Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43807cdc6046d472d425e
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE La société [9] avait pour activité principale la vente de chaussures aux particuliers sous les enseignes La Halle aux Chaussures, La Halle aux Chaussures et Maroquinerie et Chaussland et relevait, à ce titre de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. Au 1er janvier 2019, la société [9] a été absorbée par la SAS [1]. Le 3 août 2011, M. [F] [D] été embauché en qualité d'assistant responsable de magasin, statut employé - classification 6 de la convention collective applicable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [9]. Par avenant à son contrat de travail en date du 29 septembre 2014, le salarié a été promu responsable de magasin, statut cadre - position 1 - échelon C de la convention collective susvisée. En dernier lieu, il percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base de 2.113 euros, outre diverses primes. Il exerçait ses fonctions au magasin de [Localité 8]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, M. [D] a été muté au poste de responsable du magasin situé à [Localité 9]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, il a indiqué à son employeur qu'il refusait de se rendre sur le point de vente de [Localité 10] [Localité 11]. Par deux courriers, en date des 2 et 15 novembre 2018, la SAS [1] a mis le salarié en demeure de reprendre ses fonctions ou, à défaut, de justifier de son absence puisque M. [D] ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 22 octobre. Le 27 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 décembre 2018. Par lettre recommandée du 4 janvier 2019, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier en date du 14 janvier 2019, M. [D] a reproché à son employeur le contournement des règles du licenciement pour motif économique et la déloyauté de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail. Par jugement en date du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS [1] et désigné: - la Selarl [10] et la Selarl [11] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance, - la SCP [2] et la Selarl [3] en qualité de co-mandataires judiciaires. Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la SAS [1] en redressement judiciaire. Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la SAS [1] au profit de plusieurs repreneurs, >PEGASE SAS, spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures, >Beaumanoir [Adresse 7] [12], >SUPER CHAUSS'34, >[13], >[14]. Ce même jugement a prévu le transfert de 3 116 contrats de travail aux cessionnaires et a autorisé les administrateurs judiciaires au licenciement économique de 1 938 salariés de la Société [1] non repris. Dans ce cadre, les administrateurs judiciaires de la SELARL [10] et la SELARL [11], sur autorisation du tribunal de commerce, ont été amenés à engager une procédure de licenciement économique des salariés non repris, notamment de 24 salariés protégés du siège. Enfin, par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1]. Ce jugement a maintenu : - La SCP [2] prise en la personne de Me [A] [M] et la SELARL [3] prise en la personne de Me [Q] [R] en qualité de liquidateurs. - La SELARL [10] prise en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 10 décembre 2019 afin de voir: - Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Fixer la créance de M. [D] dans la liquidation judiciaire de la SAS [1] comme suit : - 18 073,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 282,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 10 500 euros au titre de l'indemnité additionnelle de licenciement ; - 6 776,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 677,65 euros au titre des congés payés afférents - 1 550 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 4 517,64 euros au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle ; - 3 049,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 octobre au 4 décembre 2018 ; - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - En outre, M. [D] demande que la Société soit condamnée : - au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande de convocation devant le bureau de conciliation ; - au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi ; - aux entiers dépens. La SCP [2] et la SELARL [3], es-qualités ont demandé au conseil de prud'hommes de : In limine litis, - Dire et juger que seront mises hors de cause la SELARL [10] pris en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Me [S] [W] en qualités de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance - Dire et juger que le changement d'affectation de M. [D] pris en application de la clause de mobilité contractuellernent convenue s'analyse en un simple changement de ses conditions de travail qui s'impose à lui - Dire et juger que le refus de M. [D] de se conformer à ses engagements contractuels et son abandon de poste caractérisent une faute; - Dire que le licenciement disciplinaire de M. [D] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [D] de toutes ses demandes - Condamner M. [D] à verser aux co-liquidateurs la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'[15] [16] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Débouter M. [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - Dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. Par jugement en date du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. - Fixé la créance de M. [D] dans la liquidation judiciaire de la SAS [1] comme suit : - dix huit mille euros ( 18 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - quatre mille deux cent quatre vingt deux euros trente quatre centimes ( 4 282,34 euros) au titre de l'indemnité de licenciement. - six mille sept cent soixante seize euros quarante cinq centimes (6 776,45 euros) au titre de l'indemnité de préavis et celle de six cent soixante dix sept euros soixante cinq centimes (677,65 euros) au titre des congés payés y afférents - vingt trois mille euros (23 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi - trois mille quarante neuf euros quinze centimes (3 049, 15 euros) au titre de rappel de salaire - mille cinq cents euros (1500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclaré le jugement opposable au [17] et dans les limites fixées par la loi. - Fixé le salaire moyen brut à la somme de 2 258,82 euros. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. - Déclaré le jugement opposable au [18] dans les limites fixées par la loi. - Dit que la SELARL [19] pris en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance sont mises hors de causes. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Mis les dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1] " Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que : " Un accord sur le projet de redressement, les licenciements pour motif économiques et le plan de sauvegarde de l'emploi, a été signé le 31 mai 2017 entre la [20] et les organisations syndicales représentatives. -cet accord prévoit en son article 8 : " Dans l'hypothèse où la société serait amenée à envisager un ou des licenciements pour motif économique résultant de suppressions ou transformation de poste ou de refus de modification de contrats de travail, le ou les salariés concernés par une rupture de contrat de travail pour motif économique bénéficieront des mesures prévues dans le cadre du présent accord pour les salariés concernés par un licenciement (chapitre 5 et 6) ou des mesures du chapitre 6. en cas de PDV (') Les engagements prévus au présent article seront applicables à toute rupture de contrat de travail individuelle ou collective pour motif économique au sein de HAC (qui interviendrait jusqu'au 31 décembre 2018) -le comité d'établissements Magasins du 19 juillet 2018 fait état du projet de fermeture du magasin de [Localité 10] [Localité 12] en raison d'une chute importante dans tous les domaines : trafic, nombre de tickets, taux de transformation, quantité, etc. (pièce 5, page 57). Le conseil des prud'hommes de [Localité 10] dit que le motif réel de licenciement de monsieur [D] est un motif économique. En effet, le magasin de [Localité 8] a été fermé pour motif économique courant juillet 2018 et l'accord signé le 31 mai 2017 aurait dû s'appliquer à monsieur [D]. Par ailleurs, monsieur [D] a refusé par courrier recommandé avec AR en date du 18 octobre 2018 le poste proposé au magasin de [Localité 10] [Localité 13]. En conséquence, le conseil des prud'hommes de [Localité 10] dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. " *** La SCP [2] et la SELARL [3] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 18 octobre 2023, la SCP [2] et la SELARL [3] demandent à la cour d'appel de : in limine litis, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SELARL [10] prise en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de co-administrateurs Judiciaires avec mission d'assistance, - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS [1] et les co-liquidateurs Judiciaires à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 décembre 2022, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes du 19 décembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS et prononcé la mise hors de cause la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de co-administrateurs Judiciaires avec mission d'assistance, Et statuant à nouveau, Sur la rupture du contrat de travail A titre principal, - Juger que le licenciement de M. [D] repose sur un motif personnel, constitutif d'une faute grave, - Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement fondé, En conséquence, - Juger qu'aucune indemnité ne sera due à M. [D]. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse, - Réduire à 3 mois de salaires l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Juger qu'aucune somme à titre de rappels de salaire ne sera due à M. [D] pour la période non travaillée du 22 octobre au 4 décembre 2018, - Juger que ni le conseil de prud'hommes, ni M. [D] ne s'expliquent sur le quantum sollicité au titre de la perte de chance, En conséquence - Juger qu'aucune indemnité au titre de la perte de chance ne sera due à M. [D], En tout état de cause, - Juger que les demandes indemnitaires de M. [D] sont manifestement disproportionnées, - Juger que le présent arrêt et les éventuelles condamnations fixées au passif de la SAS [1] seront opposables aux [21] à qui il sera ordonné de les prendre en charge sans que les liquidateurs judiciaires n'aient à justifier de l'absence de fonds disponibles dans le passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] , - Condamner M. [D] à verser à la SAS [1] la somme 3 000 euros, à la SCP [2] la somme de 3 000 euros et à la SELARL [3] la somme de 3 000 euros, soit un total de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 juillet 2023, l'[21] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, REDUIRE le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions En toute hypothèse : Débouter Monsieur [F] [D], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale. Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail. Dépens comme de droit. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2026, M. [D] demande à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bienfondé M. [D] en son appel incident de la décision rendue le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes, Y faisant droit, - Réformer le jugement sus énoncé uniquement en ce qu'il a fixé au passif de la SAS [1] la créance de M. [D] à hauteur de 23 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi, Statuant à nouveau, - Fixer la créance de M. [D] à un montant de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi du 31 mai 2017, - Fixer au passif de la SAS [1] une créance en faveur de M. [D] à hauteur de 304,91 euros au titre des congés payés afférents à la somme des 3.049,15 euros alloués à titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 octobre au 4 décembre 2018, - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - Débouter la SAS [1] , la SCP [2] et la SELARL [3] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS qui devra sa garantie sur les sommes susvisées. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°142/2026
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2I
S.A.S. [1]
S.C.P. SCP [2]
S.E.L.A.R.L. SELARL [3]
C/
M. [F] [D]
Association [4] AGS [5]
RG CPH : F 19/726
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/26
à : Me Bommelaer
Me Potin
Me Laisne
Copie certifiée conforme délivrée
le: 30/04/26
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE [P] COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2026
En présence de Madame [T] [O] [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLEURY Nataline, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. [2] et en son sein Me [A] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [P] [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLEURY Nataline, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [3] et en son sein Me [Q] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [P] [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLEURY Nataline, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [D]
né le 31 Mai 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne assisté de Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substitué par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS [7] UNEDIC Délégation AGS CGEA [8], Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [V] [J], domicilié [Adresse 5].
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] avait pour activité principale la vente de chaussures aux particuliers sous les enseignes La Halle aux Chaussures, La Halle aux Chaussures et Maroquinerie et Chaussland et relevait, à ce titre de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.
Au 1er janvier 2019, la société [9] a été absorbée par la SAS [1].
Le 3 août 2011, M. [F] [D] été embauché en qualité d'assistant responsable de magasin, statut employé - classification 6 de la convention collective applicable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [9].
Par avenant à son contrat de travail en date du 29 septembre 2014, le salarié a été promu responsable de magasin, statut cadre - position 1 - échelon C de la convention collective susvisée.
En dernier lieu, il percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base de 2.113 euros, outre diverses primes. Il exerçait ses fonctions au magasin de [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, M. [D] a été muté au poste de responsable du magasin situé à [Localité 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, il a indiqué à son employeur qu'il refusait de se rendre sur le point de vente de [Localité 10] [Localité 11].
Par deux courriers, en date des 2 et 15 novembre 2018, la SAS [1] a mis le salarié en demeure de reprendre ses fonctions ou, à défaut, de justifier de son absence puisque M. [D] ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis le 22 octobre.
Le 27 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2019, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 14 janvier 2019, M. [D] a reproché à son employeur le contournement des règles du licenciement pour motif économique et la déloyauté de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS [1] et désigné:
- la Selarl [10] et la Selarl [11] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance,
- la SCP [2] et la Selarl [3] en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la SAS [1] en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la SAS [1] au profit de plusieurs repreneurs,
>PEGASE SAS, spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures,
>Beaumanoir [Adresse 7] [12],
>SUPER CHAUSS'34,
>[13],
>[14].
Ce même jugement a prévu le transfert de 3 116 contrats de travail aux cessionnaires et a autorisé les administrateurs judiciaires au licenciement économique de 1 938 salariés de la Société [1] non repris.
Dans ce cadre, les administrateurs judiciaires de la SELARL [10] et la SELARL [11], sur autorisation du tribunal de commerce, ont été amenés à engager une procédure de licenciement économique des salariés non repris, notamment de 24 salariés protégés du siège.
Enfin, par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1]. Ce jugement a maintenu :
- La SCP [2] prise en la personne de Me [A] [M] et la SELARL [3] prise en la personne de Me [Q] [R] en qualité de liquidateurs.
- La SELARL [10] prise en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance,
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 10 décembre 2019 afin de voir:
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer la créance de M. [D] dans la liquidation judiciaire de la SAS [1] comme suit :
- 18 073,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 282,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 10 500 euros au titre de l'indemnité additionnelle de licenciement ;
- 6 776,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 677,65 euros au titre des congés payés afférents
- 1 550 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 4 517,64 euros au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle ;
- 3 049,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 octobre au 4 décembre 2018 ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- En outre, M. [D] demande que la Société soit condamnée :
- au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande de convocation devant le bureau de conciliation ;
- au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi ;
- aux entiers dépens.
La SCP [2] et la SELARL [3], es-qualités ont demandé au conseil de prud'hommes de :
In limine litis,
- Dire et juger que seront mises hors de cause la SELARL [10] pris en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Me [S] [W] en qualités de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance
- Dire et juger que le changement d'affectation de M. [D] pris en application de la clause de mobilité contractuellernent convenue s'analyse en un simple changement de ses conditions de travail qui s'impose à lui
- Dire et juger que le refus de M. [D] de se conformer à ses engagements contractuels et son abandon de poste caractérisent une faute;
- Dire que le licenciement disciplinaire de M. [D] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes
- Condamner M. [D] à verser aux co-liquidateurs la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'[15] [16] a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- Dire et juger que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Fixé la créance de M. [D] dans la liquidation judiciaire de la SAS [1] comme suit :
- dix huit mille euros ( 18 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- quatre mille deux cent quatre vingt deux euros trente quatre centimes ( 4 282,34 euros) au titre de l'indemnité de licenciement.
- six mille sept cent soixante seize euros quarante cinq centimes (6 776,45 euros) au titre de l'indemnité de préavis et celle de six cent soixante dix sept euros soixante cinq centimes (677,65 euros) au titre des congés payés y afférents
- vingt trois mille euros (23 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi
- trois mille quarante neuf euros quinze centimes (3 049, 15 euros) au titre de rappel de salaire
- mille cinq cents euros (1500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclaré le jugement opposable au [17] et dans les limites fixées par la loi.
- Fixé le salaire moyen brut à la somme de 2 258,82 euros.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
- Déclaré le jugement opposable au [18] dans les limites fixées par la loi.
- Dit que la SELARL [19] pris en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance sont mises hors de causes.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Mis les dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1] "
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que :
" Un accord sur le projet de redressement, les licenciements pour motif économiques et le plan de sauvegarde de l'emploi, a été signé le 31 mai 2017 entre la [20] et les organisations syndicales représentatives.
-cet accord prévoit en son article 8 : " Dans l'hypothèse où la société serait amenée à envisager un ou des licenciements pour motif économique résultant de suppressions ou transformation de poste ou de refus de modification de contrats de travail, le ou les salariés concernés par une rupture de contrat de travail pour motif économique bénéficieront des mesures prévues dans le cadre du présent accord pour les salariés concernés par un licenciement (chapitre 5 et 6) ou des mesures du chapitre 6. en cas de PDV (') Les engagements prévus au présent article seront applicables à toute rupture de contrat de travail individuelle ou collective pour motif économique au sein de HAC (qui interviendrait jusqu'au 31 décembre 2018)
-le comité d'établissements Magasins du 19 juillet 2018 fait état du projet de fermeture du magasin de [Localité 10] [Localité 12] en raison d'une chute importante dans tous les domaines : trafic, nombre de tickets, taux de transformation, quantité, etc. (pièce 5, page 57).
Le conseil des prud'hommes de [Localité 10] dit que le motif réel de licenciement de monsieur [D] est un motif économique.
En effet, le magasin de [Localité 8] a été fermé pour motif économique courant juillet 2018 et l'accord signé le 31 mai 2017 aurait dû s'appliquer à monsieur [D].
Par ailleurs, monsieur [D] a refusé par courrier recommandé avec AR en date du 18 octobre 2018 le poste proposé au magasin de [Localité 10] [Localité 13].
En conséquence, le conseil des prud'hommes de [Localité 10] dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. "
***
La SCP [2] et la SELARL [3] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 18 octobre 2023, la SCP [2] et la SELARL [3] demandent à la cour d'appel de :
in limine litis, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SELARL [10] prise en la personne de Me [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de co-administrateurs Judiciaires avec mission d'assistance,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS [1] et les co-liquidateurs Judiciaires à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 décembre 2022,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes du 19 décembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS et prononcé la mise hors de cause la SELARL [10] prise en la personne de Maître [H] [U] et la SELARL [11] prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de co-administrateurs Judiciaires avec mission d'assistance,
Et statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
- Juger que le licenciement de M. [D] repose sur un motif personnel, constitutif d'une faute grave,
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est parfaitement fondé,
En conséquence,
- Juger qu'aucune indemnité ne sera due à M. [D].
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse,
- Réduire à 3 mois de salaires l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger qu'aucune somme à titre de rappels de salaire ne sera due à M. [D] pour la période non travaillée du 22 octobre au 4 décembre 2018,
- Juger que ni le conseil de prud'hommes, ni M. [D] ne s'expliquent sur le quantum sollicité au titre de la perte de chance,
En conséquence
- Juger qu'aucune indemnité au titre de la perte de chance ne sera due à M. [D],
En tout état de cause,
- Juger que les demandes indemnitaires de M. [D] sont manifestement disproportionnées,
- Juger que le présent arrêt et les éventuelles condamnations fixées au passif de la SAS [1] seront opposables aux [21] à qui il sera ordonné de les prendre en charge sans que les liquidateurs judiciaires n'aient à justifier de l'absence de fonds disponibles dans le passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] ,
- Condamner M. [D] à verser à la SAS [1] la somme 3 000 euros, à la SCP [2] la somme de 3 000 euros et à la SELARL [3] la somme de 3 000 euros, soit un total de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 juillet 2023, l'[21] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions
DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, REDUIRE le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions
En toute hypothèse :
Débouter Monsieur [F] [D], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale.
Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
Dépens comme de droit.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2026, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bienfondé M. [D] en son appel incident de la décision rendue le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement sus énoncé uniquement en ce qu'il a fixé au passif de la SAS [1] la créance de M. [D] à hauteur de 23 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi,
Statuant à nouveau,
- Fixer la créance de M. [D] à un montant de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi du 31 mai 2017,
- Fixer au passif de la SAS [1] une créance en faveur de M. [D] à hauteur de 304,91 euros au titre des congés payés afférents à la somme des 3.049,15 euros alloués à titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 octobre au 4 décembre 2018,
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- Débouter la SAS [1] , la SCP [2] et la SELARL [3] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS qui devra sa garantie sur les sommes susvisées.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 février 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE [P] DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée le 4 janvier 2019, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
" Salarié de l'entreprise depuis le 16 août 2011, il vous appartenait en cas d'absence de justifier de cette dernière par envoi d'un justificatif dans un délai de 48 heures conformément aux dispositions règlementaires applicables.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2018, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation en tant que Responsable de Magasin sur le point de vente la Halle aux Chaussures de [Localité 14] à compter du 1er novembre 2018, et ce suite à la fin d'exploitation du magasin de [Localité 10] [Localité 12] sur lequel vous étiez affecté.
Dans un second courrier recommandé en date du 11 octobre 2018, nous vous informions que cette affectation était avancée au 22 octobre 2018.
Vous nous avez fait part, au travers d'un courrier réceptionné le 19 octobre 2018, de votre refus d'être affecté sur ce nouveau point de vente.
Par la suite, vous ne vous êtes effectivement pas présenté sur le magasin de [Localité 14] le 22 octobre 2018 et n'avez fourni aucun justificatif, nous amenant à vous faire parvenir, les 2 et 15 novembre 2018, des courriers de mise en demeure auxquels vous n'avez pas répondu.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien relatif à une éventuelle mesure de licenciement pour faute. Entretien prévu le 12 décembre 2018 lors duquel vous n'étiez pas assisté.
Le 10 décembre 2018, nous avons réceptionné de votre part un arrêt de travail couvrant la période du 5 décembre 2018 au 5 janvier 2019.
Néanmoins, la période du 22 octobre au 4 décembre 2018 reste injustifiée, soit plus d'un mois.
Lors de l'entretien, nous avons attentivement écouté vos explications et vous nous avez alors confirmé votre refus catégorique d'être affecté au sein du magasin de [Localité 14]. Notre appréciation de la situation n'a dès lors pas été modifiée.
En effet, ce refus d'affectation ainsi que votre absence injustifiée ne sont pas tolérables au regard des responsabilités qui sont les vôtres et, dans ces conditions, nous vous notifions dès lors par la présente votre licenciement pour faute grave ".
&&&&&
Pour infirmation du jugement qui a considéré que le motif réel du licenciement était économique et non disciplinaire et a par voie de conséquence qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les co-liquidateurs judiciaires de la société [1] font valoir que :
-il n'y a eu aucune suppression d'emploi de sorte qu'aucun motif économique n'est caractérisé ; tous les salariés du magasin de [Localité 10] [Localité 12] ont pu être ré-affectés dans le magasin de [Localité 13], géographiquement très proche (15 kms, 14 mn en voiture), si bien qu'il n'y a pas eu non plus de modification de leur contrat de travail ; du reste, c'est ce qui avait été évoqué lors du comité d'établissement du 21 juin 2018 puis du 19 juillet 2018 ; tous les salariés ont accepté leur réaffectation à l'exception de M. [D], pourtant le seul lié par une clause de mobilité ;
-la décision de fermer le magasin de [Localité 10] [Localité 12] s'explique par son isolement, la fermeture de nombreux magasins aux alentours, la raréfaction de la clientèle et le refus de renouveler le bail commercial ; en tout état de cause, la décision de fermer un magasin relève du pouvoir de direction de l'employeur et l'existence de difficultés économiques n'interdit pas à l'employeur de faire usage de la clause de mobilité licite contenue dans le contrat de travail d'un salarié ;
-les responsables de magasin ont, de par leur fonction, vocation à changer plus ou moins régulièrement de lieu d'affectation et la convention collective applicable indique même que cette mobilité est inhérente à ce type de fonction; le poste de responsable du magasin de [Localité 14] était vacant suite au départ du précédent au poste de Directeur du magasin de [Localité 15] ; il s'agissait donc pour M. [D] de glisser du poste de responsable du magasin de [Localité 8] à celui de [Localité 13] ;
-le PSE signé le 31 mai 2017 par le Groupe [22], la CEC et les partenaires sociaux ne permet pas davantage de qualifier d'économique le licenciement de M. [D] lequel n'était pas éligible au PSE : les dispositions du PSE ne pouvaient en effet profiter qu'aux ruptures intervenues avant le 31 décembre 2018, or M. [D] a été licencié le 4 janvier 2019 et son poste n'était pas visé par le PSE ; en outre, l'annexe 6 du PSE excluait expressément le magasin de [Localité 12] de son champ d'application.
Les co-liquidateurs judiciaires observent que, contrairement à ce que soutient M. [D], l'affectation comme responsable de magasin à [Localité 13] n'engendrait pas d'augmentation de ses responsabilités et un passage au niveau 9 de classification de la convention collective dès lors que l'encadrement se limitait à 5 personnes et non à plus de 8.
Ils ajoutent enfin que l'avenant au contrat de M. [D] du 29 septembre 2014 stipulait un engagement mobilité (" M. [D] pourra être amené à travailler dans les différents points de vente de la CEC [[9]] situés sur le territoire métropolitain (') Tout changement du lieu habituel de travail nécessité, notamment, par l'organisation du service, l'ouverture d'un nouveau magasin, la bonne marche générale de l'entreprise, ne saurait être considéré comme une modification du présent avenant. ") parfaitement licite, jamais remis en cause ni avant ni après la rupture, que la société a mis en 'uvre de manière loyale (un " glissement " de responsables de magasin de [Localité 12] à [Localité 13] et de [Localité 13] à [Localité 15]), après une information régulière le 12 juillet 2018, confirmée le 30 juillet 2018 puis le 11 octobre 2018, puis mises en demeure des 2 et 15 novembre 2018 demandant à M. [D] de lui fournir un justificatif permettant d'expliquer son absence, auxquelles le salarié n'a jamais répondu.
Ils en concluent que :
> le licenciement motivé par le refus d'un changement d'affectation en application d'une clause de mobilité valable, ne donne pas à la rupture la nature d'un licenciement pour motif économique, lequel demeure un licenciement pour motif personnel et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
>M. [D] ayant refusé de se conformer à un simple changement de ses conditions de travail, son licenciement pour faute grave pour abandon de poste était justifié.
L'AGS s'associe à cette argumentation.
Pour confirmation du jugement, M. [D] réplique que son licenciement est intervenu en raison de difficultés économiques qui ont entraîné la fermeture du magasin de [Localité 12] et la suppression de son poste de responsable de magasin. Il en veut pour preuve le compte-rendu du comité d'établissement magasins du 19 juillet 2018.
&&&&&
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
Mais la qualification donnée par l'employeur au licenciement s'impose au juge: si la rupture repose sur un motif personnel alors que le motif est en réalité économique, ou inversement, le licenciement, prononcé pour un motif inexact, est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 21-3-2007 n° 05-45.060 F-PB : RJS 5/07 n° 573).
Face à deux causes légitimes de rupture, il appartient donc aux juges de rechercher, dès lors qu'elle est contestée, l'intention véritable de l'employeur lors de l'engagement de la procédure de licenciement d'une part et d'autre part, si cette cause véritable n'a pas eu pour effet d'éluder une protection et des droits spécifiques du salarié.
Un licenciement pour motif économique est un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise (C. trav., art. L. 1233-3).
La clause de mobilité est la stipulation d'un contrat de travail par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié, et d'exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences ou succursales où l'entreprise déciderait de le muter. Elle permet ainsi un changement d'affectation du salarié, sans que le contrat soit considéré comme modifié. Dès lors que la clause est valide et acceptée par le salarié, la nouvelle affectation constitue un simple changement des conditions de travail que l'employeur peut imposer au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, sous réserve d'une application loyale de la clause. En effet, la décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit ou de déloyauté. La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise. Il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ( Soc. 23 février 2005 n°03-42.018, publié, position jurisprudentielle constante et maintenue).
En revanche, si la clause de mobilité est mise en 'uvre de mauvaise foi par l'employeur, le licenciement consécutif au refus du salarié est sans cause réelle et sérieuse. (Soc, 25 janvier 2011, n 09-42.307).
Dit autrement, la décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. (Soc., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.687). La seule existence d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ne peut valablement permettre à un employeur de se prévaloir de son application, si le jeu de celle-ci est déclenché par des motifs économiques tenant à la suppression d'un poste, pratique qui reviendrait à contourner l'application des règles en matière de licenciement pour motif économique.
&&&&&
D'abord, et contrairement à ce que soutiennent les coliquidateurs de la société [1], M. [D] ne s'est pas muré dans le silence suite à l'injonction signifiée par son employeur de prendre son poste de responsable du magasin de [Localité 13]. Il justifie avoir adressé à son employeur un courrier le 18 octobre 2018, soulignant notamment que " Vous m'avez précisé que je ne pouvais prétendre au bénéfice de l'accord sur le projet de redressement, les licenciements pour motif économique et le PSE mis en 'uvre actuellement au sein de la société qui prévoit pourtant en son article 8 que tout salarié concerné par une rupture de contrat de travail pour motif économique bénéficiera a minima des mesures prévues dans le cadre de cet accord et que cette affectation ne constituait pas une modification de mon contrat de travail mais qu'elle s'imposerait à moi. (')
La réaffectation que vous tentez de m'imposer caractérise une exécution déloyale du contrat de travail et un contournement des règles applicables en matière de licenciement pour motif économique. "
Ensuite, le salarié verse aux débats :
>le compte-rendu du comité d'établissement [23] du 19 juillet 2018, lequel reprend notamment les propos de l'employeur à cet égard :
" Mme [X] : Là, le magasin ferme pour des raisons économiques. M. Rabotin, Président : Il n'y a pas de doute. " (p.74)
M. [C] réaffirme également que le magasin de [Localité 10] [Localité 12] ferme car les " chiffres avaient chuté de façon importante dans tous les domaines: trafic, nombre de tickets, taux de transformation, quantité " (p. 57)
>l'accord majoritaire portant PSE du 31 mai 2017 qui précise que le secteur d'activite' de la " Chaussure " du Groupe rencontrait des difficultés économiques et que plus particulièrement, l'enseigne de la Halle aux Chaussures & Maroquinerie, dont le magasin de Monsieur [D] faisait partie, connaissait les difficultés suivantes :
*une baisse de 20,8% du chiffre d'affaires net,
*une importante dégradation de son Ebitda - désormais négatif - qui atteint 23 millions d'euros en 2016,
*un résultat net négatif à hauteur de 77 millions d'euros (pièce n° 4 page 17)
Par ailleurs, il ne fait pas débat que ces difficulte's invoque'es par l'employeur ont conduit :
> " depuis le début de l'exercice 2015, à la fermeture de 42 points de vente enregistrant pour la majorité des pertes opérationnelles et/ou une dégradation continue du chiffre d'affaires, avec réaffectation des salariés ", (page 17 de l'accord)
> " rationnaliser le réseau de points de vente HAC en se recentrant sur un nombre plus restreint d'implantation dynamiques, à savoir celles à même de générer un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour couvrir leurs charges fixes, ce qui entraînera la fermeture de 135 points de vente localisés en France, dont 90 ayant fait l'objet d'une recherche de repreneur qui s'est avéré à ce jour infructueuse et 45 pour lesquels une recherche de repreneurs sera lancée en parallèle des procédures d'information/consultation du personnel ", entraînant de fait la suppression de 451 postes (pièce n° 4 pages 18 et 19).
C'est dans ce contexte que les fermetures de magasins se sont poursuivies avec la fermeture des magasins de [Localité 16] [Localité 17] et de [Localité 10] [Localité 12] au cours de l'année 2018.
Par ailleurs, figurent au compte-rendu du 19 juillet 2018 suscité les échanges suivants au sujet de la fermeture du magasin de [Localité 16] [Localité 17] :
" M. [C] : A l'instar de [Localité 10] [Localité 12], les informations données là viennent en complément de la première présentation et des questions posées par les membres du CE, le 21 juin ". (p. 73)
-" M. [N] : Dans l'hypothèse où elle refuse tout [les propositions de mutation] '
-M. Rabotin, Président : Dès lors qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail, l'affectation sur un point de vente de la [24] s'impose, ce n'est pas notre volonté. ['] Après on ne peut l'obliger à travailler à [Localité 18], si elle ne veut plus.
-M. [I] : Ce qui signifie licenciement.
-M. Rabotin, Président : Potentiellement, oui.
-M. [K] : L'une des salariées, si elle refusait, serait licenciée pour cause réelle et sérieuse.
-M. Rabotin, Président : C'est ce que je viens de dire. " (p. 73) [']
-" Mme [X] : Cette proposition est soumise aux deux points de vente, donc [Localité 8] et [Localité 16] [Localité 17].
-M. [C] : Oui, ce sont les éléments que nous avons. ". (p. 73)
-" M. [C] : Nous sommes dans le cadre de la fermeture du point de vente et réaffectons les salariés dans le cadre de "notre pouvoir" de Direction. " (p. 73)
Au vu de ces éléments le comité d'établissement a voteé immédiatement à l'unanimité une délibération commune sur la fermeture des deux magasins de [Localité 10] [Localité 12] et [Localité 19] dans laquelle il est dénoncé le détournement délibéré des règles relatives au licenciement pour motif économique par la société [1] (Pièce n°5, p. 80) :
" Par ailleurs, vous indiquez, en raison de la fermeture des magasins, les salariés seront réaffectés sur des points de vente avoisinants. La cause de la réaffectation de ces salariés est la suppression de leur poste du fait de la fermeture de ces magasins, ainsi, ce que vous appelez " réaffectation " n'est autre que du reclassement suite à la suppression du poste des salariés.
En procédant de la sorte et vous abstenant d'appliquer les règles relatives au licenciement pour motif économique, vous privez les salariés de la possibilité de refuser ou non le reclassement proposé.
En cela, nous tenons dès à présent à dénoncer la violation des règles applicables au licenciement pour motif économique ainsi que la violation de notre " accord sur le projet de redressement, les licenciements pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi de la compagnie européenne de la chaussure S.A.S " qui prévoit en son article 8 que tout salarié concerné par une rupture de contrat de travail pour motif économique bénéficiera à minima des mesures prévues dans le cadre du présent accord pour les salariés concernés par un licenciement (chapitres 5 et 6) ou des mesures du chapitre 6, en cas de PDV et qui précise :
Les engagements prévus au présent article seront applicables à toute rupture de contrat de travail individuelle ou collective pour motif économique au sein de HAC qui interviendrait jusqu'au 31 décembre 2018.
En conséquence, nous vous demandons de ne pas mettre en 'uvre ces projets en raison de la violation des règles légales et conventionnelles précitées. "
Au moment de la proposition de mutation, l'employeur était parfaitement conscient du contexte de la suppression de poste inévitable du salarié en raison de la fermeture du magasin pour des raisons économiques.
C'est en vain que, pour tenter de démontrer sa bonne foi, la société [1] soutient que la mutation de Monsieur [D] procéderait, d'une part, simplement d'une nouvelle répartition de la direction de plusieurs points de vente nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et, d'autre part, d'une prétendue volonté de sauvegarder l'emploi du requérant.
Conscient des difficultés juridiques induites par son positionnement, c'est donc de mauvaise foi que l'employeur a procédé au licenciement de M. [D] pour le motif disciplinaire tiré du refus de rejoindre son nouveau poste.
Au résultat de ces éléments, si le motif du licenciement invoqué par l'employeur est un motif personnel, pour faute grave à raison du refus par le salarié de sa mutation dans le même secteur géographique, la cour constate que son licenciement résulte en réalité d'une même cause originelle, soit la fermeture de magasins, dans un contexte de difficultés économiques avérées et que ne discute pas sérieusement l'employeur.
Il s'en déduit que le véritable motif du licenciement de M. [D] n'est pas inhérent à sa personne, mais en réalité économique, l'employeur, confronté à une baisse importante de la rentabilité du secteur d'activité des magasins (la vente de chaussures), ayant décidé d'une réorganisation de l'entreprise en procédant à des fermetures de magasins, non pas " ponctuelles " mais nombreuses, intervenues dans une période très proche du licenciement de M. [D], avant comme après ce licenciement.
Le licenciement de M. [D] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Il est dès lors inutile d'entrer dans le détail de l'argumentad'examiner la question de savoir si par le jeu de la clause mobilité s'analyse en une modification du contrat de travail.
1-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation du jugement, les coliquidateurs judiciaires de la société [1] font valoir qu'en accordant le maximum prévu au barème soit l'équivalent de 8 mois de salaire pour une ancienneté de 8 années complètes, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le CPH a alloué un montant disproportionné par rapport au préjudice subi par M. [D] qui doit être ramené au minimum du barème soit l'équivalent de 3 mois de salaire.
Ils demandent également l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à un rappel de salaire pour la période du 22 octobre au 4 décembre 2018 sans jamais justifier de son abandon de poste.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié, soit pour une ancienneté de 8 ans entre 3 et 8 mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de M. [D] (8 années complètes), de son âge lors de la rupture (38 ans), du montant de son salaire mensuel brut (2.258 ,82 euros tel que retenu par le CPH et non discuté par les parties), de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieure à la rupture [D], de sa situation personnelle au moment du licenciement (deux enfants âgés de 4 et 2 ans, son ex-compagne atteste des conséquences liées à la perte d'emploi, laquelle a conduit selon elle à la séparation du couple - ses pièces 12, 13 et 14), il convient de lui accorder, la somme de 18.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
S'agissant du rappel de salaire, la cour a jugé plus haut que l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations légales, le refus de M. [D] d'accepter sa nouvelle affectation et de se présenter sur son nouveau lieu de travail pour la période du 22 octobre au 4 décembre 2018 était légitime si bien que les retenues sur salaire ont été opérées indument. C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au passif de la société [1] une créance de 3.049,15 euros à ce titre outre 304,91 euros au titre des congés payés afférents, que le CPH a omis, de telle sorte qu'il convient également de fixer cette dernière créance au passif de la liquidation judiciaire.
C'est encore à bon droit que le CPH a alloué 4.282,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 6.776,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 677,65 euros au titre des congés payés afférents, lesquelles ne sont pas discutées. Le jugement est confirmé.
La cour rappelle que le jugement du 30 octobre 2020 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de SAS [1] a emporté arrêt du cours des intérêts légaux.
2.Sur le préjudice de perte de chance de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi :
Pour infirmation du jugement qui a alloué 23.000 euros à M. [D] à ce titre, les coliquidateurs judiciaires de la société [1] font valoir que :
-pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance, le salarié doit démontrer qu'il aurait pu bénéficier du PSE d'une part et qu'il aurait été éligible aux diverses mesures qu'il prévoit d'autre part ;
-or la catégorie professionnelle de M. [D] n'était pas visée au PSE dans le cadre de l'accord négocié le 31 mai 2017 et le PSE était applicable aux licenciements notifiés avant le 31 décembre 2018 ; par ailleurs, M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été concerné à titre personnel par un licenciement en application des critères d'ordre et qu'il aurait donc fait l'objet d'une telle mesure, ni même le cas échéant qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une mobilité interne ;
-la somme allouée par le CPH (23.000 euros) est décorrélée du préjudice subi; en tout état de cause, en application du PSE de la CEC, la somme de 30.000 euros désormais réclamée par salarié était difficilement atteignable; à titre d'exemple, cela correspondrait à (i) une formation en vue d'une création d'entreprise (6.000 €) ; (ii) une aide financière pour la création d'entreprise (10.000 €) ; (iii) des frais de déménagement (4.000€) ; (iv) une indemnité de réinstallation (2.000€) ; (v) une aide pour la recherche d'emploi du conjoint (5.500€) ; (vi) une aide à l'obtention du permis de conduire (2.000€) (Pièce n°16, pages 71 à 87).
M. [D] sollicite la confirmation sur le principe d'une indemnisation mais l'infirmation sur le quantum (30.000 euros au lieu des 23.000 euros alloués par les premiers juges).
Il rappelle que la suppression de son poste s'inscrit dans la période pendant laquelle la société [1] s'était engager à faire bénéficier les salariés les mesures du plan en cas de projet de licenciement pour motif économique résultant d'une suppression de poste.
Il souligne qu'il a subi un préjudice résultant de la privation des mesures d'accompagnement (absence de congé de reclassement et de contrat de sécurisation professionnelle alors que la prise en charge par Pôle emploi s'avère beaucoup plus favorable dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; il a été privé de l'aide aux frais de recherche d'un nouvel emploi, des mesures d'aide à l'embauche et à la mobilité géographique, du bénéfice de l'indemnité additionnelle au licenciement, de la priorité de réembauchage) et bien que le comité d'établissement ait interpellé l'employeur sur la violation de l'accord.
La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse.
La perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d'une fraction de celui-ci.
L'article 8 " Garanties en cas de rupture de contrat de travail pour motif économique avant le 31 décembre 2018 " de L'Accord sur le projet de redressement, les licenciements pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi de la Compagnie européenne de la chaussure SAS " prévoyait que " Dans l'hypothèse où la société serait amenée à envisager un ou des licenciements pour motif économique résultant de suppressions ou transformation de poste ou de refus de modification de contrats de travail, le ou les salariés concernés par une rupture de contrat de travail pour motif économique bénéficieront a minima des mesures prévues dans le cadre du présent accord pour les salariés concernés par un licenciement (chapitres 5 et 6) ou des mesures du chapitre 6 en cas de PDV. "
Il convient de rappeler que M. [D] a été licencié 4 jours après le terme fixé par l'accord (" Les engagements prévus au présent article seront applicables à toute rupture de contrat de travail individuelle ou collective pour motif économique au sein de la Halle aux chaussures qui interviendrait jusqu'au 31 décembre 2018 ").
La disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable pour le salarié de percevoir des indemnités extra légales par la faute de l'employeur est établie ; il en va ainsi des aides à la mobilité géographique, d'une indemnité temporaire en cas de perte de salaire (compensation durant 12 mois à compter de la prise effective du poste de reclassement), du congé de reclassement durant 12 mois avec une allocation mensuelle égale à 80% de la rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, de la prise en charge des frais de formation, de la participation aux frais de recherche d'un nouvel emploi, de l'indemnité supplémentaire de licenciement de 1.500 euros par année d'ancienneté (ou 50% d'un mois de salaire de référence par année d'ancienneté) [Chapitres 5 et 6 de l'accord sus cité, pièce 4].
En l'état des éléments communiqués cette perte de chance justifie une indemnisation à hauteur de la somme globale de 18.000 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
3. Le remboursement des sommes éventuellement versées par Pôle Emploi.
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient consécutivement à des faits de discrimination dont il a été victime, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage payées le cas échéant à M. [D] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 4 mois d'indemnités.
Le présent arrêt est opposable à l'[25] de [Localité 10] dont les garanties s'appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail
Aux termes des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance " et " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. "
Ainsi, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, (en ce sens, Civ., 3ème, 8 juillet 2021, n°19-18437).
Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [1] la créance de M. [D] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 19 décembre 2022, sauf en ce qu'il a omis les congés payés afférents au rappel de salaire de 3.049,15 euros et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la créance de domArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43807cdc6046d472d425e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel