Cour d'Appel · 4ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43770cdc6046d472d322c
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 51 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le GAEC des Vergers de [Localité 5] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'extension d'un entrepôt agricole sur son exploitation sis [Localité 5]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - M. [J] [C] en qualité de maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), - La société MCM 85 chargée des lots terrassement, gros-oeuvre et charpente, assurée par la société MIC Insurance Company et la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais. Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2021. La société MCM 85 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 3 novembre 2021. Maître [Q] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Se plaignant de l'abandon du chantier en août 2021 et de malfaçons dans la réalisation des travaux, le GAEC des Vergers de [Localité 5] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d'expertise et, par ordonnance du 4 août 2022, M. [X] [T] a été désigné en qualité d'expert. M. [X] [T] a déposé son rapport le 20 mars 2024. Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nantes a : - Condamné solidairement la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 513 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 11 513,33 euros de provision ad litem et une somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF aux dépens, La société MIC Insurance Company a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2024. La société Mutuelle d'assurance Bourgogne, devenue la société Coreis, est intervenue volontairement à la procédure d'appel et indique venir aux droits de la société Mutuelle d'assurance Val de Saône Beaujolais. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société Coreis, les sociétés Mutuelles d'Assurances Val de Saône Beaujolais, Mutuelle d'Assurance Bourgogne et MIC Insurance Company demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - Réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a : - Condamné solidairement la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 513 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 11 513,33 euros de provision ad litem et une somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes de la société MIC Insurance Company, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF aux dépens, - Débouter la MAF et M. [J] [C] de leurs appels incidents et provoqués. Et statuant à nouveau, A titre liminaire, - Juger que la société Coreis est bien fondée en son intervention volontaire ; - Faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société Coreis ; - Prononcer la mise hors de cause de la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais. A titre principal, - Constater que les demandes formulées par le GAEC des Vergers de [Localité 5], la MAF et M. [J] [C] et toutes autres parties à l'encontre de la société MIC Insurance Company et de la société Coreis sont mal fondées, - Débouter le GAEC des Vergers de [Localité 5] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l'encontre de la société MIC Insurance et de la société Coreis en ce qu'elles se heurtent à l'existence de contestations sérieuses A titre subsidiaire, - Condamner in solidum M. [J] [C] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société MIC Insurance Company et la société Coreis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la société MIC Insurance Company et la société Coreis sont fondées à opposer les plafonds et limites prévues par les polices souscrites auprès d'elles par la société MCM 85 notamment les franchises Par conséquent, - Déduire de toutes condamnations de la société MIC Insurance Company et de la société Coreis la franchise contractuelle de 1.500 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels. En tout état de cause, - Rejeter les demandes formulées par le GAEC des Vergers de [Localité 5] et toute partie à l'encontre de la société MIC Insurance Company et de la société Coreis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner le GAEC des Vergers de [Localité 5], ou toute partie succombant, à verser à la société MIC Insurance Company et à la société Coreis la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le GAEC, ou toute partie succombant, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, M. [J] [C] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'elle a : - Condamné solidairement la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 513.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 11.513,33euros euros de provision ad litem et une somme de 4000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF aux dépens. Et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses; - Débouter le GAEC des Vergers de [Localité 5], la société MCM 85, la société MIC Insurance Company et la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - Condamner la société MIC Insurance Company et la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais, en leur qualité d'assureur de la société MCM 85, à indemniser le GAEC Des Vergers de [Localité 5] ; En tout état de cause, - Condamner le GAEC des Vergers de [Localité 5] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Accorder à la société Aedes Juris le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions des 27 janvier 2025 et 12 février 2026, la MAF demande à la cour de : Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions. - Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, - Rejeter toutes demandes formées contre la MAF comme étant affectées de contestations sérieuses, - La mettre hors de cause. Subsidiairement - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MIC Insurance Company et son assuré MCM 85 solidairement aux côtés de la MAF et de M. [C] à l'indemnisation des préjudices du GAEC. Y ajoutant, - Condamner in solidum la société MIC Insurance Company et son assurée MCM 85 à relever et garantir indemne la MAF, - Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d'assurance de la MAF relativement à sa franchise et son plafond notamment, - Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2026, le GAEC des Vergers de [Localité 5] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes, en sa qualité de juge des référés, en toutes ses dispositions, En conséquence, - Débouter la société MIC Insurance Company, la société Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [C], la société MCM 85, la société Coreis venant aux droits de la société Mutuelle d'Assurances Bourgogne laquelle venait elle-même aux droits de la société Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais, de leurs demandes, fins et conclusions, Y additant, - Condamner la société MIC Insurance Company, ainsi que toutes les parties succombantes, in solidum à lui payer la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, - Condamner la société MIC Insurance Company ainsi que toutes les parties succombantes, in solidum aux entiers dépens d'appel. La société MCM 85 n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à dépôt étude, le 28 avril 2025 ainsi que les conclusions en date du 24 avril 2025 des sociétés Mutuelles d'Assurances Val de Saône Beaujolais, Mutuelle d'Assurance Bourgogne et MIC Insurance Company. Les conclusions en date du 2 février 2026 du GAEC des Vergers de [Localité 5] lui ont signifiées, à étude, le 2 février 2026. Maître [Q] [N] (la société [Q]) n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne, le 30 avril 2025 ainsi que les conclusions en date du 24 avril 2025 des sociétés Mutuelles d'Assurances Val de Saône Beaujolais, Mutuelle d'Assurance Bourgogne et MIC Insurance Company. Les conclusions en date du 2 février 2026 du GAEC des Vergers de [Localité 5] lui ont été signifiées, à personne, le 2 février 2026.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°122 N° RG 25/02333 N° Portalis DBVL-V-B7J-V5EO (Réf 1ère instance : 24/00732) (3) Société MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS Société MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE MIC INSURANCE COMPANY S.A. C/ M. [J] [C] GAEC DES VERGERS DE LAGRIGONNAIS MCM 85 SARL MAF SA MAITRE HUMEAUTHOMAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE (3) Me Claire LIVORY Me Franck LE NORMAND Me Pierrick HAUDEBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Société MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COREIS anciennement dénommée Société MUTUELLE D'ASSURANCE BOURGOGNE Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège INTERVENANT VOLONTAIRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS MIC INSURANCE COMPANY S.A. en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la Sté MCM 85 Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [J] [C] Architecte DPLG [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS GAEC DES VERGERS DE LAGRIGONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE MCM 85 SARL Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège conclusions (réenrôlement) signifiées par les appelantes le 28 avril 2025 à étude [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 6] MAF SA en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de M.[J] [C] Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [Q][N] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Société MCM 85 nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce deLa Roche sur Yon en date du 3 mai 2023 Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège conclusions (réenrôlement) signifiées par les appelantes le 30 avril 2025 à personne habilitée [Adresse 8] [Localité 8] INTERVENANTE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCEBOURGOGNE Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le GAEC des Vergers de [Localité 5] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'extension d'un entrepôt agricole sur son exploitation sis [Localité 5]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - M. [J] [C] en qualité de maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), - La société MCM 85 chargée des lots terrassement, gros-oeuvre et charpente, assurée par la société MIC Insurance Company et la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais. Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2021. La société MCM 85 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 3 novembre 2021. Maître [Q] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Se plaignant de l'abandon du chantier en août 2021 et de malfaçons dans la réalisation des travaux, le GAEC des Vergers de [Localité 5] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d'expertise et, par ordonnance du 4 août 2022, M. [X] [T] a été désigné en qualité d'expert. M. [X] [T] a déposé son rapport le 20 mars 2024. Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nantes a : - Condamné solidairement la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 513 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 11 513,33 euros de provision ad litem et une somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF aux dépens, La société MIC Insurance Company a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2024. La société Mutuelle d'assurance Bourgogne, devenue la société Coreis, est intervenue volontairement à la procédure d'appel et indique venir aux droits de la société Mutuelle d'assurance Val de Saône Beaujolais. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société Coreis, les sociétés Mutuelles d'Assurances Val de Saône Beaujolais, Mutuelle d'Assurance Bourgogne et MIC Insurance Company demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - Réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a : - Condamné solidairement la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 513 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 11 513,33 euros de provision ad litem et une somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes de la société MIC Insurance Company, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF aux dépens, - Débouter la MAF et M. [J] [C] de leurs appels incidents et provoqués. Et statuant à nouveau, A titre liminaire, - Juger que la société Coreis est bien fondée en son intervention volontaire ; - Faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société Coreis ; - Prononcer la mise hors de cause de la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais. A titre principal, - Constater que les demandes formulées par le GAEC des Vergers de [Localité 5], la MAF et M. [J] [C] et toutes autres parties à l'encontre de la société MIC Insurance Company et de la société Coreis sont mal fondées, - Débouter le GAEC des Vergers de [Localité 5] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l'encontre de la société MIC Insurance et de la société Coreis en ce qu'elles se heurtent à l'existence de contestations sérieuses A titre subsidiaire, - Condamner in solidum M. [J] [C] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société MIC Insurance Company et la société Coreis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la société MIC Insurance Company et la société Coreis sont fondées à opposer les plafonds et limites prévues par les polices souscrites auprès d'elles par la société MCM 85 notamment les franchises Par conséquent, - Déduire de toutes condamnations de la société MIC Insurance Company et de la société Coreis la franchise contractuelle de 1.500 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels. En tout état de cause, - Rejeter les demandes formulées par le GAEC des Vergers de [Localité 5] et toute partie à l'encontre de la société MIC Insurance Company et de la société Coreis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner le GAEC des Vergers de [Localité 5], ou toute partie succombant, à verser à la société MIC Insurance Company et à la société Coreis la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le GAEC, ou toute partie succombant, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, M. [J] [C] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'elle a : - Condamné solidairement la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 513.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF à payer au GAEC des Vergers de [Localité 5] une provision de 11.513,33euros euros de provision ad litem et une somme de 4000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société MCM 85, M. [J] [C], la société MIC Insurance Company et la MAF aux dépens. Et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses; - Débouter le GAEC des Vergers de [Localité 5], la société MCM 85, la société MIC Insurance Company et la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - Condamner la société MIC Insurance Company et la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais, en leur qualité d'assureur de la société MCM 85, à indemniser le GAEC Des Vergers de [Localité 5] ; En tout état de cause, - Condamner le GAEC des Vergers de [Localité 5] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Accorder à la société Aedes Juris le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions des 27 janvier 2025 et 12 février 2026, la MAF demande à la cour de : Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions. - Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, - Rejeter toutes demandes formées contre la MAF comme étant affectées de contestations sérieuses, - La mettre hors de cause. Subsidiairement - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MIC Insurance Company et son assuré MCM 85 solidairement aux côtés de la MAF et de M. [C] à l'indemnisation des préjudices du GAEC. Y ajoutant, - Condamner in solidum la société MIC Insurance Company et son assurée MCM 85 à relever et garantir indemne la MAF, - Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d'assurance de la MAF relativement à sa franchise et son plafond notamment, - Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2026, le GAEC des Vergers de [Localité 5] demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes, en sa qualité de juge des référés, en toutes ses dispositions, En conséquence, - Débouter la société MIC Insurance Company, la société Mutuelle des Architectes Français, M. [J] [C], la société MCM 85, la société Coreis venant aux droits de la société Mutuelle d'Assurances Bourgogne laquelle venait elle-même aux droits de la société Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais, de leurs demandes, fins et conclusions, Y additant, - Condamner la société MIC Insurance Company, ainsi que toutes les parties succombantes, in solidum à lui payer la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, - Condamner la société MIC Insurance Company ainsi que toutes les parties succombantes, in solidum aux entiers dépens d'appel. La société MCM 85 n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à dépôt étude, le 28 avril 2025 ainsi que les conclusions en date du 24 avril 2025 des sociétés Mutuelles d'Assurances Val de Saône Beaujolais, Mutuelle d'Assurance Bourgogne et MIC Insurance Company. Les conclusions en date du 2 février 2026 du GAEC des Vergers de [Localité 5] lui ont signifiées, à étude, le 2 février 2026. Maître [Q] [N] (la société [Q]) n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne, le 30 avril 2025 ainsi que les conclusions en date du 24 avril 2025 des sociétés Mutuelles d'Assurances Val de Saône Beaujolais, Mutuelle d'Assurance Bourgogne et MIC Insurance Company. Les conclusions en date du 2 février 2026 du GAEC des Vergers de [Localité 5] lui ont été signifiées, à personne, le 2 février 2026. MOTIFS A titre liminaire La Cour relève que la société MCM 85 a été placée en liquidation judiciaire le 4 mars 2026 en cours de délibéré, ce qui n'interrompt pas l'instance. Par ailleurs, la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais a transféré l'ensemble de ses activités et engagements à la société Mutuelle d'Assurances Bourgogne, devenue la société Coreis, suite à un transfert de portefeuille validé le 13 novembre 2024. Il convient de mettre hors de cause la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais et recevoir l'intervention volontaire de la société Coreis aux lieu et place de la société Mutuelle d'Assurances Bourgogne, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Sur les demandes de provision Le juge des référés a condamné la société MCM 85, l'architecte et leurs assureurs à verser au GAEC des vergers de [Localité 5] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une provision ad litem. Il a fait application de la garantie décennale après avoir considéré que le maître d'ouvrage avait réceptionné les travaux avec réserves le 3 juillet 2023, que les désordres structurels décrits par l'expert rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils sont de manière non discutables imputables à la société MCM 85 et au maître d''uvre. Il a retenu la 'solution réparatoire radicale' préconisée par l'expert en raison de l'impossibilité pour l'ouvrage de recevoir les chambres froides prévues, de la présence de déchets amiantés, de l'ensemble de malfaçons décrites par l'expert et du refus d'un architecte, d'une entreprise de construction et de leurs assureurs respectifs de reprendre un tel chantier. Il a rejeté les moyens de défense de la MAF qui se prévalaient de prétendues irrégularités des opérations d'expertise. La société MIC Insurance a fait appel de l'ordonnance motifs pris notamment, d'une part, de contestations sérieuses sur la garantie décennale, les désordres étant réservés à la réception ou apparents, et le chantier ayant été abandonné, et, d'autre part, de l'applicabilité des clauses d'exclusions qui ont été portées à la connaissance de la société MCM 85. M. [C] demande également l'infirmation de l'ordonnance. Il soulève des contestations sérieuses sur la garantie décennale, la réception ne lui étant pas opposable à l'architecte, les désordres étant soit réservés, soit apparents. Il considère qu'aucune faute ne lui est imputable au regard de sa mission et de la responsabilité du maître d'ouvrage. Il reproche à l'expert judiciaire de s'être prononcé sur les responsabilités, et d'avoir consulté directement des entreprises et un maître d''uvre pour établir les travaux réparatoires. Il estime que la seule proposition de démolition-reconstruction est injustifiée et disproportionnée. La MAF fait valoir une contestation sérieuse sur le montant des travaux réparatoires fixé de manière non contradictoire par l'expert judiciaire. Elle expose n'avoir été convoquée qu'à la première réunion d'expertise et pas aux suivantes consacrées notamment aux travaux réparatoires, et n'avoir reçu aucun acte de l'expert avant le 11 décembre 2023. Elle reproche à l'expert d'avoir fait intervenir un maître d'oeuvre comme sapiteur pour lui confier la détermination et l'évaluation des travaux réparatoires ainsi que la direction, qui n'a finalement établi aucun descriptif, ni aucun CCTP, la contraignant à présenter une note technique du cabinet Optim Solutions et une note économique du cabinet B2M Economiste proposant d'autres travaux réparatoires pour un autre montant. Elle considère également qu'il n'y a pas eu de réception de sorte que la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute contractuelle, alors que l'étendue de la mission de l'architecte fait l'objet de discussions et que son rôle causal dans l'abandon de chantier et les défauts d'exécution constatés n'est pas établi. Enfin, elle soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur des provisions ad litem. Le GAEC demande la confirmation et se fonde sur les conclusions de l'expert. Il soutient que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception de sorte qu'ils relèvent de la garantie décennale. Il invoque aussi la garantie de parfait achèvement. *** En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MCM 85 a cessé d'intervenir sur le chantier depuis mi août 2021. Deux procès-verbaux d'huissier des 7avril 2022 et 3 juillet 2023 ainsi que l'expert judiciaire ont décrit l'état d'avancement des travaux réalisés au moment de l'abandon du chantier. L'expert judiciaire a en outre relevé des malfaçons, la présence de plaques d'amiante, l'inadaptation de l'ouvrage à une installation frigorifique. Il a préconisé la démolition de l'ouvrage et la reconstruction sur des bases conformes. Pour l'expert, les causes des désordres sont multiples et résultent de dysfonctionnements tout au long du projet de construction impliquant le GAEC, M. [C] et la société MCM 85. Le GAEC verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dit de 'réception' du 3 juillet 2023, alors que deux réunions d'expertise avaient déjà eu lieu et diverses notes de l'expert avaient été communiquées. Etaient présents à ce constat le maître d'ouvrage, la société MCM 85 et leurs avocats. Après avoir fait ses constatations, l'huissier a listé les réserves émises par le GAEC et relevé que la société MCM 85 'conteste les réserves émises par le GAEC dans le présent procès-verbal faute d'avoir été sollicité pour réaliser un hangar frigorifique et que l'ensemble des réserves sera examiné dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours'. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que : - selon les factures établies par M. [C] ses missions étaient les suivantes : relevés des existants, esquisse, avant projet, dossier de demande de permis de construire, production de pièces graphiques, visa, direction de l'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception ; - le devis de la société MCM 85 porte sur des travaux de terrassement et sur le montage de bâtiments SCREB ; - d'autres entreprises sont aussi intervenues pour des études techniques préalables et pour d'autres lots. Il ressort encore des pièces versées que M. [C] et la MAF présentent d'autres évaluations des travaux réparatoires en comparaison avec celle retenue par l'expert judiciaire, et que manquent les annexes du rapport d'expertise comportant notamment des devis réparatoires. Enfin, la société MIC Insurance verse aux débats une proposition d'assurance signée et paraphée par la société MCM 85, et des conditions particulières d'un contrat d'assurance d'Assurance Mutuelle Val de Saône signées par MCM 75. A l'examen de l'ensemble de ces éléments et des conclusions des parties, la cour relève de multiples contestations sérieuses qui doivent être tranchées au fond et qui ne relèvent pas de l'évidence : - sur l'existence ou non d'une réception en l'état à la suite d'un abandon de chantier, et par voie de conséquence sur, le cas échéant, l'étendue des réserves, et, notamment sur le caractère réservé ou apparent des désordres, - sur une garantie décennale du constructeur, de l'architecte et de leurs assureurs, sur l'effet de purge des vices apparents par une réception sans réserve, - ou alors, au regard de l'étendue des missions confiées, sur des fautes engageant leurs responsabilités contractuelle et délictuelle, - sur les modalités d'évaluation des travaux réparatoires, - sur la portée de la signature de la société MCM 85 de conditions d'assurance, sur l'assureur décennal au jour de l'ouverture du chantier, sur l'assureur de responsabilité civile au jour de la réclamation, sur l'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie de la responsabilité civile. L'ordonnance sera donc infirmée dans toutes ses dispositions. Le GAEC sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3000 euros chacun à M. [C], la MAF et la société MIC Insurance au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, - Met hors de cause la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais ; - Reçoit l'intervention volontaire de la société Coreis ; - Infirme l'ordonnance en date du 17 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de Nantes; - Rejette les demandes du GAEC des Vergers de [Localité 5] ; - Condamne le GAEC des Vergers de [Localité 5] à payer la somme de 3000 euros chacun à M. [C], la MAF et la société MIC Insurance au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamne le GAEC des Vergers de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Cadre Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43770cdc6046d472d322c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel