Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f436f8cdc6046d472d080f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 69 668 356 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 23 septembre 1986 la société des [Localité 6] de magasins d'usines (bailleresse) aux droits de laquelle sont venus la société Bail investissement puis la société VUC a donné à bail commercial pour une durée de douze ans à la société [Localité 7] (preneuse) aux droits de laquelle est venue la SARL ARTICLE, un local n° 155 situé dans le centre commercial usines center de [Localité 8] (78), d'une surface de 96 m². Par acte sous seing privé du 27 février 2004 le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. Par acte d'huissier du 30 décembre 2010, corrigé par acte du 25 mars 2011, la société VUC a fait signifier à la SARL ARTICLE un congés pour le 30 septembre 2011 avec refus de renouvellement. En novembre 2011 la société VUC a saisi le juge des référés de [Localité 9] pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les montants des indemnités d'éviction et d'occupation, l'expert désigné ayant rendu son rapport en août 2012. En décembre 2013 la SARL ARTICLE a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte d'huissier du 20 août 2015 la société VUC a notifié à la SARL ARTICLE son droit de repentir et a rétracté son refus de renouvellement du bail. Le 15 septembre 2015 la SARL ARTICLE a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition au droit de repentir, puis à nouveau le 9 septembre 2016 en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal judiciaire de Versailles, qui a joint les deux procédures, a condamné la société VUC à payer à la SARL ARTICLE la somme de 432'198 euros au titre de l'indemnité d'éviction et a condamné la SARL ARTICLE à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros HT par an au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011. Le 30 juillet 2018 la société VUC a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles et a signifié ses conclusions le 30 octobre 2017. Par acte du 5 janvier 2018 Me Alain Maury, avocat plaidant de la SARL ARTICLE, a cédé sa clientèle à son associé Me [N] [G], avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Le 5 janvier 2018, Me Franck Zeitoun, avocat postulant de la SARL ARTICLE, a notifié par le réseau privé des avocats (RPVA) les conclusions d'intimée et d'appel incident, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état. Par arrêt du 19 juin 2018 rendu sur déféré la cour d'appel de Versailles a confirmé l'irrecevabilité des conclusions de Me [G]. Par arrêt du 25 septembre 2018 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 2 juin 2017 ayant condamné la SARL ARTICLE à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros au titre des indemnités d'occupation et a considéré que la société VUC avait valablement exercé son droit de repentir le 20 août 2015, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'une indemnité d'éviction. Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 novembre 2021 la SARL ARTICLE a fait assigner Me [L], Me [Z] et Me [G] devant le tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 650 696,64 euros de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'obtenir les sommes devant lui revenir en application du jugement du 2 juin 2017 et des sommes qui auraient dû être sollicitées devant la cour d'appel. Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable'; - fixé le partage des responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes': 60 % à la charge de Me [L], 25 % à la charge de Me [Z], 15 % à la charge de Me [G]'; - condamné Me [R] [L] à garantir Me [I] [Z] et Me [N] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens'; - condamné Me [I] [Z] à garantir Me [N] [G] à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens'; - condamné Me [N] [G] à garantir Me [I] [Z] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens';' - condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile'; - condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 30 octobre 2024 la SARL ARTICLE a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions n° 2 transmises le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SARL ARTICLE demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel la SARL ARTICLE, l'en dire bien fondée et y faisant droit'; - confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal Judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à réparer le préjudice subi par la société ARTICLE ; - confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal Judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; l'infirmer s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de chance'; Y faisant droit et statuant de nouveau, - condamner in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la somme de 696 683,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance'; - débouter Me [G], Me [Z] et Me [L] de leur appel incident et les débouter de l'ensemble de leur demandes, fins, prétention et conclusions à titre incident en ce qu'elles sont dirigées contre la société ARTICLE'; Ajoutant au jugement de première instance, - condamner in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL [Localité 10] Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimé n° 1 transmises le 24 avril 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [Z] demande à la cour de : - déclarer la SARL ARTICLE mal fondé en son appel principal, et l'en débouter'; - déclarer Me [I] [Z] recevable et bien fondé en son appel incident'; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, fixé le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes, 60 % à la charge de Me [L], 25 % à la charge de Me [Z], 15 % à la charge de Me [G], condamné Me [R] [L] à garantir Me [I] [Z] et Me [N] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné Me [I] [Z] à garantir Me [N] [G] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné Me [N] [G] à garantir Me [I] [Z] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; Et statuant à nouveau, - débouter la SARL ARTICLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Me [I] [Z]'; - débouter Me [N] [G] de son appel en garantie à l'encontre de Me [I] [Z]'; - condamner in solidum Me [R] [L] et Me [N] [G] à garantir et relever indemne Me [I] [Z] de toutes condamnations qui viendraient par impossible à être prononcées contre lui'; - condamner tout succombant à payer à Me [I] [Z] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'intimé n° 2 transmises le 21 juillet 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [N] [G] dans la faute et le préjudice allégués par la société ARTICLE à l'encontre de ses avocats, à savoir ne pas avoir fait signifier des conclusions d'appel devant la cour d'appel de Versailles dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, in solidum avec Me [L] et Me [Z]'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a, dans le cadre d'un partage de responsabilité entre codébiteurs in solidum, retenu à la charge de Me [G] 15 % de responsabilité alors que sa responsabilité ne saurait être supérieure au montant symbolique de 1 %'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné Me [G] à garantir Me [Z] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné in solidum Me [G] avec Me [L] et Me [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, - mettre hors de cause Me [N] [G]'; débouter la société ARTICLE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Me [I] [G]'; - débouter Me [R] [L] et Me [I] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [N] [G]'; - condamner Me [R] [L] et Me [I] [Z] à garantir M. [N] [G] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre'; - condamner les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Absire, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions avec appel incident transmises le 22 avril 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 en ce qu'il condamne in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, fixe le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes': 60 % à la charge de Me [L], 25 % à la charge de Me [Z], 15 % à la charge de Me [G], condamne Me [R] [L] à garantir Me [I] [Z] et Me [N] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamne in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamne in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, - déclarer recevable Me [R] [L] en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024'; - juger que la société ARTICLE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice s'analysant en une perte de chance'; - débouter par conséquent la société ARTICLE de l'intégralité de ses demandes'; En tout état de cause, - débouter Me [N] [G] et Me [I] [Z] de leur demande de garantie formée à l'encontre de Me [R] [L]'; Très subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 en ce qu'il a évalué la perte de chance à 25 % du montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le jugement du 2 juin 2017, et condamner in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122'855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable'; Reconventionnellement, - condamner la société ARTICLE à régler à Me [R] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Texte intégral
N° RG 24/03786 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQ3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : RG. : 21/3361 Jugement du Tribunal Judiciaire d'Evreux du 28 Mai 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ARTICLE prise en la personne de son gérant M. [X] [T] domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNYsous le n°333 882 702 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE, de la SELARL AVOCAT NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE plaidant INTIMES : Monsieur [N] [G] (Avocat) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN postulant assisté par Me Baudoin DUBELLOY, de AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant Monsieur [I] [Z] (Avocat) né le 20 Août 1953 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN postulant assisté par Me Pierre LACLAVIERE, substituant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Maître Franck ZEITOUN (Avocat) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN postulant assisté par Me Dorothée LOURS, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur TAMION, Président Madame TILLIEZ, Conseillère Madame HOUZET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUPONT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 23 septembre 1986 la société des [Localité 6] de magasins d'usines (bailleresse) aux droits de laquelle sont venus la société Bail investissement puis la société VUC a donné à bail commercial pour une durée de douze ans à la société [Localité 7] (preneuse) aux droits de laquelle est venue la SARL ARTICLE, un local n° 155 situé dans le centre commercial usines center de [Localité 8] (78), d'une surface de 96 m². Par acte sous seing privé du 27 février 2004 le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1999. Par acte d'huissier du 30 décembre 2010, corrigé par acte du 25 mars 2011, la société VUC a fait signifier à la SARL ARTICLE un congés pour le 30 septembre 2011 avec refus de renouvellement. En novembre 2011 la société VUC a saisi le juge des référés de [Localité 9] pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les montants des indemnités d'éviction et d'occupation, l'expert désigné ayant rendu son rapport en août 2012. En décembre 2013 la SARL ARTICLE a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte d'huissier du 20 août 2015 la société VUC a notifié à la SARL ARTICLE son droit de repentir et a rétracté son refus de renouvellement du bail. Le 15 septembre 2015 la SARL ARTICLE a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition au droit de repentir, puis à nouveau le 9 septembre 2016 en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire. Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal judiciaire de Versailles, qui a joint les deux procédures, a condamné la société VUC à payer à la SARL ARTICLE la somme de 432'198 euros au titre de l'indemnité d'éviction et a condamné la SARL ARTICLE à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros HT par an au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011. Le 30 juillet 2018 la société VUC a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles et a signifié ses conclusions le 30 octobre 2017. Par acte du 5 janvier 2018 Me Alain Maury, avocat plaidant de la SARL ARTICLE, a cédé sa clientèle à son associé Me [N] [G], avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Le 5 janvier 2018, Me Franck Zeitoun, avocat postulant de la SARL ARTICLE, a notifié par le réseau privé des avocats (RPVA) les conclusions d'intimée et d'appel incident, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état. Par arrêt du 19 juin 2018 rendu sur déféré la cour d'appel de Versailles a confirmé l'irrecevabilité des conclusions de Me [G]. Par arrêt du 25 septembre 2018 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 2 juin 2017 ayant condamné la SARL ARTICLE à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros au titre des indemnités d'occupation et a considéré que la société VUC avait valablement exercé son droit de repentir le 20 août 2015, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'une indemnité d'éviction. Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 novembre 2021 la SARL ARTICLE a fait assigner Me [L], Me [Z] et Me [G] devant le tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 650 696,64 euros de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'obtenir les sommes devant lui revenir en application du jugement du 2 juin 2017 et des sommes qui auraient dû être sollicitées devant la cour d'appel. Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable'; - fixé le partage des responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes': 60 % à la charge de Me [L], 25 % à la charge de Me [Z], 15 % à la charge de Me [G]'; - condamné Me [R] [L] à garantir Me [I] [Z] et Me [N] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens'; - condamné Me [I] [Z] à garantir Me [N] [G] à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens'; - condamné Me [N] [G] à garantir Me [I] [Z] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens';' - condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile'; - condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 30 octobre 2024 la SARL ARTICLE a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions n° 2 transmises le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SARL ARTICLE demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel la SARL ARTICLE, l'en dire bien fondée et y faisant droit'; - confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal Judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à réparer le préjudice subi par la société ARTICLE ; - confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal Judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; l'infirmer s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de chance'; Y faisant droit et statuant de nouveau, - condamner in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la somme de 696 683,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance'; - débouter Me [G], Me [Z] et Me [L] de leur appel incident et les débouter de l'ensemble de leur demandes, fins, prétention et conclusions à titre incident en ce qu'elles sont dirigées contre la société ARTICLE'; Ajoutant au jugement de première instance, - condamner in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z] et Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL [Localité 10] Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimé n° 1 transmises le 24 avril 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [Z] demande à la cour de : - déclarer la SARL ARTICLE mal fondé en son appel principal, et l'en débouter'; - déclarer Me [I] [Z] recevable et bien fondé en son appel incident'; Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, fixé le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes, 60 % à la charge de Me [L], 25 % à la charge de Me [Z], 15 % à la charge de Me [G], condamné Me [R] [L] à garantir Me [I] [Z] et Me [N] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné Me [I] [Z] à garantir Me [N] [G] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné Me [N] [G] à garantir Me [I] [Z] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamné in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; Et statuant à nouveau, - débouter la SARL ARTICLE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Me [I] [Z]'; - débouter Me [N] [G] de son appel en garantie à l'encontre de Me [I] [Z]'; - condamner in solidum Me [R] [L] et Me [N] [G] à garantir et relever indemne Me [I] [Z] de toutes condamnations qui viendraient par impossible à être prononcées contre lui'; - condamner tout succombant à payer à Me [I] [Z] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions d'intimé n° 2 transmises le 21 juillet 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [N] [G] dans la faute et le préjudice allégués par la société ARTICLE à l'encontre de ses avocats, à savoir ne pas avoir fait signifier des conclusions d'appel devant la cour d'appel de Versailles dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, in solidum avec Me [L] et Me [Z]'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a, dans le cadre d'un partage de responsabilité entre codébiteurs in solidum, retenu à la charge de Me [G] 15 % de responsabilité alors que sa responsabilité ne saurait être supérieure au montant symbolique de 1 %'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné Me [G] à garantir Me [Z] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens'; - réformer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné in solidum Me [G] avec Me [L] et Me [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, - mettre hors de cause Me [N] [G]'; débouter la société ARTICLE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Me [I] [G]'; - débouter Me [R] [L] et Me [I] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [N] [G]'; - condamner Me [R] [L] et Me [I] [Z] à garantir M. [N] [G] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre'; - condamner les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Absire, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions avec appel incident transmises le 22 avril 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 en ce qu'il condamne in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122 855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, fixe le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes': 60 % à la charge de Me [L], 25 % à la charge de Me [Z], 15 % à la charge de Me [G], condamne Me [R] [L] à garantir Me [I] [Z] et Me [N] [G] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamne in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamne in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, - déclarer recevable Me [R] [L] en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024'; - juger que la société ARTICLE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice s'analysant en une perte de chance'; - débouter par conséquent la société ARTICLE de l'intégralité de ses demandes'; En tout état de cause, - débouter Me [N] [G] et Me [I] [Z] de leur demande de garantie formée à l'encontre de Me [R] [L]'; Très subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 en ce qu'il a évalué la perte de chance à 25 % du montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le jugement du 2 juin 2017, et condamner in solidum Me [R] [L], Me [I] [Z], Me [N] [G] à payer à la société ARTICLE la somme de 122'855 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable'; Reconventionnellement, - condamner la société ARTICLE à régler à Me [R] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. Par ailleurs, concernant l'appel interjeté par la SARL ARTICLE du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire quant au montant de la perte de chance de 122 855 euros que Me [L], Me [Z], ainsi que Me [G] ont été condamnés in solidum à lui payer, il doit être précédé de l'examen de la responsabilité des avocats qui est contestée, étant toutefois considéré que la matérialité de ce qui correspond au fait dommageable n'est pas discuté entre les parties, à savoir que le 5 janvier 2018, Me [R] [L], avocat postulant de la SARL ARTICLE, a notifié par le RPVA les conclusions d'intimée et d'appel incident de Me [G], avocat plaidant de cette dernière, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2018. Sur la responsabilité des avocats de la SARL IMD L'appelante soutient que la responsabilité solidaire des avocats, Me [L], Me [Z] et Me [G], est engagée comme l'a retenue le premier juge qui s'est fondé sur l'article 1231-1 du code civil et les obligations nées de la relation contractuelle entre l'avocat et son client au travers des obligations tenant aux devoir d'information et de conseil, ainsi qu'au devoir d'assistance. Me [Z] et Me [G] qui se sont succédé en tant qu'avocats plaidants de la SARL ARTICLE contestent tout engagement de responsabilité, estimant que celle de Me [L] est exclusive en tant qu'avocat postulant. Dans la mesure où l'objet de la procédure repose sur la recherche de l'indemnisation d'une perte de chance pour un fait dommageable né dans le cadre d'une procédure d'appel, seule la relation contractuelle correspondant à cette procédure entre Me [L], Me [Z] et Me [G] d'une part et la SARL ARTICLE d'autre part a lieu d'être prise en compte. Ainsi, il est déterminant de se reporter aux obligations particulières nées de la postulation dont était chargée Me [L]. En droit, l'article 411 du code de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La représentation en justice s'applique à tout acte lié au procès, tel qu'en procédure d'appel, faire appel dans les formes et délais, ainsi que remettre et notifier les conclusions, ce qui implique d'en suivre le déroulement quant au respect des délais. En cas de manquement l'avocat postulant engage seul sa responsabilité. En l'espèce, Me [L], avocat constitué pour la SARL ARTICLE devant la cour d'appel de Versailles, avait reçu le 30 octobre 2017 les conclusions d'appel de la société VUC ayant fait courir le délai de deux mois pour y répliquer, ce qui n'est pas contesté. Me [L] a communiqué les conclusions en réplique de la SARL ARTICLE à la cour d'appel le 5 janvier 2018, soit au-delà du délai, en adressant un message dans lequel il évoque des difficultés de connexion avec le RPVA en novembre 2017 et qu'il n'a eu connaissance des conclusions de l'appelante que le 4 janvier 2018. En considération des obligations particulières de Me [L] en tant qu'avocat postulant, dont le manquement a été sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions transmises le 5 janvier 2018, sa responsabilité apparaît exclusive s'agissant du suivi de la procédure dont il avait la charge. D'ailleurs, il apparaît que c'est le cabinet de Me [Z] et de Me [G], chargé d'une mission d'assistance, qui s'est étonné auprès de Me [L] le 4 janvier 2018 de l'existence des conclusions de la société VUC du 30 octobre 2017, dont il a pris connaissance parmi les pièces d'une assignation de la société VUC en demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président qui lui a été adressée. A cet égard, Me [L] écrivait au cabinet de Me [Z] et de Me [G] le 4 janvier 2018, en réponse à un courriel': «'Des conclusions ont bien été signifiées le 30 octobre et vous aviez jusqu'au 2 janvier pour répliquer. Compte tenu du nombre de dossiers en cours pour IMD et ARTICLE, nous avons fait une confusion avec les conclusions qui vous ont été transmises le 24 octobre, ce dont nous sommes vraiment et sincèrement désolés. Je vous conseille donc de m'adresser vos conclusions, que je signifierai dès demain. En cas de rejet soit d'office, soit à la demande du conseiller de la mise en état, il appartiendra ensuite à la Cour de se prononcer sur le fond (sauf si un accord intervient dans l'intervalle)'». Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu un principe de responsabilité solidaire entre Me [L], Me [Z] et Me [G], fixé un partage de responsabilité et retenu un recours en garantie, alors que la responsabilité de Me [L] est exclusive. Sur le préjudice de perte de chance de la SARL ARTICLE La SARL ARTICLE considère que la perte de chance qu'elle invoque en raison du fait établi que la transmission tardive le 5 janvier 2018 de ses conclusions d'intimée auprès du juge d'appel de [Localité 9], s'étant prononcé au fond par arrêt du 25 septembre 2018, correspond au montant d'indemnités liées à l'éviction qu'elle aurait dû recevoir pour la perte de son fonds de commerce, soit un montant total de 696 683,56 euros réclamé à titre de dommages et intérêts. Pour s'opposer à la reconnaissance de la perte de chance sollicitée, Me [L] fait valoir que la cour d'appel de Versailles a examiné les moyens développés par la SARL ARTICLE en première instance en respectant le principe contenu à l'article 954 du code de procédure civile et que l'absence de réinstallation de la SARL ARTICLE ne lui permet pas de prétendre à une indemnité d'éviction. En droit une perte de chance peut donner lieu à indemnisation si elle apparaît sérieuse, c'est-à dire s'il est établi par la personne qui l'invoque que l'événement favorable allégué aurait pu se réaliser, même si la chance était minime, le juge du fond se prononçant selon une appréciation souveraine. La perte de chance invoquée, tenant à l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2018, ayant validé le droit de repentir de la société VUC à la suite de son refus de renouvellement du bail commercial qu'elle avait notifié à la SARL ARTICLE en privant cette dernière de la perception d'une indemnité d'éviction, nécessite de rappeler les règles applicables au droit de repentir, afin que soit pleinement apprécié le caractère sérieux ou raisonnable de la perte de chance. Selon l'article L 145-58 du code de commerce le droit de repentir permettant au bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction doit s'exercer jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision la fixant et de consentir au renouvellement du bail, ce droit ne pouvant toutefois être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. De plus, l'article L 145-12 dernier alinéa du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, prévoit que «'lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'», ce qui permet au bailleur d'exercer son droit de repentir avant même que le juge n'ai à se prononcer sur une demande en fixation d'indemnité d'éviction. Il se déduit de ces dispositions que pour bloquer le droit de repentir du bailleur il est nécessaire, lorsque ne s'est pas écoulé un délai de quinze jours à compter de la décision judiciaire passée en force de chose jugée fixant l'indemnité d'éviction, ce qui était le cas pour la société VUC, dès lors qu'aucune décision n'était intervenue au 20 août 2015 date où elle a exercé son droit de repentir, que le locataire n'ait pas pris un autre engagement définitif, qu'il s'agisse de l'achat d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, même sans avoir quitté les lieux, selon l'interprétation commune de ces règles. C'est en s'appuyant sur cette dernière hypothèse que la SARL ARTICLE considère qu'elle a été privée d'une indemnité d'éviction puis victime d'une perte de chance, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la Cour d'appel de Versailles n'ayant pas retenu de liens capitalistiques suffisants avec la société KIMH5 qui avait loué un local dans un autre centre commercial situé à Franconville (95). L'examen de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 2018 fait apparaître que pour apprécier la validation du droit de repentir de la société VUC bailleresse cette juridiction a effectivement pris en compte les moyens soutenus en première instance par la SARL ARTICLE quant à l'acquisition d'une fonds de commerce à Franconville en 2013 par la société KIMH5. En effet, elle a considéré pour estimer valable le droit de repentir que «'force est ici de constater que la société KIMH5 est une personne morale distincte de la société ARTICLE'», en ayant fait le constat que cette dernière est actionnaire de la première pour 125 parts sur 800 parts, participation qu'elle estime sans erreur possible de petite, sans participation aucune de la seconde au capital de la première'», la SARL ARTICLE ne contestant d'ailleurs pas ce niveau de participation au capital de la société KIMH5 dont elle donne le détail (page 22 de ses conclusions), étant considéré par ailleurs que le gérant commun aux deux sociétés ne permet pas de démontrer le lien souhaité par la SARL ARTICLE comme l'a estimé la cour d'appel qui a examiné le moyen. L'analyse de la juridiction d'appel versaillaise qui s'en tient à l'absence de liens suffisants entre les deux sociétés, selon une lecture rigoureuse des dispositions précitées du code de commerce visant la personne du bailleur ou du locataire, ne permet par suite de caractériser l'existence d'une perte de chance, même minime, la SARL ARTICLE n'ayant pas de surcroît soumis à la Cour de cassation la lecture ainsi faite du droit, comme a pu le considérer Me [L]. Dans ces conditions et en conséquence de tout ce qui précède le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 doit être infirmé en toutes ses dispositions et la SARL ARTICLE déboutée de ses demandes. Sur les frais et dépens La SARL ARTICLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marc Absire pour les dépens qui le concernent. En application de l'article 700 du code de procédure civile il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a pu engager à ce titre en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL ARTICLE de ses demandes'; Condamne la SARL ARTICLE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marc Absire pour les dépens qui le concernent'; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. La greffière Le président * * *
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f436f8cdc6046d472d080f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel