Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4373dcdc6046d472d1bac
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 74 188 €
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version préliminaireFaits
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°68 N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIPP (Réf 1ère instance : 2024001552) S.A.R.L. LM TRAITEURS C/ S.A.S. [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ORIOT ME BOCHIKHINA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 30 AVRIL 2026 Le trente avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du neuf avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. LM TRAITEURS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 912 351 319, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Morgane FONT substituant Me Maud ORIOT de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. [J] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 801 881 038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Luc Bourges substituant Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a : - condamné la société [J] à verser à la société LM Traiteurs la somme de 11 800 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et d'image, - débouté la société [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit qu'aucune faute ni atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'est démontrée et débouté la société [J] de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, - condamné la société [J] à verser à la société LM Traiteurs la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [J] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC. Par déclaration du 12 janvier 2026, la société [J] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées le 3 février 2026, la société LM Traiteurs a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2026, la société LM Traiteurs demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire n°26/00325 du rôle, - débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [J] à verser à la société LM Traiteurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la même aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2026, la société [J] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société LM Traiteurs de ses demandes, - condamner la société LM Traiteurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LM Traiteurs aux entiers dépens de l'incident. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°68 N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIPP (Réf 1ère instance : 2024001552) S.A.R.L. LM TRAITEURS C/ S.A.S. [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ORIOT ME BOCHIKHINA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 30 AVRIL 2026 Le trente avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du neuf avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. LM TRAITEURS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 912 351 319, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Morgane FONT substituant Me Maud ORIOT de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. [J] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 801 881 038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Luc Bourges substituant Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a : - condamné la société [J] à verser à la société LM Traiteurs la somme de 11 800 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et d'image, - débouté la société [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit qu'aucune faute ni atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'est démontrée et débouté la société [J] de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, - condamné la société [J] à verser à la société LM Traiteurs la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [J] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC. Par déclaration du 12 janvier 2026, la société [J] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées le 3 février 2026, la société LM Traiteurs a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2026, la société LM Traiteurs demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire n°26/00325 du rôle, - débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [J] à verser à la société LM Traiteurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la même aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2026, la société [J] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société LM Traiteurs de ses demandes, - condamner la société LM Traiteurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LM Traiteurs aux entiers dépens de l'incident. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Le jugement, exécutoire par provision, a été signifié à la société [J] par acte du 22 décembre 2025. La société [J] ne justifie pas avoir exécuté la décision. Il lui appartient d'établir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La société [J] fait valoir que l'exécution immédiate de l'intégralité des condamnations est impossible compte tenu de l'absence de trésorerie et des charges de fonctionnement de la structure et que si elle devait intervenir, elle entraînerait des conséquences manifestement excessive l'exposant au risque de l'ouverture d'une procédure collective. La société [J] qui exerce une activité de traiteur et prestations de restaurations produit le bilan de l'exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Celui-ci laisse apparaître, avant même le jugement dont appel, un résultat net comptable négatif (- 20 725,06 euros) avec un résultat d'exploitation et un résultat financier négatifs. L'expert comptable atteste que pour l'exercice suivant, le chiffre d'affaires est en augmentation sans effet concret sur le résultat et que la trésorerie disponible s'établit au 24 février 2026 à 589,91 euros. La mesure d'exécution forcée du 20 février 2026 n'a permis à la société LM Traiteurs que d'obtenir une somme de 741,88 euros corroborant l'absence d'actifs disponibles de la société [J]. Compte tenu de ces éléments, la société [J] justifie suffisamment de l'impossibilité d'exécution des condamnations sans risque pour la pérennité de son activité. Sans qu'il y ait lieu d'étudier l'ensemble des autres arguments des parties, il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident sont rejetés en conséquence. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de radiation, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond, Rejetons toute autre demande. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4373dcdc6046d472d1bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel