [M] [L] des conséquences de sa maladie professionnelle, - fixé la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [M] [L] comme suit : ' 22 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ' 35 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales ' 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique - condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) à verser la somme de 64 000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - dit que la caisse pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de la société au titre du capital représentatif de la rente et du montant des préjudices personnels alloués, - avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné une expertise médicale, - condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme de 1 500 euros à M.[M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - réservé les dépens. Par courriel du 3 avril 2026, la société a informé la cour qu'elle entendait se désister de son appel. La caisse a indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement. M. [M] [L] n'a pas comparu, ni son avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Il convient de constater le désistement d'appel de la société qui emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel et en conséquence le dessaisissement de la cour ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43562cdc6046d472cda08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel