Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f436eacdc6046d472d069c
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 2 819 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande du 27 mars 2018, signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SAS SVH Energie, spécialisée dans l'installation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques thermiques, pompes à chaleur et tous produits liés aux énergies renouvelables, a consenti à M. [J] [F] et à Mme [Z] [P] épouse [F] la vente et l'installation d'un pack global «GSE transition énergétique», composé d'un «pack gse solar», d'un «pack gse pac'system», d'un «pack gse led», d'un «pack gse e-connect», et d'un «pack batterie de stockage », moyennant la somme de 28 191 euros. M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA Franfinance, d'un montant de 28 191 euros, remboursable en 170 mensualités de 231,92 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,70 % et au taux effectif global de 4,80 %. Une attestation de livraison et d'installation conforme au bon de commande, ainsi que de demande de mise à disposition des fonds a été signée le 31 mai 2018 par M. [J] [F]. L'attestation de conformité de l'installation, signée le 24 mai 2018 par la SAS SVH Energie, a été visée par le consuel le 28 mai 2018. La SA Franfinance a débloqué les fonds au profit de la SAS SVH Energie. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire. Se plaignant de l'absence de rentabilité économique de l'installation, les époux [F] ont cessé de régler les échéances de leur prêt. Sur assignations délivrées les 8 mars 2023 et 10 mars 2023 par les époux [F] à la SA Franfinance et à la Selarl Athena, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie, aux fins d'annulation des deux contrats et de la mise en cause de la responsabilité de l'établissement bancaire, suivant jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré recevables les époux [F] en leur action ; - prononcé la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre les époux [F] et la SAS SVH Energie , - prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par les époux [F] auprès de la SA Franfinance , - condamné la SA Franfinance à restituer aux époux [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé , - condamné la SA Franfinance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la SA Franfinance aux entiers dépens , - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration électronique du 13 décembre 2024, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision. La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [U] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 février 2025. La présente décision sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions d'appelant communiquées le 13 mars 2025, signifiées à la Selarl Athena, représentée par Maître [U] [Y], ès-qualités, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel , - annuler le jugement entrepris , En conséquence et sur le fond, In limine litis, retenir l'irrecevabilité de l'action des époux [F] à l'encontre de la SAS SVH Energie, et, par voie de conséquence, de la SA Franfinance , A titre principal, débouter les époux [F] de leurs demandes, fins et conclusions , A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat principal de vente, constater que la SA Franfinance n'a commis aucune faute la privant de son droit à restitution des sommes prêtées , Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que la SA Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution, ordonner l'inscription au passif de la SAS SVH Energie tendant à lui restituer la somme de 31 191 euros , En toute hypothèse, - condamner les époux [F] à lui régler in solidum la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance et d'appel , À défaut, réformer en son intégralité le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré recevables M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] en leur action ; ' prononcé la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre les époux [F] et la SAS SVH Energie ; ' prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par les M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] auprès de la SA Franfinance ; ' condamné la SA Franfinance à verser à M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé ; ' condamné la SA Franfinance à verser à M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé l'exécution provisoire de la décision , En conséquence et statuant à nouveau, condamner les époux [F] à lui régler in solidum, la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions communiquées le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de la SA Franfinance non fondé ; - déclarer leurs demandes, fins et conclusions bien fondées ; - débouter la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action, a prononcé l'annulation du contrat conclu le 27 mars 2018 ainsi que la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018, condamné la SA Franfinance à restituer aux époux [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé, à leur verser la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens , - condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral , À titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Rouen ne confirmait pas à titre principal le jugement appelé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de prononcer la déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts du crédit et, en conséquence, de la condamner à leur restituer la somme correspondant à l'intégralité des intérêts contractuels du prêt indûment perçus depuis la première échéance jusqu'au jour de la décision à intervenir , En tout état de cause, - condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la SA Franfinance au paiement des entiers dépens de l'instance.
Texte intégral
N° RG 24/04262 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00242 Jugement du Tribunal Judiciaire - Juge des Contentieux de la Protection d'Evreux du 29 novembre 2024 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°719 807 406 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Monsieur [J] [F] né le 15 Juillet 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE postulante ayant pour plaidant Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS Madame [Z] [P] épouse [F] née le 01 Mai 1970 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE postulante ayant pour plaidant Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. ATHENA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°833 656 218 prise en la personne de Maître [U] [Y], domicilié [Adresse 3] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE dont le siège est [Adresse 4] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 11/02/2025. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur TAMION, Président Madame TILLIEZ, Conseillère Madame HOUZET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande du 27 mars 2018, signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SAS SVH Energie, spécialisée dans l'installation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques thermiques, pompes à chaleur et tous produits liés aux énergies renouvelables, a consenti à M. [J] [F] et à Mme [Z] [P] épouse [F] la vente et l'installation d'un pack global «GSE transition énergétique», composé d'un «pack gse solar», d'un «pack gse pac'system», d'un «pack gse led», d'un «pack gse e-connect», et d'un «pack batterie de stockage », moyennant la somme de 28 191 euros. M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA Franfinance, d'un montant de 28 191 euros, remboursable en 170 mensualités de 231,92 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,70 % et au taux effectif global de 4,80 %. Une attestation de livraison et d'installation conforme au bon de commande, ainsi que de demande de mise à disposition des fonds a été signée le 31 mai 2018 par M. [J] [F]. L'attestation de conformité de l'installation, signée le 24 mai 2018 par la SAS SVH Energie, a été visée par le consuel le 28 mai 2018. La SA Franfinance a débloqué les fonds au profit de la SAS SVH Energie. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire. Se plaignant de l'absence de rentabilité économique de l'installation, les époux [F] ont cessé de régler les échéances de leur prêt. Sur assignations délivrées les 8 mars 2023 et 10 mars 2023 par les époux [F] à la SA Franfinance et à la Selarl Athena, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie, aux fins d'annulation des deux contrats et de la mise en cause de la responsabilité de l'établissement bancaire, suivant jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré recevables les époux [F] en leur action ; - prononcé la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre les époux [F] et la SAS SVH Energie , - prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par les époux [F] auprès de la SA Franfinance , - condamné la SA Franfinance à restituer aux époux [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé , - condamné la SA Franfinance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la SA Franfinance aux entiers dépens , - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. Par déclaration électronique du 13 décembre 2024, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision. La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [U] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 février 2025. La présente décision sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions d'appelant communiquées le 13 mars 2025, signifiées à la Selarl Athena, représentée par Maître [U] [Y], ès-qualités, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel , - annuler le jugement entrepris , En conséquence et sur le fond, In limine litis, retenir l'irrecevabilité de l'action des époux [F] à l'encontre de la SAS SVH Energie, et, par voie de conséquence, de la SA Franfinance , A titre principal, débouter les époux [F] de leurs demandes, fins et conclusions , A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat principal de vente, constater que la SA Franfinance n'a commis aucune faute la privant de son droit à restitution des sommes prêtées , Très subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que la SA Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution, ordonner l'inscription au passif de la SAS SVH Energie tendant à lui restituer la somme de 31 191 euros , En toute hypothèse, - condamner les époux [F] à lui régler in solidum la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance et d'appel , À défaut, réformer en son intégralité le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré recevables M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] en leur action ; ' prononcé la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre les époux [F] et la SAS SVH Energie ; ' prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par les M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] auprès de la SA Franfinance ; ' condamné la SA Franfinance à verser à M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé ; ' condamné la SA Franfinance à verser à M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rappelé l'exécution provisoire de la décision , En conséquence et statuant à nouveau, condamner les époux [F] à lui régler in solidum, la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions communiquées le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] demandent à la cour de : - déclarer l'appel de la SA Franfinance non fondé ; - déclarer leurs demandes, fins et conclusions bien fondées ; - débouter la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action, a prononcé l'annulation du contrat conclu le 27 mars 2018 ainsi que la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018, condamné la SA Franfinance à restituer aux époux [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé, à leur verser la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens , - condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral , À titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Rouen ne confirmait pas à titre principal le jugement appelé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de prononcer la déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts du crédit et, en conséquence, de la condamner à leur restituer la somme correspondant à l'intégralité des intérêts contractuels du prêt indûment perçus depuis la première échéance jusqu'au jour de la décision à intervenir , En tout état de cause, - condamner la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la SA Franfinance au paiement des entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la nullité du jugement entrepris A l'appui de sa demande d'annulation du jugement entrepris faite au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la SA Franfinance fait valoir que le premier juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office la nullité du contrat de vente pour cause d'erreur sur la rentabilité de l'installation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. La banque reprend les écritures de première instance des époux [F] reprochant au vendeur lors de la conclusion du contrat une dissimulation d'informations essentielles constitutive d'une réticence dolosive, ainsi qu'une présentation erronée de la rentabilité de l'installation constitutive d'une tromperie concluant en conséquence ' qu'en usant de manoeuvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d'information, la société SVH énergie a commis des fautes confinant à un dol caractérisé, sans lequel les époux [F] n'auraient jamais contracté. Le contrat est donc nul pour vice du consentement '. Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [F], ceux-ci ont donc exclusivement conclu à une demande d'annulation du contrat pour dol et le premier juge y a répondu en se fondant en effet sur les textes visant exclusivement l'erreur, vice de consentement et en annulant le contrat de vente du fait d'une 'erreur d'une particulière gravité' sur la rentabilité de l'opération. Si le premier juge a évoqué également 'des éléments susceptibles d'être qualifiés de réticence dolosive', il ne l'a fait qu' 'au surplus'. Si le premier juge a également annulé le contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce motif d'annulation ne saurait couvrir la violation du principe du contradictoire relevée. Le jugement entrepris sera donc annulé pour cause de violation du principe du contradictoire. II- Sur la recevablité de l'action des époux [F] Aux termes de l'article L622-21-I du code de commerce, le jugement [d'ouverture d'une procédure collective] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L622-21-I du code de commerce dispose en outre que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant [...] Si les époux [F] ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la SAS SVH Energie, placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021, ce défaut de déclaration ne rend pas irrecevable leur action, dès lors que leur demande tend exclusivement à obtenir la nullité du contrat de vente et par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté et qu'aucune demande de condamnation en paiement ou de demande de fixation de la somme due au titre des restitutions réciproques, au passif de la société venderesse, n'a été formulée par les époux [F], ce qui est le cas en l'espèce. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la SA Franfinance, le liquidateur de la SAS SVH Energie a bien été attrait à la procédure, tant en première instance qu'en appel, même si le liquidateur n'a pas constitué avocat. Leur action est donc recevable. III- Sur le fond A- Sur la nullité du contrat de vente A l'appui de leur demande de nullité du contrat de vente, les époux [F] invoquent la violation par la société venderesse des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables lors de la signature du bon de commande intervenue le 27 mars 2018 et détaillent les manquements de leur vendeur. La Sa Franfinance conclut, quant elle, à la validité du contrat, en réfutant chaque manquement reproché au vendeur. Aux termes de l'article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. [...] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Aux termes de l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; [...] Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article L242-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, il convient de relever que le bon de commande signé le 27 mars 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, entre la SAS SVH Energie et les époux [F] comporte des irrégularités sur les caractéristiques essentielles du bien, ainsi que sur le délai d'exécution du contrat. En effet, ont été mentionnées la fourniture et l'installation de douze modules photovoltaïques, de marque GSE Solar et de puissance 295 Wc, un micro-onduleur enphase, une batterie de stockage enphase technologie LFP ainsi qu'une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement, sans que la puissance du micro-onduleur et de la batterie de stockage, ni les marque et puissance de la pompe à chaleur ne soient mentionnées. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'indication d'un prix global, sans précision de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF, est conforme aux dispositions de l'article L.111-1 2° du code de la consommation susvisé (Civ1 11 janvier 2023, n°21-14.032). Ensuite, la SAS SVH Energie s'est engagée contractuellement à livrer et à installer la centrale photovoltaïque et la pompe à chaleur commandée, mais également 'à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier ainsi que les démarches en vue du raccordement, jusqu'à la mise en service dans les délais fixés par ERDF'. Les délais de livraison et d'exécution sont prévus selon les mentions pré-imprimées suivantes : pré-visite du technicien 'au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande', livraison des produits 'dans les trois mois de la pré-visite du technicien', la pose de l'installation selon deux options qui en l'espèce ne sont pas cochées. En ce qui concerne le délai de raccordement et de mise en service de l'installation, il est donné des précisions sur le délai de demande de raccordement par la société venderesse auprès d'ERDF dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux, mais rien n'est indiqué sur les délais de réalisation des travaux de raccordement. Le calendrier prévisionnel susvisé n'est donc pas suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors que la distinction des différentes étapes faites pour renseigner les époux [F] sur le délai de livraison, celui de la pose du matériel et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ne leur permet pas, en réalité, de déterminer de manière suffisamment certaine, la date d'exécution par le vendeur de ses différentes obligations. Le contrat principal est donc nul, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités soulevées par les époux [F]. Si la nullité relative peut être couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat au visa de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est néanmoins subordonnée à la preuve que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer. L'appelante se prévaut d'une jurisprudence de la première chambre civile du 31 août 2022 pour considérer que les époux [F] ont pris connaissance des vices affectant le bon de commande en lisant le recto et le verso du dit bon. Or la première chambre civile a infirmé la jurisprudence précitée en indiquant clairement dans son arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-16.115) les éléments suivants : ' l'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. Enfin, il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d'uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016". En l'espèce, le rappel des textes, au verso du bon de commande, ne permet pas de considérer que les époux [F] ont eu connaissance des irrégularités susvisées. En outre, ni l'attestation de livraison et d'installation signée le 31 mai 2018 par M. [F], aux termes de laquelle il reconnaît avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison et l'installation du bien ou de la prestation de services à son entière satisfaction, en conformité avec le bon de commande signé, ni l'autorisation de déblocage des fonds, ne permettent d'établir que les acquéreurs ont eu connaissance des irrégularités affectant le contrat principal et ont, malgré ces irrégularités, entendu ratifier le bon de commande entaché de nullité et poursuivre l'exécution du contrat. La SA Franfinance ne justifie d'ailleurs pas avoir interpellé ses clients sur ces irrégularités, ni leur avoir envoyé une demande de confirmation de quelque sorte que ce soit, avant de débloquer les fonds. L'exécution du contrat de crédit par les époux [F] ne prouve pas plus la connaissance du vice affectant le contrat principal. Le contrat de vente sera donc annulé, sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen soulevé par les intimés sur la nullité du contrat principal pour dol. B- Sur la demande de nullité du contrat de crédit Aux termes de l'article L311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, l'annulation du contrat signé le 27 mars 2018 entre la SAS SVH Energie, et les époux [F] entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour entre les mêmes parties. C- Sur la responsabilité de la société Franfinance et sur les demandes subséquentes 1- Sur la faute de la société Franfinance La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Les époux [F] concluent à la faute de la banque pour absence de vérification de la régularité du contrat principal pourtant entaché de nombreuses irrégularités, pour défaut d'exercice de son devoir de mise en garde eu égard à leur capacité et à leur situation financières et de conseil sur la rentabilité et l'opportunité économique de l'opération, lors de la conclusion du contrat et pour déblocage fautif des fonds en l'absence de contrôle de l'exécution complète du contrat principal. En réponse, la SA Franfinance conteste toute faute, faisant valoir que le contrat de vente est valable, qu'elle a bien respecté ses obligations de prêteur de deniers et qu'elle a débloqué les fonds, au vu d'une attestation de livraison et d'installation conforme, exempte de toute réserve, l'autorisant à régler la société, signée par M. [F]. La société Franfinance justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et n'était effectivement pas tenue de conseiller ses clients sur l'opportunité économique de l'opération envisagée, ni de les alerter sur sa rentabilité, alors que sur ce dernier point, il doit être retenu que la simulation réalisée par la société SVH Energie mentionnait bien le caractère purement indicatif de la production escomptée en première année, prenant en compte des paramètres à la date du 27 mars 2018, sans qu'aucun élément ne vienne confirmer l'allégation des intimés selon lequel le rendement énergétique de l'installation serait entré dans le champ contractuel. Il convient cependant de constater que la SA Franfinance ne s'est pas assurée de la régularité formelle du contrat financé, qui comportait pourtant des irrégularités flagrantes. Ensuite, elle a débloqué la totalité des fonds sur la base de l'attestation de livraison et d'installation signée par M. [F] le 31 mai 2018, sans s'assurer de la réalité de l'exécution des travaux et des prestations en totalité auprès de l'emprunteur, alors que le contrat prévoyait la livraison et l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une pompe à chaleur, mais également l'exécution des démarches administratives nécessaires et des démarches de raccordement auprès d'E.R.D.F, jusqu'à la mise en service de l'installation, destinée à une autoconsommation. Si l'attestation de conformité de l'installation a été visée par le consuel, avant le déblocage des fonds, la banque ne justifie pas s'être assurée de la mise en service de l'installation, qui constituait la dernière étape de l'exécution complète du contrat principal. La banque a donc fautivement omis de vérifier la régularité formelle du contrat financé et fautivement débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, l'article L. 312-48 du code de la consommation disposant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. B - Sur le préjudice subi et sur le lien de causalité Les époux [F] sollicitent, en réparation du comportement fautif de la banque, que la SA Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'elle soit condamnée à leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de crédit. Ils font valoir que les manquements fautifs de la banque les ont placés dans une situation stressante, le contrat entaché d'irrégularités risquant d'être annulé judiciairement et que leur préjudice est en outre caractérisé par la perte de chance de pouvoir exercer une action utile contre la société SVH Energie et d'obtenir la restitution du prix de la commande, alors qu'ils doivent eux-mêmes restituer le matériel installé. Il résulte néanmoins des pièces communiquées que les époux [F] ne caractérisent pas le préjudice qu'ils allèguent avoir subi, alors qu'ils étaient les demandeurs en première instance et qu'ils ne peuvent donc reprocher à la banque de leur avoir fait courir le risque d'une annulation du contrat entaché d'irrégularités, alors que cette annulation résulte d'une procédure judiciaire qu'ils ont initiée. Ensuite, les époux [F] ne contestent pas disposer d'une installation fonctionnelle qui leur procure depuis sa mise en service une production d'électricité permettant de diminuer leurs factures. Il a été précédemment indiqué que leur espérance de fonctionner en totale autoconsommation d'électricité grâce à leur installation n'était pas entrée dans le champ contractuel et qu'ils ne peuvent pas se plaindre d'un préjudice à ce sujet. Enfin, s'ils se prévalent de l'impossibilité pour eux d'obtenir la restitution de la somme versée à la société SVH Energie, placée en liquidation judiciaire, il doit être constaté qu'ils n'ont pas procédé à la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et que cette absence de déclaration les rend en tout état de cause irrecevables à réclamer cette restitution. Ils ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une perte de chance de pouvoir exercer une action utile contre la société SVH Energie, alors que leur propre absence de déclaration de créance les empêchait de réclamer une telle restitution, quel que soit le comportement fautif de la banque. En outre, ils ne justifient pas qu'ils ont effectivement démonté et rendu le matériel installé à la société en liquidation. Eu égard au délai écoulé de quasiment cinq années depuis l'ouverture de la procédure collective, de l'absence de constitution du liquidateur de la société SVH Energie dans la présente procédure, en première instance comme en appel et de l'absence de demande formulée, la restitution du matériel installé alléguée par les époux [F] est illusoire et ne caractérise pas un préjudice certain. Les époux [F] ne justifient pas avoir subi un préjudice en lien avec les fautes reprochées à la SA Franfinance. Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande de condamnation de la SA Franfinance à leur restituer les sommes déjà versées au titre du crédit annulé. Les intimés ne caractérisent pas plus le préjudice moral qu'ils se contentent d'alléguer. Ils seront également déboutés de leur demande d'indemnisation présentée à ce titre. D- Sur les frais et dépens Les époux [F], succombant en appel à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande de paiement de frais irrépétibles. Eu égard au comportement fautif de la SA Franfinance, celle-ci sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Annule le jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux, Statuant à nouveau en évoquant l'affaire, Déclare recevable l'action diligentée par M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F], Prononce la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] et la SAS SVH Energie, Constate la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] auprès de la SA Franfinance, Déboute M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] de leur demande de condamnation de la SA Franfinance à leur restituer les sommes déjà versées au titre du crédit annulé, Déboute M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] de leur demande de condamnation de la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f436eacdc6046d472d069c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel