Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f43813cdc6046d472d4348
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [U] est salarié de la société [1] et exerce les fonctions de monteur extérieur. Par certificat médical en date du 14 décembre 2015, M. [U] s'est vu diagnostiquer une tendinopathie sus épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection. La CPAM a ouvert une instruction et a dressé le certificat médical initial au médecin conseil de la Caisse. Par avis en date du 12 mai 2016, le médecin conseil a considéré que l'affection de M. [U] est visée au tableau n°57 mais que les conditions médicales ne sont pas remplies, le caractère non calcifiant n'étant pas prouvé car M. [U] n'a pas transmis de radiographies. Par décision notifiée le 1er juin 2016, la CPAM du [Localité 1] a refusé de prendre en charge l'affection de M. [U] au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues par le tableau ne sont pas remplies. M. [U] a contesté la décision de la CPAM et saisi la Commission de recours amiable le 14 juin 2016. Après un nouvel avis du médecin conseil du 21 juillet 2016, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM par décision du 22 septembre 2016. &&&&& M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest par requête en date du 14 octobre 2016 afin d'obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles. Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a : - Fait droit au recours de M. [C] [U] ; - Dit que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 concernant M. [C] [U] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Rappelé que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification ; L'appel doit être formé par lettre recommandée ou déposé au greffe de la cour d'appel - [Adresse 3]; - Rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La CPAM du [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 mai 2018. Par arrêt en date du 04 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a : - Confirmé le jugement rendu le 16 mai 2018 ; - Condamné la caisse d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Pour statuer ainsi, la cour d'appel de Rennes a retenu que : « Le tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, vise trois pathologies, dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par I.R.M. Par ailleurs, il vise un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies concernées. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs par sa confirmation par une I.R.M, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Le certificat médical initial du 14 décembre 2015, mentionne une tendinopathie sus-épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015. La caisse a transmis un questionnaire médical à compléter que M. [U] a envoyé le 21 janvier 2016 accompagné du compte rendu de l'I.R.M. pratiquée le 25 septembre 2015. Les conclusions de cet examen sont les suivantes : Sténose ostéophytique à développement sous acromial débutante de l'espace sous acromio-huméral avec une modification de signal inflammatoire de la face superficielle du tendon sus épineux qui présente un amincissement débutant en l'absence de composante calciques intra- tendineuse. Le docteur [A] [E] dans un certificat médical indique avoir examiné M. [C] [U] qui présente une tendinite non calcifiante de l'épaule gauche comme le prouve l'I.R.M. de l'épaule gauche du 25 septembre 2015 (...) l'I.R.M. jointe au dossier initial prouvant le caractère non calcifiant de sa pathologie. Néanmoins le médecin conseil, connaissance prise de ce certificat et de l'IRM indique dans son nouvel avis du 21 juillet 2016 qu' il faut un examen radio ou écho pour affirmer le caractère non calcifiant ; ce sont les conditions médicales du tableau. C'est la seule raison pour laquelle la caisse a considéré que la pathologique présentée par M.[U] ne remplissait pas les conditions médicales prévues au tableau. La caisse soutient que si l'I.R.M. permet de caractériser le diagnostic de la tendinopathie le caractère calcifiant ou non de la pathologie ne peut être objectivé que par des examens de type radiographie et/échographie et produit au soutien de cette affirmation une page de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse mise à jour en décembre 2015. Néanmoins ce moyen qui ajoute aux conditions réglementaires de prise en charge de la maladie une condition qui ne figure pas au tableau 57 dès lors que l'examen radiologique ou échographique n'y figurent pas, s'appuie sur un document dépourvu de valeur normative et le certificat médical du docteur [E] susvisé et l'IRM qu'il commente établissent le caractère non calcifiant de cette pathologie. La caisse n'apporte aucun élément de preuve venant contredire les éléments médicaux attestant de l'absence de calcification. Il s'ensuit que M.[U] est bien atteint d'une pathologie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. Par ailleurs la caisse ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti pour instruire le dossier est dépassé et qu'elle n'a remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge. » La CPAM du [Localité 1] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision précitée. Par arrêt en date du 07 juillet 2022, la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; - Condamné M. [U] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande. Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu que : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2013-937 du 1er août 2012 : 4. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. 5. Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ayant retenu que la victime était atteinte d'une tendinopathie non calcifiante telle que désignée au tableau n° 57, l'arrêt relève que la caisse, qui n'a pas remis en cause les autres conditions dans sa décision de refus de prise en charge, ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti est écoulé. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. &&&&& La CPAM du [Localité 1] a régulièrement saisi la cour d'appel de Rennes, autrement composée, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 02 septembre 2022.En l'état de ses dernières conclusions adressées par son conseil par courrier recommandé avec accusé de réception et reçues le 27 décembre 2022, la CPAM du [Localité 1] demande à la cour d'appel de : À titre principal, - Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018 ; - Constater que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [U], après avis défavorable du Médecin conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n'étant pas démontré ; - Ordonner une mesure d'expertise médicale technique aux fins de déterminer si la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles est satisfaisante et, dans l'affirmative, à compter de quelle date ; À titre subsidiaire, - Si la cour venait à considérer que la condition médicale est établie, constater que les conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, et notamment celle relative à la liste limitative des travaux ; - Juger, en conséquence, que la maladie déclarée par certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d'origine professionnelle. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mars 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de : - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [C] [U] en ses prétentions, Y faisant droit, A titre principal, - Débouter la CPAM du [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018, En conséquence, - Juger que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 et affectant Monsieur [C] [U] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - Renvoyer Monsieur [C] [U] devant l'organisme social aux fins de liquider ses droits, Très subsidiairement, - Donner acte à Monsieur [C] [U] de ce qu'il ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise médicale, En tout état de cause, - Condamner la CPAM du [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la CPAM du [Localité 1] aux entiers dépens. &&&&& Par arrêt en date du 1er juin 2023, la cour d'appel de Rennes (7ème chambre) a : - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 octobre 2023. - Sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la réouverture des débats - Réservé les dépens, la CPAM du [Localité 1] n'ayant pu être représentée à l'audience suite à un événement imprévu. Par arrêt du 28 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes (7ème chambre) a : SURSIS à statuer sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE une expertise médicale technique et renvoie la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante : - convoquer l'assuré en indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant, - aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise, - procéder à l'examen clinique de M. [C] [U], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - répondre à la question suivante : La tendinopathie chronique de l'épaule gauche (tableau n°57 A des maladies professionnelles) déclarée le 14 décembre 2015 par M. [C] [U] est-elle calcifiante ou non-calcifiante ' Préciser sur la base de quelle(s) pièce(s) médicale(s) est fondée la réponse et la date de cette pièce. DIT que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assurée le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 7ème Chambre la cour d'appel avant le 30 avril 2024, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] et à M. [C] [U]; SURSIS à statuer sur les dépens. Pour statuer ainsi, la cour a retenu, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, que : « Il est constant que la maladie déclarée par M. [C] [U] relève du tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige. Ce tableau désigne : - la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'; - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'. M. [U] ne conteste pas que sa pathologie relève de la désignation « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM », comme l'a retenu le médecin conseil. Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a ainsi indiqué au titre du libellé complet du syndrome « tendinopathie chronique épaule gauche » avec le code syndrome 057 AAM 96C. A la question « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », il a répondu « non ». A l'item « Si conditions non remplies, indiquer l'élément qui fait défaut », il a renseigné 'Caractère non calcifiant non prouvé (pas de radiographies transmises)' (Dr [I]). Interrogé une nouvelle fois par le service administratif de la caisse, le médecin conseil a indiqué le 21 janvier 2016 qu'au vu des éléments médicaux du dossier, notamment des termes d'un courrier du docteur [S] du 26 février 2016 qui faisait suite à une IRM de l'épaule gauche le 25 septembre 2015 ('Sténose ostéophytique à développement sous acromial débutant de l'espace sous acromio-huméral avec une modification de signal inflammatoire de la plaie superficielle du tendon du sus-épineux qui présente un amincissement débutant en l'absence de composante calcique intra-tendineuse') 'qu'il faut un examen radio ou écho pour affirmer le caractère non calcifiant..'que la condition médicale n'était pas remplie dès lors que la tendinopathie est calcifiante. Il est mentionné sur ce courrier l'élément suivant : « l'échographie retrouve ... une calcification du supra-épineux ». Il a ajouté que « toutes les calcifications ne sont pas forcément visibles à la radiographie ». Ainsi, selon la caisse, si l'IRM permet de caractériser le diagnostic de la pathologie, seule une radiographie et/ou une échographie permet d'objectiver le caractère calcifiant ou non. M. [U] rétorque que sa tendinite n'est pas calcifiante. Au soutien de sa contestation, il produit aux débats un certificat médical du docteur [E], médecin traitant, daté du 6 juin 2016, qui mentionne que «M. [C] [U] présente une tendinite non calcifiante de l'épaule gauche comme le prouve l'IRM de l'épaule gauche du 25 septembre 2015. Sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche doit donc être prise en charge au titre du tableau n°57, l'IRM prouvant le caractère non calcifiant de la pathologie.' Il soutient que la CPAM du [Localité 1] n'apporte aucun élément de preuve venant contredire les éléments médicaux qu'il fournit. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En application des articles L. 141-1 et R. 142-24, le second dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que la solution du litige dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles, la difficulté est d'ordre médical et ne peut être résolue qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.003). En présence d'une difficulté d'ordre médical, alors qu'il n'y a pas eu d'expertise technique préalable, les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'ordonner une expertise technique au motif qu'aucune demande en ce sens n'avait été faite à la caisse par l'assuré (en ce sens, 2 Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.338). Il convient dès lors au stade de l'appel, avant dire droit et au vu des éléments médicaux soumis à la cour et du différend d'ordre médical qu'ils font naître, d'ordonner une expertise médicale technique pour déterminer si la tendinopathie chronique dont il souffre est ou non calcifiante. Par conséquent, il convient d'ordonner une expertise médicale technique de M. [U]. » &&&&& Le Dr [B], expert près la cour d'appel de Rennes a été désigné, a accompli sa mission le 26 mars 2024, en présence de M. [U], et a adressé son rapport à la Caisse et à la cour le 29 mars 2024. Le greffe de la cour a ensuite : >adressé le rapport au conseil de M. [U] par message RPVA du 2 avril 2024 et l'a prié de faire connaître à la cour le délai dans lequel « la radiographie et l'échographie préconisées pourraient être réalisées. » >faute de réponse, a relancé par téléphone le 2 juillet 2025 le conseil de M. [U] ; >adressé à M. [U] [Adresse 4] le rapport d'expertise par LRAR du 12 avril 2024. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ; >a ré-adressé à M. [U], [Adresse 2], le 2 septembre 2025 par LRAR, le rapport d'expertise, l'arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023 et la convocation à l'audience du 10 février 2026 ; >adressé au conseil de M. [U], par courrier du 2 septembre 2025, la convocation à l'audience de la cour du 10 février 2026 à 14 h 00 ; La CPAM du [Localité 1] a fait parvenir ses conclusions post-expertise du 18 juin 2025 (et ses pièces) à la cour le 14 juin 2025 ainsi qu'au conseil du salarié. Elle demande à la cour de : -Infirmer le jugement du TASS de Brest du 16 mai 2018 ; -Constater que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [U] , après avis défavorable du médecin conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n'étant pas démontré ; -Homologuer le rapport d'expertise médicale établi le 27 mars 2024 par le Dr [B] et constater que le caractère non calcifiant de la pathologie n'est pas démontré par l'expert ; -Constater que la condition médicale du tableau 57A des maladies professionnelles n'est pas remplie ; -Juger en conséquence que la maladie déclarée par le certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d'origine professionnelle ; Subsidiairement, -Si la cour venait à considérer que la condition médicale n'est pas établie, constater que les conditions administratives du tableau 57A des maladies professionnelles ne sont pas remplies et notamment celle relative à la liste limitative des travaux ; -Juger en conséquence que la maladie déclarée par certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d'origine professionnelle. Le conseil de M. [U] a notifié ses conclusions et ses 4 nouvelles pièces à la CPAM du [Localité 1] le 9 février 2026 à 17 h 03, soit moins de 24 heures avant l'audience du 10 février 2026 à 14 h 00. A l'audience du 10 février 2026, la CPAM du [Localité 1], représentée par la CPAM de l'Ille-et-Vilaine a indiqué qu'elle avait reçu la veille, le 9 février 2026 à 17 h 03 par courriel les conclusions de l'avocate de M. [U] post expertise et 4 nouvelles pièces numérotées de 12 à 15. Elle a demandé que ces conclusions déposées très tardivement soient écartées des débats. Elle s'est référée à ses dernières conclusions du 18 juin 2025 et a demandé à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du Dr [B]. Me [F], avocate de M. [U] n'était pas présente à l'ouverture des débats. Son secrétariat a adressé par RPVA un courriel au greffe de la cour à 14 h 20 en précisant qu'elle était retardée par une circulation très dense entre [Localité 3] et [Localité 4]. Mme [F] s'est présentée à 14 h 35. Le dossier de la caisse avait déjà été déposé. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°138/2026
N° RG 22/05526 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDSC
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
C/
M. [C] [U]
RG CPH : 21600519
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep légal : Mme [Q] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial daté du 29 Décembre 2025
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] est salarié de la société [1] et exerce les fonctions de monteur extérieur.
Par certificat médical en date du 14 décembre 2015, M. [U] s'est vu diagnostiquer une tendinopathie sus épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015.
Le 22 décembre 2015, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection.
La CPAM a ouvert une instruction et a dressé le certificat médical initial au médecin conseil de la Caisse.
Par avis en date du 12 mai 2016, le médecin conseil a considéré que l'affection de M. [U] est visée au tableau n°57 mais que les conditions médicales ne sont pas remplies, le caractère non calcifiant n'étant pas prouvé car M. [U] n'a pas transmis de radiographies.
Par décision notifiée le 1er juin 2016, la CPAM du [Localité 1] a refusé de prendre en charge l'affection de M. [U] au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues par le tableau ne sont pas remplies.
M. [U] a contesté la décision de la CPAM et saisi la Commission de recours amiable le 14 juin 2016.
Après un nouvel avis du médecin conseil du 21 juillet 2016, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM par décision du 22 septembre 2016.
&&&&&
M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest par requête en date du 14 octobre 2016 afin d'obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a :
- Fait droit au recours de M. [C] [U] ;
- Dit que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 concernant M. [C] [U] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification ; L'appel doit être formé par lettre recommandée ou déposé au greffe de la cour d'appel - [Adresse 3];
- Rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 mai 2018.
Par arrêt en date du 04 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement rendu le 16 mai 2018 ;
- Condamné la caisse d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel de Rennes a retenu que :
« Le tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, vise trois pathologies, dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par I.R.M.
Par ailleurs, il vise un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies concernées.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs par sa confirmation par une I.R.M, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Le certificat médical initial du 14 décembre 2015, mentionne une tendinopathie sus-épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015.
La caisse a transmis un questionnaire médical à compléter que M. [U] a envoyé le 21 janvier 2016 accompagné du compte rendu de l'I.R.M. pratiquée le 25 septembre 2015.
Les conclusions de cet examen sont les suivantes :
Sténose ostéophytique à développement sous acromial débutante de l'espace sous acromio-huméral avec une modification de signal inflammatoire de la face superficielle du tendon sus épineux qui présente un amincissement débutant en l'absence de composante calciques intra- tendineuse.
Le docteur [A] [E] dans un certificat médical indique avoir examiné M. [C] [U] qui présente une tendinite non calcifiante de l'épaule gauche comme le prouve l'I.R.M. de l'épaule gauche du 25 septembre 2015 (...) l'I.R.M. jointe au dossier initial prouvant le caractère non calcifiant de sa pathologie.
Néanmoins le médecin conseil, connaissance prise de ce certificat et de l'IRM indique dans son nouvel avis du 21 juillet 2016 qu' il faut un examen radio ou écho pour affirmer le caractère non calcifiant ; ce sont les conditions médicales du tableau.
C'est la seule raison pour laquelle la caisse a considéré que la pathologique présentée par M.[U] ne remplissait pas les conditions médicales prévues au tableau.
La caisse soutient que si l'I.R.M. permet de caractériser le diagnostic de la tendinopathie le caractère calcifiant ou non de la pathologie ne peut être objectivé que par des examens de type radiographie et/échographie et produit au soutien de cette affirmation une page de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse mise à jour en décembre 2015.
Néanmoins ce moyen qui ajoute aux conditions réglementaires de prise en charge de la maladie une condition qui ne figure pas au tableau 57 dès lors que l'examen radiologique ou échographique n'y figurent pas, s'appuie sur un document dépourvu de valeur normative et le certificat médical du docteur [E] susvisé et l'IRM qu'il commente établissent le caractère non calcifiant de cette pathologie.
La caisse n'apporte aucun élément de preuve venant contredire les éléments médicaux attestant de l'absence de calcification.
Il s'ensuit que M.[U] est bien atteint d'une pathologie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
Par ailleurs la caisse ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti pour instruire le dossier est dépassé et qu'elle n'a remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge. »
La CPAM du [Localité 1] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision précitée.
Par arrêt en date du 07 juillet 2022, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
- Condamné M. [U] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu que :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2013-937 du 1er août 2012 :
4. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
5. Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ayant retenu que la victime était atteinte d'une tendinopathie non calcifiante telle que désignée au tableau n° 57, l'arrêt relève que la caisse, qui n'a pas remis en cause les autres conditions dans sa décision de refus de prise en charge, ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti est écoulé.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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La CPAM du [Localité 1] a régulièrement saisi la cour d'appel de Rennes, autrement composée, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 02 septembre 2022.En l'état de ses dernières conclusions adressées par son conseil par courrier recommandé avec accusé de réception et reçues le 27 décembre 2022, la CPAM du [Localité 1] demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018 ;
- Constater que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [U], après avis défavorable du Médecin conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n'étant pas démontré ;
- Ordonner une mesure d'expertise médicale technique aux fins de déterminer si la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles est satisfaisante et, dans l'affirmative, à compter de quelle date ;
À titre subsidiaire,
- Si la cour venait à considérer que la condition médicale est établie, constater que les conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, et notamment celle relative à la liste limitative des travaux ;
- Juger, en conséquence, que la maladie déclarée par certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d'origine professionnelle.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mars 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de :
- Juger recevable et bien-fondé Monsieur [C] [U] en ses prétentions,
Y faisant droit,
A titre principal,
- Débouter la CPAM du [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018,
En conséquence,
- Juger que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 et affectant Monsieur [C] [U] doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
- Renvoyer Monsieur [C] [U] devant l'organisme social aux fins de liquider ses droits,
Très subsidiairement,
- Donner acte à Monsieur [C] [U] de ce qu'il ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise médicale,
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM du [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la CPAM du [Localité 1] aux entiers dépens.
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Par arrêt en date du 1er juin 2023, la cour d'appel de Rennes (7ème chambre) a :
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 octobre 2023.
- Sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la réouverture des débats
- Réservé les dépens,
la CPAM du [Localité 1] n'ayant pu être représentée à l'audience suite à un événement imprévu.
Par arrêt du 28 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes (7ème chambre) a :
SURSIS à statuer sur l'ensemble des demandes ;
ORDONNE une expertise médicale technique et renvoie la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante :
- convoquer l'assuré en indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de M. [C] [U], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- répondre à la question suivante :
La tendinopathie chronique de l'épaule gauche (tableau n°57 A des maladies professionnelles) déclarée le 14 décembre 2015 par M. [C] [U] est-elle calcifiante ou non-calcifiante '
Préciser sur la base de quelle(s) pièce(s) médicale(s) est fondée la réponse et la date de cette pièce.
DIT que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assurée le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 7ème Chambre la cour d'appel avant le 30 avril 2024, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] et à M. [C] [U];
SURSIS à statuer sur les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu, au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, que :
« Il est constant que la maladie déclarée par M. [C] [U] relève du tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige.
Ce tableau désigne :
- la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM';
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.
M. [U] ne conteste pas que sa pathologie relève de la désignation « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM », comme l'a retenu le médecin conseil.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a ainsi indiqué au titre du libellé complet du syndrome « tendinopathie chronique épaule gauche » avec le code syndrome 057 AAM 96C.
A la question « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' », il a répondu « non ». A l'item « Si conditions non remplies, indiquer l'élément qui fait défaut », il a renseigné 'Caractère non calcifiant non prouvé (pas de radiographies transmises)' (Dr [I]).
Interrogé une nouvelle fois par le service administratif de la caisse, le médecin conseil a indiqué le 21 janvier 2016 qu'au vu des éléments médicaux du dossier, notamment des termes d'un courrier du docteur [S] du 26 février 2016 qui faisait suite à une IRM de l'épaule gauche le 25 septembre 2015 ('Sténose ostéophytique à développement sous acromial débutant de l'espace sous acromio-huméral avec une modification de signal inflammatoire de la plaie superficielle du tendon du sus-épineux qui présente un amincissement débutant en l'absence de composante calcique intra-tendineuse') 'qu'il faut un examen radio ou écho pour affirmer le caractère non calcifiant..'que la condition médicale n'était pas remplie dès lors que la tendinopathie est calcifiante. Il est mentionné sur ce courrier l'élément suivant : « l'échographie retrouve ... une calcification du supra-épineux ». Il a ajouté que « toutes les calcifications ne sont pas forcément visibles à la radiographie ».
Ainsi, selon la caisse, si l'IRM permet de caractériser le diagnostic de la pathologie, seule une radiographie et/ou une échographie permet d'objectiver le caractère calcifiant ou non.
M. [U] rétorque que sa tendinite n'est pas calcifiante.
Au soutien de sa contestation, il produit aux débats un certificat médical du docteur [E], médecin traitant, daté du 6 juin 2016, qui mentionne que «M. [C] [U] présente une tendinite non calcifiante de l'épaule gauche comme le prouve l'IRM de l'épaule gauche du 25 septembre 2015. Sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche doit donc être prise en charge au titre du tableau n°57, l'IRM prouvant le caractère non calcifiant de la pathologie.'
Il soutient que la CPAM du [Localité 1] n'apporte aucun élément de preuve venant contredire les éléments médicaux qu'il fournit.
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
En application des articles L. 141-1 et R. 142-24, le second dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que la solution du litige dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles, la difficulté est d'ordre médical et ne peut être résolue qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.003). En présence d'une difficulté d'ordre médical, alors qu'il n'y a pas eu d'expertise technique préalable, les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'ordonner une expertise technique au motif qu'aucune demande en ce sens n'avait été faite à la caisse par l'assuré (en ce sens, 2 Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.338).
Il convient dès lors au stade de l'appel, avant dire droit et au vu des éléments médicaux soumis à la cour et du différend d'ordre médical qu'ils font naître, d'ordonner une expertise médicale technique pour déterminer si la tendinopathie chronique dont il souffre est ou non calcifiante.
Par conséquent, il convient d'ordonner une expertise médicale technique de M. [U]. »
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Le Dr [B], expert près la cour d'appel de Rennes a été désigné, a accompli sa mission le 26 mars 2024, en présence de M. [U], et a adressé son rapport à la Caisse et à la cour le 29 mars 2024.
Le greffe de la cour a ensuite :
>adressé le rapport au conseil de M. [U] par message RPVA du 2 avril 2024 et l'a prié de faire connaître à la cour le délai dans lequel « la radiographie et l'échographie préconisées pourraient être réalisées. »
>faute de réponse, a relancé par téléphone le 2 juillet 2025 le conseil de M. [U] ;
>adressé à M. [U] [Adresse 4] le rapport d'expertise par LRAR du 12 avril 2024. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
>a ré-adressé à M. [U], [Adresse 2], le 2 septembre 2025 par LRAR, le rapport d'expertise, l'arrêt avant dire droit du 21 décembre 2023 et la convocation à l'audience du 10 février 2026 ;
>adressé au conseil de M. [U], par courrier du 2 septembre 2025, la convocation à l'audience de la cour du 10 février 2026 à 14 h 00 ;
La CPAM du [Localité 1] a fait parvenir ses conclusions post-expertise du 18 juin 2025 (et ses pièces) à la cour le 14 juin 2025 ainsi qu'au conseil du salarié.
Elle demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du TASS de Brest du 16 mai 2018 ;
-Constater que la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [U] , après avis défavorable du médecin conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n'étant pas démontré ;
-Homologuer le rapport d'expertise médicale établi le 27 mars 2024 par le Dr [B] et constater que le caractère non calcifiant de la pathologie n'est pas démontré par l'expert ;
-Constater que la condition médicale du tableau 57A des maladies professionnelles n'est pas remplie ;
-Juger en conséquence que la maladie déclarée par le certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d'origine professionnelle ;
Subsidiairement,
-Si la cour venait à considérer que la condition médicale n'est pas établie, constater que les conditions administratives du tableau 57A des maladies professionnelles ne sont pas remplies et notamment celle relative à la liste limitative des travaux ;
-Juger en conséquence que la maladie déclarée par certificat médical initial du 14 décembre 2015 ne peut être reconnue d'origine professionnelle.
Le conseil de M. [U] a notifié ses conclusions et ses 4 nouvelles pièces à la CPAM du [Localité 1] le 9 février 2026 à 17 h 03, soit moins de 24 heures avant l'audience du 10 février 2026 à 14 h 00.
A l'audience du 10 février 2026, la CPAM du [Localité 1], représentée par la CPAM de l'Ille-et-Vilaine a indiqué qu'elle avait reçu la veille, le 9 février 2026 à 17 h 03 par courriel les conclusions de l'avocate de M. [U] post expertise et 4 nouvelles pièces numérotées de 12 à 15. Elle a demandé que ces conclusions déposées très tardivement soient écartées des débats. Elle s'est référée à ses dernières conclusions du 18 juin 2025 et a demandé à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du Dr [B].
Me [F], avocate de M. [U] n'était pas présente à l'ouverture des débats. Son secrétariat a adressé par RPVA un courriel au greffe de la cour à 14 h 20 en précisant qu'elle était retardée par une circulation très dense entre [Localité 3] et [Localité 4]. Mme [F] s'est présentée à 14 h 35. Le dossier de la caisse avait déjà été déposé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande de la Caisse tendant à voir écarter les conclusions de M. [U] communiquées le 9 février 2026 :
Il convient de rappeler que :
>l'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ;
>l'article 135 du même code prévoit quant à lui que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
En communiquant ses conclusions la veille de l'audience en fin d'après-midi (le 9 février à 17 h 03), pratiquement deux ans après le dépôt du rapport d'expertise (fin mars 2024), et alors qu'il avait été invité à conclure (et à produire les pièces demandées par l'expert) par les soins du greffe, à nouveau à l'été 2025, M. [U] a adopté un comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire qui a mis la caisse dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer en temps utile.
Il convient d'écarter des débats les conclusions de M. [U] communiquées à la caisse le 9 février 2026. La cour prendra seule en considération les conclusions de M. [U] du 31 mars 2023 antérieures au dépôt du rapport d'expertise.
Par ailleurs, alors qu'il n'y avait pas été autorisé, M. [U] a déposé le 13 février 2026 une note en délibéré en sollicitant la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile ; cette note doit être également écartée des débats.
II.Sur le rapport d'expertise médicale technique du Dr [B] :
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, applicable à l'espèce, dispose : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Ainsi, l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.880) l'avis de l'expert est ambigu ou manque de clarté ou lorsque les conclusions de l'expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent.
Il ressort de l'expertise du docteur [B] que : « L'IRM n'est pas un examen suffisant pour éliminer une calcification à l'épaule. Il faut effectivement pour affirmer le caractère non calcifiant d'une tendinopathie :
>une radiographie de l'épaule de face en rotation neutre, rotation interne et rotation externe et un profil d'omoplate ;
>une échographie des tendons de la coiffe des rotateurs car elle peut mettre en évidence une calcification que l'on n'aura pas vu en radiographie ;
pour éliminer formellement une calcification du tendon du sus-épineux dans le cadre de la tendinopathie chronique du sus épineux retrouvée en IRM déclarée le 14 décembre 2015. Sans radiographie ET sans échographie, on ne peut affirmer l'absence de calcification. »
Seuls étaient donc opérants pour déterminer si la tendinopathie dont souffre M. [U] est calcifiante ou non et de nature à permettre à l'expert de répondre à la question qui lui était posée, une radiographie et une échographie, contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et en tout cas antérieures à l'intervention chirurgicale qu'il a subie mi-2016. Or il est constant que de tels examens n'ont pas été réalisés ou en tout cas produits devant l'expert, ou à défaut communiqués suite à sa demande.
Les conclusions de l'expert apparaissent claires et non équivoques et conformes aux conclusions du médecin de la caisse, de sorte qu'aucun complément d'expertise ordonné à l'initiative de la cour n'est justifié, en l'absence de toute demande de nouvelle expertise.
Dans ces conditions, il sera jugé que la maladie dont M. [U] est atteint ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles de sorte que c'est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de celle-ci.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2018 ;
Statuant à nouveau :
Ecarte des débats les conclusions de M. [U] communiquées à la CPAM du [Localité 1] le 9 février 2026 à 17 h 03 ainsi que ses 4 nouvelles pièces ;
Dit que la maladie déclarée par M. [C] [U] le 14 décembre 2015 ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
Condamne M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f43813cdc6046d472d4348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel