Cour d'Appel · 4ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f437a2cdc6046d472d3b8c
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 99 196 720 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société Aiguillon Construction a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence '[Adresse 13]', comprenant deux bâtiments A et B, sis [Adresse 14] à [Localité 8]. Chaque lot était vendu en l'état futur d'achèvement. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société [Y] [X], architecte et la société Ecodiag-Groupe Nox, bureau d'études techniques placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019, en qualité de maître d''uvre, - La société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique, - La société Guérif chargée du lot 'gros oeuvre', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 novembre 2014, assurée auprès de la société Allianz France Iard, - La société Viade Construction en reprise du lot de la société Guérif, - La société [U] [Q] chargée du lot 'VRD', - La société SMAC, chargée du lot ' étanchéité', - La société Iso Façades, chargée du lot 'ravalement', - La société [Z], chargée du lot ' peinture-revêtements muraux' - La société Babco, chargée du lot 'métallerie-serrurerie', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 novembre 2015, assurée auprès de la société Axa France Iard, - La société Breheret et la société [B] [C] chargées du lot 'menuiseries intérieures', - La société BST, chargée du lot 'plomberie'. Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013. La réception des parties communes du bâtiment A par le syndicat des copropriétaires a été prononcée le 24 novembre 2014 avec réserves. Suivant procès-verbal de constat du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait constater l'existence de désordres. Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Aiguillon Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, la SA Aiguillon a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins d'extension des opérations d'expertise. Par ordonnance du 17 décembre 2015 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P] [N]. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société Aiguillon Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par actes d'huissier des 16, 17, 18, 23 novembre 2016, la SA Aiguillon Construction a fait assigner la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d'expertise. Les deux affaires ont été jointes. Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif des opérations d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2020. Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la SAS [Y] [X] devenue la SAS [H] Architecture & Urbanisme a fait assigner la SA Allianz, assureur de la SAS Guerif et la SA AXA France Iard, assureur de la SAS Ecodiag devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant le syndicat des copropriétaires et à la SA Aiguillon Construction. Une jonction est intervenue, par mention au dossier le 18 janvier 2021. En cours de procédure, la SA Aiguillon Construction s'est désistée de ses demandes à l'égard de la SARL Viade Construction, la SAS Smac, la SAS [Z], la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST. Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 13]", de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1 ; - déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag- Groupe Nox et la société Iso Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°10 ; - déclaré la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1; - déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à payer au syndicat des copropriétaires la résidence '[Adresse 13]' la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres n°56, 57, 59; - déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction au titre des travaux de reprise du désordre n° 60 ; - déclaré la société Guérif responsable du désordre n°60 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif, au titre des travaux de reprise du désordre n°60 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de ses demandes pour le surplus ; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Guérif : 75 % - la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 % - la société Ecodiag-Groupe Nox : 13 % - la société Iso Façades : 5 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif; - dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Ecodiag-Groupe Nox : 80 % - la société Dekra Industrial : 20 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Guérif : 80 % - la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 % - la société Ecodiag-Groupe Nox :13 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard et la société Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ; - admis Ies avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Aiguillon Construction, la société Allianz, la société Axa France Iard, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile; - dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : - la société [H] Architecture et Urbanisme : 30% - La société Axa France Iard : 60% - La société Iso Façades : 5% - La société Dekra Industrial : 5% - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2024 en intimant, la SA Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme anciennement [Y] [X], la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, la SARL Iso Façades et la SAS Dekra Industrial. Par actes de commissaire de justice en date des 14 et du 17 mars 2025, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard ont assigné la société Allianz France Iard en appel provoqué. Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, la société Allianz France Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : - déclarer irrecevable en tout état de cause les conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 juin 2025 en ce qu'elles comportent des demandes dirigées à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a: - prononcé son incompétence au profit de la cour saisie au fond du litige pour statuer sur l'incident soulevé par la société Allianz France Iard ; - condamné la société Allianz France Iard au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]" de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Allianz France Iard au paiement à la société [H] Architecture et Urbanisme de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Allianz France Iard au paiement à la société Axa France Iard de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Allianz France Iard au paiement des dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et demande à la cour de : - Concernant les désordres n°1.1, 56 et 57 : - condamner in solidum la société Aiguillon Construction et le cas échéant la société Allianz France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Guérif, à lui verser la somme de 48.095,60 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.1, 56 et 57. - Concernant les désordres n°1.2 et 42: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif et la société Iso Façades à lui verser la somme de 2.860 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.2 et 42. - Concernant le désordre n°10: - condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme de 1.370 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°10. - Concernant le désordre n°36.1: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 2.670 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.1. - Concernant le désordre n°36.2: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et de la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif à lui verser la somme de 6.310 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.2. - Concernant le désordre n°59: - condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme de 2.000 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°59. - Concernant le désordre n°60: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction et la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif à lui verser la somme de 20.100 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°60. - En tout état de cause, - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades à lui verser les sommes de : - 9.958,51 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, - 2.270 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, - 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi. - 5.691,17 € HT au titre des honoraires du syndic, sauf à parfaire. - débouter la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades et toute autre partie reconnue responsable de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions formées à son encontre, - confirmer le jugement pour le surplus - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades, et toute autre partie reconnue responsable à lui verser la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la société BRG, avocat au barreau de Nantes. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juin 2025, la société Aiguillon Construction conclut au rejet de l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des appels incidents des sociétés Dekra Industrial, Ecodiag-Groupe Nox et Axa France Iard et demande à la cour de : - A titre principal : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. - A titre subsidiaire : - Concernant le désordre n°1.2 - condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Iso Façades à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 - Concernant le désordre n°36.1 - condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.1. - Concernant le désordre n°36.2 - condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.2. - Concernant le désordre n°42 - condamner in solidum e la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 42 - condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, d'assurance dommage ouvrages, de syndic et de toutes autres demandes, - condamner les mêmes à la garantir au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2025, la société [H] Architecte et Urbanisme conclut à : - la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre la société Allianz France Iard; - l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.204,40€ HT outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres 1.2 et 42. - l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7.069,85€ HT outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre 36.2. - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du règlement de ses honoraires à l'encontre de la société Aiguillon Construction, Elle demande à la cour de : - A titre principal, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société Aiguillon [Adresse 16], la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - déclarer les sociétés Aiguillon Construction, Ecodiag-Groupe Nox, Iso Façades, Dekra Industrial et Guérif responsables des désordres dénoncés par la copropriété, - condamner in solidum les sociétés Aiguillon Construction, Ecodiag-Groupe Nox, Axa France Iard son assureur, Iso Façades, Dekra Industrial, Guérif et son assureur Allianz France Iard, à garantir à hauteur d'un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 95%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - A titre reconventionnel, - condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme principale de 17.600,88 € au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement ; - En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société Aiguillon Construction, à lui verser à la société [H] Architecture et Urbanisme la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2025, la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox conclut à la recevabilité de son appel incident, et à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag- Groupe Nox et la société Iso Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag- groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ; - déclaré la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1; - déclaré la société Guerif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif; - condamné la société Axa France Iard à garantir à son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à payer au syndicat des copropriétaires la résidence '[Adresse 13]' la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Guérif : 75 % - la société [H] Architecture et Urbanisme: 7 % - la société Ecodia-Groupe Nox : 13 % - la société Iso Façades : 5 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif; - dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Ecodiag-Groupe Nox : 80 % - la société Dekra Industrial: 20 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: - la société Guérif: 80 % - la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 % - la société Ecodiag-Groupe Nox:13 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard et la société Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ; - admis Ies avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Aiguillon Construction, la société Allianz France Iard, la société Axa France Iard, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile; - dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit: - la société [H] Architecture et Urbanisme: 30% - La société Axa France Iard: 60% - La société Iso Façades: 5% - La société Dekra Industrial: 5% - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement Elle demande à la cour de : - A titre principal, - dire et juger que seule la garantie obligatoire de la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox est mobilisable, - dire et juger les désordres 1.2, 42, 36.1 et 36.2 ne sont pas de nature décennale, - Par conséquent, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Aiguillon Constructions, et plus généralement toutes autres parties à la cause ayant formé appel incident, de leurs demandes dirigées à son encontre ès qualités d'assureur décennal de la société Ecodiag-Groupe Nox. - A titre subsidiaire, - Pour le désordre 1.2 et 42 : - fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%. - condamner in solidum la société Allianz France Iard, ès qualité d'assureur de la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Iso Façades à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6 000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue. - Pour le désordre 36.1 - fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%. - condamner la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif et Dekra Industrial à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue. - Pour le désordre 36.22 - fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%. - condamner in solidum la société Allianz France Iard, ès qualités d'assureur de la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Iso Façades à la garantir et la relever, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6 000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue. - Subsidiairement pour les préjudices annexes : - débouter intégralement le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ensemble des parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables ; - A défaut, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels et des frais irrépétibles. - condamner in solidum de la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Iso Façades et la société Allianz France Iard, ès qualité d'assureur de la société Guérif et la société Dekra Industrial à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - En tout état de cause, - Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens et accorder à Maître [V] [K] société LX [Localité 9], le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile; Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2025, la société Dekra Industrial conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour 'avoir validé le plan erroné que lui a présenté la SASI Ecodiag', - l'a condamnée in solidum avec la société Ecodiag-Groupe Nox au paiement des travaux de reprise des désordres 36.1, des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de syndic, - l'a condamnée in solidum avec la SAS [H] Architecture et Urbanisme, la SA AXA France Iard et la SARL Iso Façades aux dépens et frais irrépétibles, et demande à la cour de : - déclarer que le désordre n°36.1 n'est pas de nature décennale, - déclarer qu'elle ne peut être responsable des fautes d'exécution commises pendant le temps du chantier et/ou si les plans EXE remis à l'entreprise n'ont pas été respectés, - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation pour le désordre n°36.1 - débouter les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, AXA France IARD, es qualité du groupe ECODIAG, ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUERIF, [H] ARCHITECTURES & URBANISME de leurs demandes tendant à être relevée et garantie par elle - débouter le Syndicat des copropriétaires, la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société [H] ARCHITECTURES & URBANISME, la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUERIF et AXA France IARD es qualité d'assureur du groupe ECODIAG, de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre, - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des frais de maîtrise d''uvre, des frais de syndic, des frais de D.O, dépens et frais irrépétibles. - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation in solidum formée au titre de l'article 700 du CPC, - déclarer que les prétentions du SDC au titre de l'article 700 du CPC seront réduites dans de notables proportions, A titre subsidiaire, - confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer que les frais généraux seront affectés aux différentes parties reconnues et responsables au prorata de la charge financière de chaque désordre par rapport au coût global des désordres n°1.1, 1.2, 10, 36.1, 36.2, 59 et 60 En tout état de cause, - condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Yohann KERMEUR, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 609 du CPC Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2025, la société Allianz France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en date du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz France Iard, - débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz France Iard ès qualité d'assureur de la société Guérif. - Subsidiairement, - S'agissant des fissures sur joints de dilatation et la présence de 2 zones d'humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 1. 2 et 42 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés [H] Architecture et Urbanisme, Iso Façades, et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - S'agissant des fissures anormales en tête de poteau (désordre 36. 1 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés Dekra Industrial et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre. - S'agissant des fissures sur joints de dilatation (désordre 36. 2 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés [H] Architecture et Urbanisme et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance. - condamner la société Dekra Industrial, la société Iso Façades, la société [H]- Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient procnoncées à son encontre au titre des demandes connexes (frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages ouvrage, préjudice de jouissance, honoraires de syndic) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens. - En tout état de cause, dire et juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives. - condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile. La société Iso Façades n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à l'étude, le 23 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société [Adresse 1] lui ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2024. Les conclusions, en date du 17 mars 2025 de la société Aiguillon Construction lui ont été signifiées, à personne morale, le 19 mars 2025. Les conclusions, en date du 12 mars 2025, de la société [H] Architecture et Urbanisme lui ont été signifiées, à personne morale, le 9 avril 2025. Les conclusions en date du 17 mars 2025, de la société Axa France Iard lui ont été signifiées, à l'étude, le 2 avril 2025. Les conclusions, en date du 12 mars 2025, de la société Dekra Industrial lui ont été signifiées, à personne morale, le 9 avril 2025. Les dernières conclusions, en date du 26 décembre 2025, de la société Allianz Iard ne lui ont pas été signifiées. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°124 N° RG 24/06367 N° Portalis DBVL-V-B7I-VM2W (Réf 1ère instance : 17/00583) (2) SDC [Adresse 1] C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION S.A.S. [H] ARCHITECTURE & URBANISME S.A. AXA FRANCE IARD ISO FACADES SARL S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Me Cyril LAURENT Me Mikaël BONTE Me Claire LIVORY Me [V] [K] Me Yohann KERMEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SDC RESIDENCE [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Cabinet THIERRY IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société GUERIF suivant police 46324853, société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée en appel provoqué par AXA FRANCE IARD le 17/03/2025 à personne habilitée et assignée en appel provoqué par [H] ARCHITECTURE ET URBANISME le 14/03/2025 à personne habilitée [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. [H] ARCHITECTURE & URBANISME [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société ECODIAG. [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES ISO FACADES SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me France CHAUTEMPS de l'EURL CABINET CHAUTEMPS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE La société Aiguillon Construction a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence '[Adresse 13]', comprenant deux bâtiments A et B, sis [Adresse 14] à [Localité 8]. Chaque lot était vendu en l'état futur d'achèvement. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société [Y] [X], architecte et la société Ecodiag-Groupe Nox, bureau d'études techniques placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019, en qualité de maître d''uvre, - La société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique, - La société Guérif chargée du lot 'gros oeuvre', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 novembre 2014, assurée auprès de la société Allianz France Iard, - La société Viade Construction en reprise du lot de la société Guérif, - La société [U] [Q] chargée du lot 'VRD', - La société SMAC, chargée du lot ' étanchéité', - La société Iso Façades, chargée du lot 'ravalement', - La société [Z], chargée du lot ' peinture-revêtements muraux' - La société Babco, chargée du lot 'métallerie-serrurerie', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 novembre 2015, assurée auprès de la société Axa France Iard, - La société Breheret et la société [B] [C] chargées du lot 'menuiseries intérieures', - La société BST, chargée du lot 'plomberie'. Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013. La réception des parties communes du bâtiment A par le syndicat des copropriétaires a été prononcée le 24 novembre 2014 avec réserves. Suivant procès-verbal de constat du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait constater l'existence de désordres. Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Aiguillon Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, la SA Aiguillon a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins d'extension des opérations d'expertise. Par ordonnance du 17 décembre 2015 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P] [N]. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société Aiguillon Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par actes d'huissier des 16, 17, 18, 23 novembre 2016, la SA Aiguillon Construction a fait assigner la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d'expertise. Les deux affaires ont été jointes. Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif des opérations d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2020. Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la SAS [Y] [X] devenue la SAS [H] Architecture & Urbanisme a fait assigner la SA Allianz, assureur de la SAS Guerif et la SA AXA France Iard, assureur de la SAS Ecodiag devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant le syndicat des copropriétaires et à la SA Aiguillon Construction. Une jonction est intervenue, par mention au dossier le 18 janvier 2021. En cours de procédure, la SA Aiguillon Construction s'est désistée de ses demandes à l'égard de la SARL Viade Construction, la SAS Smac, la SAS [Z], la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST. Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 13]", de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1 ; - déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag- Groupe Nox et la société Iso Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°10 ; - déclaré la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1; - déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à payer au syndicat des copropriétaires la résidence '[Adresse 13]' la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres n°56, 57, 59; - déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction au titre des travaux de reprise du désordre n° 60 ; - déclaré la société Guérif responsable du désordre n°60 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif, au titre des travaux de reprise du désordre n°60 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de ses demandes pour le surplus ; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Guérif : 75 % - la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 % - la société Ecodiag-Groupe Nox : 13 % - la société Iso Façades : 5 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif; - dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Ecodiag-Groupe Nox : 80 % - la société Dekra Industrial : 20 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Guérif : 80 % - la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 % - la société Ecodiag-Groupe Nox :13 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard et la société Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ; - admis Ies avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Aiguillon Construction, la société Allianz, la société Axa France Iard, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile; - dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : - la société [H] Architecture et Urbanisme : 30% - La société Axa France Iard : 60% - La société Iso Façades : 5% - La société Dekra Industrial : 5% - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2024 en intimant, la SA Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme anciennement [Y] [X], la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, la SARL Iso Façades et la SAS Dekra Industrial. Par actes de commissaire de justice en date des 14 et du 17 mars 2025, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard ont assigné la société Allianz France Iard en appel provoqué. Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, la société Allianz France Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : - déclarer irrecevable en tout état de cause les conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 juin 2025 en ce qu'elles comportent des demandes dirigées à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a: - prononcé son incompétence au profit de la cour saisie au fond du litige pour statuer sur l'incident soulevé par la société Allianz France Iard ; - condamné la société Allianz France Iard au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]" de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Allianz France Iard au paiement à la société [H] Architecture et Urbanisme de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Allianz France Iard au paiement à la société Axa France Iard de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Allianz France Iard au paiement des dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et demande à la cour de : - Concernant les désordres n°1.1, 56 et 57 : - condamner in solidum la société Aiguillon Construction et le cas échéant la société Allianz France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Guérif, à lui verser la somme de 48.095,60 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.1, 56 et 57. - Concernant les désordres n°1.2 et 42: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif et la société Iso Façades à lui verser la somme de 2.860 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.2 et 42. - Concernant le désordre n°10: - condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme de 1.370 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°10. - Concernant le désordre n°36.1: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 2.670 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.1. - Concernant le désordre n°36.2: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et de la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif à lui verser la somme de 6.310 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.2. - Concernant le désordre n°59: - condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme de 2.000 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°59. - Concernant le désordre n°60: - condamner in solidum la société Aiguillon Construction et la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif à lui verser la somme de 20.100 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°60. - En tout état de cause, - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades à lui verser les sommes de : - 9.958,51 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, - 2.270 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, - 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi. - 5.691,17 € HT au titre des honoraires du syndic, sauf à parfaire. - débouter la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades et toute autre partie reconnue responsable de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions formées à son encontre, - confirmer le jugement pour le surplus - condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades, et toute autre partie reconnue responsable à lui verser la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la société BRG, avocat au barreau de Nantes. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juin 2025, la société Aiguillon Construction conclut au rejet de l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des appels incidents des sociétés Dekra Industrial, Ecodiag-Groupe Nox et Axa France Iard et demande à la cour de : - A titre principal : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. - A titre subsidiaire : - Concernant le désordre n°1.2 - condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Iso Façades à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 - Concernant le désordre n°36.1 - condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.1. - Concernant le désordre n°36.2 - condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.2. - Concernant le désordre n°42 - condamner in solidum e la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 42 - condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, d'assurance dommage ouvrages, de syndic et de toutes autres demandes, - condamner les mêmes à la garantir au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2025, la société [H] Architecte et Urbanisme conclut à : - la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre la société Allianz France Iard; - l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.204,40€ HT outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres 1.2 et 42. - l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7.069,85€ HT outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre 36.2. - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du règlement de ses honoraires à l'encontre de la société Aiguillon Construction, Elle demande à la cour de : - A titre principal, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société Aiguillon [Adresse 16], la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - déclarer les sociétés Aiguillon Construction, Ecodiag-Groupe Nox, Iso Façades, Dekra Industrial et Guérif responsables des désordres dénoncés par la copropriété, - condamner in solidum les sociétés Aiguillon Construction, Ecodiag-Groupe Nox, Axa France Iard son assureur, Iso Façades, Dekra Industrial, Guérif et son assureur Allianz France Iard, à garantir à hauteur d'un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 95%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - A titre reconventionnel, - condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme principale de 17.600,88 € au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement ; - En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société Aiguillon Construction, à lui verser à la société [H] Architecture et Urbanisme la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2025, la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox conclut à la recevabilité de son appel incident, et à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag- Groupe Nox et la société Iso Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag- groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ; - déclaré la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ; - condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1; - déclaré la société Guerif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif; - condamné la société Axa France Iard à garantir à son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à payer au syndicat des copropriétaires la résidence '[Adresse 13]' la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Guérif : 75 % - la société [H] Architecture et Urbanisme: 7 % - la société Ecodia-Groupe Nox : 13 % - la société Iso Façades : 5 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif; - dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Ecodiag-Groupe Nox : 80 % - la société Dekra Industrial: 20 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée; - dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante: - la société Guérif: 80 % - la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 % - la société Ecodiag-Groupe Nox:13 % - condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - fixé la créance d'un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard et la société Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ; - débouté la société [H] Architecture et Urbanisme de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction ; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ; - admis Ies avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile; - condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Aiguillon Construction, la société Allianz France Iard, la société Axa France Iard, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile; - dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit: - la société [H] Architecture et Urbanisme: 30% - La société Axa France Iard: 60% - La société Iso Façades: 5% - La société Dekra Industrial: 5% - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement Elle demande à la cour de : - A titre principal, - dire et juger que seule la garantie obligatoire de la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox est mobilisable, - dire et juger les désordres 1.2, 42, 36.1 et 36.2 ne sont pas de nature décennale, - Par conséquent, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Aiguillon Constructions, et plus généralement toutes autres parties à la cause ayant formé appel incident, de leurs demandes dirigées à son encontre ès qualités d'assureur décennal de la société Ecodiag-Groupe Nox. - A titre subsidiaire, - Pour le désordre 1.2 et 42 : - fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%. - condamner in solidum la société Allianz France Iard, ès qualité d'assureur de la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Iso Façades à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6 000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue. - Pour le désordre 36.1 - fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%. - condamner la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif et Dekra Industrial à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue. - Pour le désordre 36.22 - fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%. - condamner in solidum la société Allianz France Iard, ès qualités d'assureur de la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Iso Façades à la garantir et la relever, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre. - dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6 000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue. - Subsidiairement pour les préjudices annexes : - débouter intégralement le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ensemble des parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables ; - A défaut, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels et des frais irrépétibles. - condamner in solidum de la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Iso Façades et la société Allianz France Iard, ès qualité d'assureur de la société Guérif et la société Dekra Industrial à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - En tout état de cause, - Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens et accorder à Maître [V] [K] société LX [Localité 9], le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile; Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2025, la société Dekra Industrial conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour 'avoir validé le plan erroné que lui a présenté la SASI Ecodiag', - l'a condamnée in solidum avec la société Ecodiag-Groupe Nox au paiement des travaux de reprise des désordres 36.1, des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de syndic, - l'a condamnée in solidum avec la SAS [H] Architecture et Urbanisme, la SA AXA France Iard et la SARL Iso Façades aux dépens et frais irrépétibles, et demande à la cour de : - déclarer que le désordre n°36.1 n'est pas de nature décennale, - déclarer qu'elle ne peut être responsable des fautes d'exécution commises pendant le temps du chantier et/ou si les plans EXE remis à l'entreprise n'ont pas été respectés, - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation pour le désordre n°36.1 - débouter les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, AXA France IARD, es qualité du groupe ECODIAG, ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUERIF, [H] ARCHITECTURES & URBANISME de leurs demandes tendant à être relevée et garantie par elle - débouter le Syndicat des copropriétaires, la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société [H] ARCHITECTURES & URBANISME, la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUERIF et AXA France IARD es qualité d'assureur du groupe ECODIAG, de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre, - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des frais de maîtrise d''uvre, des frais de syndic, des frais de D.O, dépens et frais irrépétibles. - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation in solidum formée au titre de l'article 700 du CPC, - déclarer que les prétentions du SDC au titre de l'article 700 du CPC seront réduites dans de notables proportions, A titre subsidiaire, - confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer que les frais généraux seront affectés aux différentes parties reconnues et responsables au prorata de la charge financière de chaque désordre par rapport au coût global des désordres n°1.1, 1.2, 10, 36.1, 36.2, 59 et 60 En tout état de cause, - condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Yohann KERMEUR, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 609 du CPC Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2025, la société Allianz France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en date du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz France Iard, - débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz France Iard ès qualité d'assureur de la société Guérif. - Subsidiairement, - S'agissant des fissures sur joints de dilatation et la présence de 2 zones d'humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 1. 2 et 42 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés [H] Architecture et Urbanisme, Iso Façades, et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - S'agissant des fissures anormales en tête de poteau (désordre 36. 1 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés Dekra Industrial et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre. - S'agissant des fissures sur joints de dilatation (désordre 36. 2 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés [H] Architecture et Urbanisme et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance. - condamner la société Dekra Industrial, la société Iso Façades, la société [H]- Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient procnoncées à son encontre au titre des demandes connexes (frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages ouvrage, préjudice de jouissance, honoraires de syndic) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens. - En tout état de cause, dire et juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives. - condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile. La société Iso Façades n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à l'étude, le 23 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société [Adresse 1] lui ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2024. Les conclusions, en date du 17 mars 2025 de la société Aiguillon Construction lui ont été signifiées, à personne morale, le 19 mars 2025. Les conclusions, en date du 12 mars 2025, de la société [H] Architecture et Urbanisme lui ont été signifiées, à personne morale, le 9 avril 2025. Les conclusions en date du 17 mars 2025, de la société Axa France Iard lui ont été signifiées, à l'étude, le 2 avril 2025. Les conclusions, en date du 12 mars 2025, de la société Dekra Industrial lui ont été signifiées, à personne morale, le 9 avril 2025. Les dernières conclusions, en date du 26 décembre 2025, de la société Allianz Iard ne lui ont pas été signifiées. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz Iard La société Allianz Iard conclut à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre au motif, qu'il ne l'a pas intimée, et qu'elle n'est à la cause qu'à la suite de l'appel provoqué de la société [H] Architecture qui a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Aiguillon Constructions, Ecodiag et son assureur AXA France Iard, Iso Façades, Dekra, Guérif et son assureur, Allianz à la garantir à hauteur de 95% minimum de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et que le jugement est devenu définitif à son égard. Il est constant que la notification d'un jugement à une partie n'emporte pas acquiescement. Dès lors que la société Allianz a obtenu la qualité d'intimée sur l'appel provoqué de la société [H] Architecture, elle est devenue une partie à la cause de telle sorte que les autres parties, y compris l'appelant, peuvent former un appel incident à son encontre. Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, sans que celle-ci ne puisse utilement soutenir que dès lors qu'elle n'avait pas été intimée par l'appelant principal, le jugement est devenu définitif à son égard. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur le désordre 1.1. L'expert judiciaire a constaté l'existence de micro-fissures affectant les façades du bâtiment A de la copropriété, au niveau des angles en linteau et allège des ouvertures au niveau du plancher béton. Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, au motif que l'apparition des désordres est postérieure à la livraison et l'expiration du délai d'un mois suivant celle-ci. Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. Il soutient qu'il est recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices apparents, dès lors que le vice était présumé apparent, et qu'il a été dénoncé dans le délai d'un an à compter de la réception, à charge pour le vendeur/constructeur de démontrer le contraire en communiquant les procès-verbaux de réception. Il ajoute que le vendeur d'immeuble à construire est également tenu de garantir les vices non-apparents à la réception dans les conditions fixées à l'article 1646-1 du code civil sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement des dommages intermédiaires et que les assureurs sont tenus d'indemniser le tiers lésé conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances. Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de la société Guérif et de son assureur, Allianz Iard, l'expert judiciaire ayant conclut à la responsabilité du titulaire du lot gros-oeuvre. Il conteste l'absence de garantie des dommages intermédiaires dont se prévaut l'assureur. La société Aiguillon Construction rétorque que les fissures n'ont pas été réservées lors de la livraison et n'ont pas été dénoncées dans le délai d'un mois à compter de la livraison, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Elle soutient que ce désordre n'est pas de nature décennale et qu'en sa qualité de promoteur, elle n'a pas à répondre de la théorie des dommages intermédiaires. La société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la société Guérif soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sont irrecevables puisqu'il ne l'a pas intimée, et que le jugement est définitif à son égard. Subsidiairement, elle relève que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale et que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable en l'absence de faute de son assurée et invoque une clause des conditions générales précisant que la garantie des dommages intermédiaires suppose que ces dommages matériels surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme que tant les conditions générales que les conditions particulières ont été signées et sont donc opposables. L'expert judiciaire indique que les microfissures sont apparues pendant l'année de parfait achèvement, qu'elles n'affectent ni la solidité ni l'étanchéité de l'immeuble, qu'il s'agit d'un désordre esthétique. Il retient la responsabilité technique de l'entreprise de gros-oeuvre Guérif, tout en précisant que ce sont les mouvements du gros-oeuvre : rotation de plancher, dilatations en angle d'ouverture qui créent les désordres. Il ne fait nullement état du caractère anormal de ces mouvements et ne caractérise aucune faute à l'égard de la société Guérif. Comme l'a justement relevé le tribunal, il s'agit de désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement puisque relevé par le bureau d'étude Nox le 5 août 2015 et l'assignation qui dénonce ces fissures a été délivrée à la société Aiguillon le 23 novembre 2015, alors que l'immeuble a été livré le 24 novembre 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'égard de la société Guérif et par voie de conséquence de son assureur Allianz Iard. L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose : ' Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.' L'article 1648 du code civil dispose : ' L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découvert du vice. Dans les cas prévus à l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1, en cas de vices de construction apparents doit en application de l'article 1648 alinéa 2, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants ; la réception des travaux avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession. Elle est susceptible d'interruption par l'assignation en référé-expertise du vendeur en l'état futur d'achèvement visant les désordres invoqués, dans le délai d'un an du procès-verbal de réception. Toutefois, elle ne s'applique que si les vices étaient apparents lors de la réception, ce qui n'est manifestement pas le cas, à la lecture du procès-verbal de réception annexé au rapport d'expertise. L'expert judiciaire a en effet noté qu'il n'étai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f437a2cdc6046d472d3b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel