Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43709cdc6046d472d0964
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE': Mme [U] [R], salariée depuis 2010 de l'association [2] (centre de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide) en qualité de secrétaire médicale, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2018 évoquant un "syndrome dépressif dans un contexte professionnel anxiogène et des conditions de travail décrites [illisible]". La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a décidé, après avis favorable du CRRMP de Normandie, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'association a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social. L'état de santé de Mme [R] résultant de la maladie a été considéré comme consolidé au 25 octobre 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 6'% dont 2'% pour le taux professionnel, taux porté à 19'% (dont 4'% de taux professionnel) dans les rapports caisse / assurée par jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 17 octobre 2023. Un traité d'apport a été conclu en décembre 2019 entre l'association et la mutuelle [1] (la [3]). Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [R] a saisi, le 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire. La [3], qui s'était substituée au CLCIS dans le litige en inopposabilité de la décision de prise en charge, a été déboutée de cette demande, par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, du 25 mai 2023 rendu après avis favorable du [4] de Bretagne. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - déclaré recevables les demandes de Mme [R] à l'encontre de la [3], - débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la [3] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai "2028", - débouté Mme [R] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise), - débouté Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] au paiement des dépens de l'instance. Mme [R] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et par conséquent : - "voir appeler la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en déclaration de jugement commun", - reconnaître la faute inexcusable imputable à la [5] Action sanitaire et sociale intervenant en lieu et place du [2], En conséquence : - ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de sa maladie professionnelle du 9 mai 2018 conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP, et que la majoration suivra le taux d'incapacité, - ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Mme [R] (mission précisée au dispositif des conclusions), - condamner la [3] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à 2'000 euros, - dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse de l'Eure, qui fera l'avance de la provision sollicitée, - condamner la [3] à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de première instance et d'appel, - mettre à la charge de la [3] les frais d'expertise, - débouter la [3] de ses demandes. Mme [R] fait valoir que le [2] a apporté à la [5] l'ensemble de son activité, au visa des articles 2 et 6 du traité d'apport ; souligne que son nom apparaît dans la liste des contrats transférés selon ce traité ; signale que si sa lettre de licenciement est bien datée du 19 décembre 2019, il n'est pas justifié de sa date d'envoi, qui seule marque la rupture du contrat de travail. Elle se prévaut de l'article 6 du traité pour mettre en avant que les litiges et contentieux visés en annexe n'ont qu'un caractère indicatif et non limitatif, et fait remarquer que la [3] a repris le contentieux prud'homal qu'elle a engagé en mai 2020, qui ne figurait pas dans la liste des contentieux visés en annexe. Elle ajoute qu'en vertu de la clause de substitution figurant à l'article 8.2.6 du traité d'apport, la [3] s'est engagée à se substituer au [2], notamment, pour toutes les conséquences connues et inconnues des contentieux en cours, tel le contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que si la [3] est responsable des conséquences de cette maladie professionnelle, elle est également responsable des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est liée ; que l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable est une conséquence de la reconnaissance définitive du caractère professionnel de la maladie, qui en était le préalable nécessaire. Mme [R] dénonce des manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'évaluation des risques et d'actions de prévention, lui reprochant plus précisément une absence d'évaluation des risques psychosociaux. Elle souligne l'absence de production aux débats d'un document unique d'évaluation des risques ([V]) établi par le [2] avant la maladie constatée pour la première fois le 11 janvier 2017. Elle estime à cet égard que la taille de la structure importe peu, et considère qu'existe un lien de causalité nécessaire entre ce manquement et sa pathologie, son poste de secrétaire médicale étant particulièrement exposé aux risques psycho-sociaux, ce dont l'employeur avait donc conscience. Elle dénonce également des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs concernant les risques psychosociaux. Elle soutient à cet égard que : - le [2] avait ou aurait dû avoir conscience de son état de souffrance, alors qu'elle était seule secrétaire placée au centre des tensions dans une petite structure. Elle fait valoir que la conscience du danger doit être recherchée tant chez la directrice Mme [H], substituant l'employeur, qu'au sein du conseil d'administration de l'association, et avant le 11 janvier 2017. Elle souligne que l'ensemble du personnel du [2], dont elle, a souffert du management de Mme [H]. Elle souligne que les difficultés qu'elle a soulevées dans sa lettre du 15 juin 2017, causes de sa souffrance au travail, n'ont fait l'objet d'aucune considération. - l'employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure de prévention pour éviter les risques psychosociaux avant le 11 janvier 2017, ni avoir mis en place une organisation adaptée. Elle considère également qu'elle a été, de même que les autres salariés du [2], confrontée à une situation de souffrance au travail et à une grave dégradation des conditions de travail induites par le mode de management par la peur de la part de la direction, ce qui suffit à caractériser un manquement de l'employeur. Elle dénonce le caractère tardif de la mesure de médiation décidée le 3 février 2017, en outre abandonnée. - une fois alerté des souffrances au travail subies par les salariés, dont elle-même, l'employeur n'a pas pris de mesures rapides et efficaces pour y remédier. Elle souligne ainsi qu'aucune action n'a été mise en place à la suite de la prestation de conseil réalisée par Mme [Y], que la médiation a été tardive, puis abandonnée, et que Mme [H] a quitté la structure seulement en mai 2017, et alors que le mal était déjà fait. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement ayant débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, de ses demandes accessoires ayant trait à la majoration de rente, à la provision et à l'expertise, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1'200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [R], puisque celle-ci a été licenciée le 20 décembre 2019 par le [2], soit avant le 31 décembre 2019, date de transfert des contrats de travail entre le [2] et elle-même en application du traité d'apport signé le 26 décembre 2019. Elle soutient que la mention du nom de Mme [R] sur la liste des salariés transférés (annexe 4) résulte d'une erreur - non créatrice de droits - provoquée par la nécessité d'inscrire par ailleurs son nom au titre de l'annexe 6 "litiges et contentieux". Elle précise que l'apport ne comporte aucun effet rétroactif comptable, fiscal, ou juridique. Elle ajoute, en visant l'article 8.2.6 du traité d'apport, que le contentieux de la faute inexcusable n'a été engagé que le 6 mai 2021 ; qu'il n'est donc pas survenu avant la date de réalisation définitive de l'apport (fixée au 1er janvier 2020 au plus tard par l'article 11 du traité d'apport), n'était pas non plus, à cette date, une conséquence connue découlant du contentieux connu relatif à la maladie professionnelle, et n'était pas non plus une conséquence inconnue de ce contentieux connu. Elle estime à cet égard que si la reconnaissance d'une maladie professionnelle est un préalable à la reconnaissance d'une faute inexcusable, pour autant toute reconnaissance de maladie professionnelle n'implique pas nécessairement une faute inexcusable. Elle déduit de l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [R] qu'elle-même ne peut être tenue d'assumer les conséquences de ce contentieux, ni en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, ni en vertu des dispositions combinées des articles 8.2.6 et 11 du traité d'apport. Elle rappelle que le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande en retenant qu'elle n'apportait aucun élément permettant de retenir la faute inexcusable de l'employeur, et considère que la salariée n'apporte pas de nouvel élément en cause d'appel. Subsidiairement, la [3] se prévaut d'une absence de faute inexcusable commise par le [2]. Si elle admet que les relations entre l'ancienne directrice du [2] (Mme [H]) et l'équipe de psychologues du centre étaient traversées de tensions, elle soutient que celles-ci ne concernaient en aucun cas la salariée, et que celle-ci a toujours eu de bonnes relations avec la direction jusqu'à ce que cette dernière ne puisse pas satisfaire sa demande financière dans le cadre d'une rupture conventionnelle sollicitée par Mme [R] pour se "consacrer à de nouveaux projets professionnels". Elle souligne que Mme [R] n'a jamais saisi son employeur ou le médecin du travail de prétendues conséquences qu'auraient sur sa santé le conflit entre la directrice et les psychologues, alors même que ce dernier l'a examinée en janvier et mars 2017 ; qu'elle n'a été déclarée inapte sans reclassement que le 29 octobre 2019, après une absence depuis octobre 2017, absence pendant laquelle elle a sollicité une rupture conventionnelle ; qu'elle n'a établi la déclaration de maladie professionnelle que six mois après son licenciement. Elle soutient qu'aucune chronologie concordante n'existe entre l'évolution de sa situation de travail et la prétendue dégradation de son état de santé, et fait remarquer qu'en juin 2017 Mme [R] souhaitait rester auprès de son employeur, lui demandant une augmentation de salaire. Elle considère par ailleurs que le [2] a pris toutes les mesures nécessaires, en mandatant en 2015 Mme [Y] pour une prestation de conseil RH, et en 2017 le cabinet [6] pour un diagnostic d'équipe et risques psychosociaux au sein de la structure, qui a abouti à une note de cadrage en avril 2017 pour mettre fin aux conflits régnant au sein de la structure ; en remplaçant en mai 2017 Mme [H] qui cristallisait les ranc'urs par une nouvelle directrice, Mme [P] ; en tenant toujours informée l'inspection du travail. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance de faute inexcusable, condamner la [3] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance ; subsidiairement, appeler en la cause le [2]. Elle soutient que le contrat de travail de Mme [R] a bien été transféré à la [5], et considère que si tel n'était pas le cas il conviendrait d'appeler en la cause le [2].
Texte intégral
N° RG 24/02362 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWMO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00416 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 03 Juin 2024 APPELANTE : Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Mutuelle [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE': Mme [U] [R], salariée depuis 2010 de l'association [2] (centre de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide) en qualité de secrétaire médicale, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2018 évoquant un "syndrome dépressif dans un contexte professionnel anxiogène et des conditions de travail décrites [illisible]". La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a décidé, après avis favorable du CRRMP de Normandie, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'association a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social. L'état de santé de Mme [R] résultant de la maladie a été considéré comme consolidé au 25 octobre 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 6'% dont 2'% pour le taux professionnel, taux porté à 19'% (dont 4'% de taux professionnel) dans les rapports caisse / assurée par jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 17 octobre 2023. Un traité d'apport a été conclu en décembre 2019 entre l'association et la mutuelle [1] (la [3]). Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [R] a saisi, le 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire. La [3], qui s'était substituée au CLCIS dans le litige en inopposabilité de la décision de prise en charge, a été déboutée de cette demande, par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, du 25 mai 2023 rendu après avis favorable du [4] de Bretagne. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - déclaré recevables les demandes de Mme [R] à l'encontre de la [3], - débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la [3] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai "2028", - débouté Mme [R] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise), - débouté Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] au paiement des dépens de l'instance. Mme [R] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et par conséquent : - "voir appeler la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en déclaration de jugement commun", - reconnaître la faute inexcusable imputable à la [5] Action sanitaire et sociale intervenant en lieu et place du [2], En conséquence : - ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de sa maladie professionnelle du 9 mai 2018 conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP, et que la majoration suivra le taux d'incapacité, - ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Mme [R] (mission précisée au dispositif des conclusions), - condamner la [3] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à 2'000 euros, - dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse de l'Eure, qui fera l'avance de la provision sollicitée, - condamner la [3] à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de première instance et d'appel, - mettre à la charge de la [3] les frais d'expertise, - débouter la [3] de ses demandes. Mme [R] fait valoir que le [2] a apporté à la [5] l'ensemble de son activité, au visa des articles 2 et 6 du traité d'apport ; souligne que son nom apparaît dans la liste des contrats transférés selon ce traité ; signale que si sa lettre de licenciement est bien datée du 19 décembre 2019, il n'est pas justifié de sa date d'envoi, qui seule marque la rupture du contrat de travail. Elle se prévaut de l'article 6 du traité pour mettre en avant que les litiges et contentieux visés en annexe n'ont qu'un caractère indicatif et non limitatif, et fait remarquer que la [3] a repris le contentieux prud'homal qu'elle a engagé en mai 2020, qui ne figurait pas dans la liste des contentieux visés en annexe. Elle ajoute qu'en vertu de la clause de substitution figurant à l'article 8.2.6 du traité d'apport, la [3] s'est engagée à se substituer au [2], notamment, pour toutes les conséquences connues et inconnues des contentieux en cours, tel le contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que si la [3] est responsable des conséquences de cette maladie professionnelle, elle est également responsable des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est liée ; que l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable est une conséquence de la reconnaissance définitive du caractère professionnel de la maladie, qui en était le préalable nécessaire. Mme [R] dénonce des manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'évaluation des risques et d'actions de prévention, lui reprochant plus précisément une absence d'évaluation des risques psychosociaux. Elle souligne l'absence de production aux débats d'un document unique d'évaluation des risques ([V]) établi par le [2] avant la maladie constatée pour la première fois le 11 janvier 2017. Elle estime à cet égard que la taille de la structure importe peu, et considère qu'existe un lien de causalité nécessaire entre ce manquement et sa pathologie, son poste de secrétaire médicale étant particulièrement exposé aux risques psycho-sociaux, ce dont l'employeur avait donc conscience. Elle dénonce également des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs concernant les risques psychosociaux. Elle soutient à cet égard que : - le [2] avait ou aurait dû avoir conscience de son état de souffrance, alors qu'elle était seule secrétaire placée au centre des tensions dans une petite structure. Elle fait valoir que la conscience du danger doit être recherchée tant chez la directrice Mme [H], substituant l'employeur, qu'au sein du conseil d'administration de l'association, et avant le 11 janvier 2017. Elle souligne que l'ensemble du personnel du [2], dont elle, a souffert du management de Mme [H]. Elle souligne que les difficultés qu'elle a soulevées dans sa lettre du 15 juin 2017, causes de sa souffrance au travail, n'ont fait l'objet d'aucune considération. - l'employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure de prévention pour éviter les risques psychosociaux avant le 11 janvier 2017, ni avoir mis en place une organisation adaptée. Elle considère également qu'elle a été, de même que les autres salariés du [2], confrontée à une situation de souffrance au travail et à une grave dégradation des conditions de travail induites par le mode de management par la peur de la part de la direction, ce qui suffit à caractériser un manquement de l'employeur. Elle dénonce le caractère tardif de la mesure de médiation décidée le 3 février 2017, en outre abandonnée. - une fois alerté des souffrances au travail subies par les salariés, dont elle-même, l'employeur n'a pas pris de mesures rapides et efficaces pour y remédier. Elle souligne ainsi qu'aucune action n'a été mise en place à la suite de la prestation de conseil réalisée par Mme [Y], que la médiation a été tardive, puis abandonnée, et que Mme [H] a quitté la structure seulement en mai 2017, et alors que le mal était déjà fait. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement ayant débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, de ses demandes accessoires ayant trait à la majoration de rente, à la provision et à l'expertise, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1'200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [R], puisque celle-ci a été licenciée le 20 décembre 2019 par le [2], soit avant le 31 décembre 2019, date de transfert des contrats de travail entre le [2] et elle-même en application du traité d'apport signé le 26 décembre 2019. Elle soutient que la mention du nom de Mme [R] sur la liste des salariés transférés (annexe 4) résulte d'une erreur - non créatrice de droits - provoquée par la nécessité d'inscrire par ailleurs son nom au titre de l'annexe 6 "litiges et contentieux". Elle précise que l'apport ne comporte aucun effet rétroactif comptable, fiscal, ou juridique. Elle ajoute, en visant l'article 8.2.6 du traité d'apport, que le contentieux de la faute inexcusable n'a été engagé que le 6 mai 2021 ; qu'il n'est donc pas survenu avant la date de réalisation définitive de l'apport (fixée au 1er janvier 2020 au plus tard par l'article 11 du traité d'apport), n'était pas non plus, à cette date, une conséquence connue découlant du contentieux connu relatif à la maladie professionnelle, et n'était pas non plus une conséquence inconnue de ce contentieux connu. Elle estime à cet égard que si la reconnaissance d'une maladie professionnelle est un préalable à la reconnaissance d'une faute inexcusable, pour autant toute reconnaissance de maladie professionnelle n'implique pas nécessairement une faute inexcusable. Elle déduit de l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [R] qu'elle-même ne peut être tenue d'assumer les conséquences de ce contentieux, ni en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, ni en vertu des dispositions combinées des articles 8.2.6 et 11 du traité d'apport. Elle rappelle que le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande en retenant qu'elle n'apportait aucun élément permettant de retenir la faute inexcusable de l'employeur, et considère que la salariée n'apporte pas de nouvel élément en cause d'appel. Subsidiairement, la [3] se prévaut d'une absence de faute inexcusable commise par le [2]. Si elle admet que les relations entre l'ancienne directrice du [2] (Mme [H]) et l'équipe de psychologues du centre étaient traversées de tensions, elle soutient que celles-ci ne concernaient en aucun cas la salariée, et que celle-ci a toujours eu de bonnes relations avec la direction jusqu'à ce que cette dernière ne puisse pas satisfaire sa demande financière dans le cadre d'une rupture conventionnelle sollicitée par Mme [R] pour se "consacrer à de nouveaux projets professionnels". Elle souligne que Mme [R] n'a jamais saisi son employeur ou le médecin du travail de prétendues conséquences qu'auraient sur sa santé le conflit entre la directrice et les psychologues, alors même que ce dernier l'a examinée en janvier et mars 2017 ; qu'elle n'a été déclarée inapte sans reclassement que le 29 octobre 2019, après une absence depuis octobre 2017, absence pendant laquelle elle a sollicité une rupture conventionnelle ; qu'elle n'a établi la déclaration de maladie professionnelle que six mois après son licenciement. Elle soutient qu'aucune chronologie concordante n'existe entre l'évolution de sa situation de travail et la prétendue dégradation de son état de santé, et fait remarquer qu'en juin 2017 Mme [R] souhaitait rester auprès de son employeur, lui demandant une augmentation de salaire. Elle considère par ailleurs que le [2] a pris toutes les mesures nécessaires, en mandatant en 2015 Mme [Y] pour une prestation de conseil RH, et en 2017 le cabinet [6] pour un diagnostic d'équipe et risques psychosociaux au sein de la structure, qui a abouti à une note de cadrage en avril 2017 pour mettre fin aux conflits régnant au sein de la structure ; en remplaçant en mai 2017 Mme [H] qui cristallisait les ranc'urs par une nouvelle directrice, Mme [P] ; en tenant toujours informée l'inspection du travail. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance de faute inexcusable, condamner la [3] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance ; subsidiairement, appeler en la cause le [2]. Elle soutient que le contrat de travail de Mme [R] a bien été transféré à la [5], et considère que si tel n'était pas le cas il conviendrait d'appeler en la cause le [2]. MOTIFS DE LA DÉCISION': En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'une ou l'autre partie ne comportent de demande expresse d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [R] à l'encontre de la [3], ou de critique de cette disposition. Si la [3] développe des moyens portant sur la qualité d'employeur, c'est - en appel - au soutien d'une demande de débouté de Mme [R]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes, chef de jugement dont la cour n'est pas saisie, et donc désormais irrévocable. I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la [5] Action sanitaire et sociale intervenant en lieu et place du [2] Les moyens développés par la [3] portant sur la qualité d'employeur, par lesquels celle-ci affirme n'avoir jamais été l'employeur de Mme [R], et conteste pouvoir être tenue responsable d'une faute inexcusable commise par le [2], tendent à remettre en cause le droit de Mme [R] d'agir à son encontre ; ce faisant, ils caractérisent une fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond. Or le jugement est désormais irrévocable en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions de Mme [R]. Ces moyens sont donc inopérants. S'agissant de l'existence - ou non - d'une faute inexcusable, sur le fondement des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et met en 'uvre cette obligation par la prévention des risques. Sur le fondement de ces articles et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. La charge de la preuve incombe au salarié victime. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. En l'espèce, les débats mettent en évidence une situation de grande tension au sein du [2], à tout le moins depuis l'année 2015, entre la directrice Mme [H] et l'équipe de psychologues de la structure, ce qui au demeurant est étayé par les courriers de deux d'entre eux adressés en février 2016 au conseil d'administration et, pour l'un, à la directrice également, dénonçant une dérive autoritaire de celle-ci et une institution maltraitante, ainsi que par la note de cadrage du 24 avril 2017 au sein de laquelle le président de l'association évoque "la crise et les difficultés ressenties depuis deux ans". Si Mme [R], de part ses fonctions de secrétaire d'une petite structure, et ainsi que cela ressort de sa fiche de poste, était amenée à travailler avec les uns et les autres, et effectuait donc ses tâches dans une ambiance tendue, elle n'était pas elle-même visée par le conflit. Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait été la cible d'agissements de Mme [H], les attestations produites à cet égard étant trop imprécises, notamment sur le plan temporel, ou n'évoquant pas ce point. Il importe donc d'apprécier si, dès avant la première constatation de sa maladie professionnelle le 11 janvier 2017, l'employeur pouvait avoir conscience d'un risque pour Mme [R] résultant de la réalisation de son travail la mettant en relation avec les protagonistes du conflit, a fortiori dans une structure traversée de tensions. La conscience des risques psychosociaux au sein d'une collectivité de travail ne peut être ignorée d'un quelconque employeur, quand bien même il ne serait pas justifié d'un [V] au sein du [2] avant le 11 janvier 2017. Cependant, bien que Mme [R] - dont la maladie professionnelle a été reconnue - ait souffert de cette situation, notamment en se sentant prise en porte-à-faux entre les différents protagonistes du conflit, il n'est pas établi que l'employeur en a été informé, que le président, le conseil d'administration et/ou la directrice avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque particulier pour elle lié à ses fonctions, d'une urgence ou nécessité de prendre des mesures particulières pour préserver sa santé. À cet égard, il est noté que la salariée était dans la structure depuis 2010 et que le fait de travailler en relation tant avec la directrice qu'avec les psychologues était donc habituel, sans qu'elle en dénonce d'effets néfastes avant la naissance du conflit. Il n'est pas justifié d'une quelconque alerte par le médecin du travail ou d'arrêts de travail avant la constatation de son état dépressif en janvier 2017, et les courriers adressés au conseil d'administration et à la directrice en 2016 ne la visent pas spécialement. Ce n'est que dans sa lettre contenant demande de revalorisation, du 15 juin 2017, qu'elle dénonce explicitement ses conditions de travail depuis 2016, une dégradation de l'ambiance, des relations et des conditions de travail, et évoque une souffrance qui se manifeste corporellement. Dans ces conditions, et considérant que l'absence de [V] n'a pu jouer un quelconque rôle dans la survenue de la maladie professionnelle de Mme [R], celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une conscience par l'employeur d'un danger la concernant et, par suite, d'une faute inexcusable de celui-ci. II. Sur les frais du procès Mme [R], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de débouter également la [3] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant, Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43709cdc6046d472d0964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel